2012 QCCA 1091, 2012 QCCA 1091
Opinion
Tokar c. Poliquin 2012 QCCA 1091 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022256-119 (700-17-006493-091) DATE : LE 13 JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-HÉLÈNE TOKAR et ROLAND BOUCHER APPELANTS – Demandeurs c. MARIE-CLAUDE POLIQUIN INTIMÉE – Défenderesse et demanderesse en garantie et COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE WAWANESA MISE EN CAUSE – Défenderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Paul G.
Mayer), qui, le 19 décembre 2011, rejette leur requête en récusation. * * [ 2 ] Le pourvoi soulève la question suivante : en s'exprimant comme il l'a fait et en soulignant les faiblesses de la théorie des appelants en vue de convaincre les parties d'entamer ou de considérer la négociation d'un règlement amiable et, par ailleurs, de préparer leurs plaidoiries, le juge a-t-il pu générer, compte tenu du test défini par la jurisprudence [1] , une crainte de partialité telle qu'elle aurait justifié sa récusation? [ 3 ] L'on doit répondre à cette question par la négative puisque les propos du juge, même s'ils ont été singulièrement maladroits, ne témoignent cependant pas d'une fermeture d'esprit ou d'une incapacité à recevoir et évaluer, de manière impartiale, les divers moyens des parties et, en particulier, ceux des appelants. * * [ 4 ] Dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Pointe-Claire (Ville de) [2] , la Cour rappelle en ces termes l'état du droit en matière de partialité et de récusation : [32] Le Code de procédure civile prescrit qu'un juge peut être récusé « s'il existe une crainte raisonnable [qu'il] puisse être partial » (art. 234 (10°) C.p.c .). Notons que cette disposition s'applique aux arbitres [renvoi omis]. [33] D'entrée de jeu, je rappelle que l'impartialité d'un décideur constitue une qualité fondamentale et que cet élément-clé de processus judiciaire doit être présumé . En conséquence, c'est à la
partie qui plaide l'inhabilité qu'incombe le fardeau d'établir les circonstances qui commandent une récusation : 59 Considérée sous cet éclairage, « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30). Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée.
Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.) , précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé . [renvoi omis] [Je souligne]
[34] La jurisprudence décrit le test applicable en matière de récusation pour cause de partialité de la façon suivante. Le décideur doit être en mesure de trancher le litige dont il est saisi en toute liberté d'esprit. Il doit être à l'abri de pressions extérieures et ne pas être influencé par ses intérêts personnels .
Cet état d'impartialité doit certes satisfaire la conscience personnelle du décideur, mais il importe aussi que la situation paraisse impartiale aux yeux d'un observateur raisonnable et bien informé : […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique .
Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? [renvoi omis] [35] Il n'est pas inutile de mentionner que la requête en récusation ne doit pas être utilisée comme un moyen de choisir le décideur.
Un tel procédé constitue non seulement un accroc aux règles applicables, mais, en plus, il est de nature à entraver la saine administration de la justice [renvoi omis]. [Sauf indication contraire, soulignements ajoutés.] * * [ 5 ] Qu'en est-il ici? [ 6 ] Pour répondre à cette question, il faut d'abord mettre en contexte les propos qu'a tenus le juge de première instance. Comme le souligne en effet la Cour suprême dans l'arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada , précitée, « [l]'allégation de crainte raisonnable de partialité est entièrement fonction des faits de l'espèce » (paragr. 136).
Il n'y a pas d'automatisme en la matière et le contexte a donc une place essentielle dans l'analyse du problème de la partialité ou de l'apparence de partialité du juge. [ 7 ] Examinons donc le contexte de la présente affaire. [ 8 ] Les appelants poursuivent l'intimée Poliquin en responsabilité civile et lui font reproche du grave préjudice subi à la suite de morsures infligées par un chien lui appartenant. L'intimée appelle son assureur, la mise en cause, en garantie.
L'assureur nie couverture, alléguant que la police d'assurance exclut de sa portée l'élevage de chiens auquel se serait livrée l'intimée et ne couvre donc pas le préjudice causé par l'animal. [ 9 ] L'instance a été scindée. L'audience sur la responsabilité et la couverture d'assurance s'achève après trois jours. La preuve des appelants est close. Côté défense [3] , un seul témoin (qui ne peut cependant comparaître le jour même) doit encore être entendu, brièvement (afin de confirmer ce qu'un autre a déjà dit), et aucune contre-preuve n'est annoncée [4] .
Nous sommes au milieu de l'après- midi et le juge s'apprête à ajourner l'audience au lendemain en vue du dernier témoignage (qui ne contiendra vraisemblablement rien de nouveau) et, par la suite, des plaidoiries. Le procès tire donc à sa fin, du moins sur la question de la responsabilité et de la couverture d'assurance. [ 10 ] À ce stade, le juge s'est donc, inévitablement, formé déjà une impression sur le litige. Le contraire, d'ailleurs, serait anormal.
Après trois jours de preuve, un juge n'est forcément plus dans l'état dans lequel il se trouve au début du procès et il a déjà une idée préliminaire sur l'issue de l'affaire, et ce, qu'il s'en ouvre ou non. Qu'il ait formé cette idée n'affecte pas son impartialité dans la mesure où il demeure prêt à considérer les arguments (ou la preuve) que lui feront encore valoir les parties.
Qu'il l'exprime n'est pas non plus problématique (sous certaines réserves) et les parties ont même intérêt à savoir où il en est de sa réflexion, afin de pouvoir encore corriger le tir, soit en ajoutant à la preuve, soit en faisant valoir, lors des plaidoiries, les arguments nécessaires. [ 11 ] La jurisprudence, là-dessus, est claire et l'on en trouve un exemple dans l'arrêt Lévesque c.
Carignan (Corporation de la Ville de) [5] , où le juge Chamberland écrit que : [34] La lecture de ces échanges révèle que la demande de récusation est présentée après quelques échanges particulièrement tendus entre le juge et l'avocate de l'appelant. Le premier de ces échanges survient alors que la preuve n'a pas encore été formellement déclarée close de part et d'autre.
Le juge, qui vient d'être informé du refus par l'appelant, dans un autre dossier dont il n'est pas saisi, du règlement proposé par la municipalité (soit l'abandon par celle-ci de sa demande d'injonction en retour de l'abandon par celui-là de sa demande reconventionnelle en dommages exemplaires), laisse entendre que l'appelant serait un plaideur quérulent. Le second survient alors que l'avocate de l'appelant commence sa plaidoirie.
Le juge, qui vient d'exposer sa vision du dossier, s'adresse directement à l'appelant et lui dit de se taire tout en lui reprochant ses « sérieux problèmes de mémoire depuis trois jours ». Le troisième survient tout de suite après quand le juge explique les difficultés que l'avocate dit avoir à présenter sa cause en lui disant qu'elle n'avait peut-être pas « une grosse cause au départ » et en semblant mettre en doute sa capacité d'expliquer à son client la différence, au
chapitre des plaintes pénales, entre les responsabilités de la Couronne provinciale et celles de la municipalité. C'est à partir de ce moment que l'avocate de l'appelant se dit incapable de poursuivre sa plaidoirie et prête à envisager la possibilité, après en avoir discuté avec son client, de demander la récusation du juge . [35] Le juge de première instance a refusé de se récuser et, à mon avis, il a eu raison. Les propos qu'il a tenus, au stade auquel le procès en était rendu, ne permettent pas de conclure à une crainte raisonnable de partialité de sa part.
En effet, « une personne raisonnable et bien renseignée » comprendra qu'un juge, après avoir lu les procédures, écouté les témoins depuis trois jours et pris connaissance des pièces déposées de part et d'autre, puisse commencer à se faire une idée sur les divers enjeux du litige et, dans ce contexte, faire part de ses premières impressions aux avocats au stade des plaidoiries . [36] Ceci étant, et je le dis avec beaucoup d'égards pour le juge de première instance, il me semble que ce dernier a tenu des propos regrettables qui peuvent expliquer, dans une certaine mesure, la réaction de l'appelant et de son avocate.
Je pense ici particulièrement aux propos laissant entendre que l'appelant était un plaideur quérulent. Le commentaire était aussi intempestif qu'injuste. Intempestif parce que le juge n'était même pas saisi du dossier dans lequel l'appelant avait refusé la proposition que lui faisait la ville; injuste parce que les pièces produites au dossier dont le juge était saisi montrent que l'appelant a souvent eu raison dans ses démêlés avec la municipalité au sujet du fossé. Le commentaire portant sur la capacité de l'avocate de l'appelant d'expliquer à son client
la différence entre la municipalité et la Couronne provinciale en matière de poursuites pénales était également malvenu. Au stade des plaidoiries, les questions qu'un juge pose et, parfois, les premières impressions qu'il partage avec les parties, doivent viser à éclairer les enjeux factuels et juridiques que présente le litige.
Il lui faut éviter les commentaires qui, sans faire avancer le débat, risquent, comme en l'espèce, d'indisposer les parties. [Soulignements ajoutés.] [ 12 ] Ce passage est transposable à l'espèce. [ 13 ] En effet, c'est ici sa première impression, sa vision préliminaire, que le juge a choisi de communiquer aux parties. Cela, d'une part, pouvait permettre aux avocats d'orienter leurs plaidoiries de manière à répondre à ses interrogations ou à rectifier sa compréhension sur tel ou tel point.
C'est d'ailleurs ce que dit le juge, sans équivoque, au début des propos dont on lui fait grief : LE TRIBUNAL Est-ce que vous permettez que je vous donne une petite impression de ce que j'ai vécu ensemble avec vous ces derniers jours? Je me demandais si vous pourriez peut-être pas prendre un autre moment pour reparler ensemble parce que je dois vous dire que c'est une histoire extrêmement triste, une personne qui a vécu à travers ce que vous avez vécu, madame, peut vraiment comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé.
La question des dommages que vous avez subis, on pourrait passer pas mal de temps là-dessus parce que ça va être complexe à déterminer en détail et tout ça. Mais au niveau de la responsabilité puis j'ai pas vraiment eu le plaisir d'entendre les plaidoiries puis d'habitude les juges ne se prononcent pas sur quelque chose comme ça sans avoir vraiment eu le bénéfice d'entendre… puis ici, on a vraiment des avocats avec beaucoup d'expérience puis je suis convaincu qu'ils vont faire une très belle job demain pour m'expliquer tout ça.
Mais comme juste personne qui est un peu prise avec le problème d'essayer de prendre une décision et selon les témoignages que j'ai entendus et vous allez m'excuser si je me prononce sans avoir eu le bénéfice de vos plaidoiries, mais je voulais juste vous donner un petit aperçu pour que vous vous prépariez dans vos plaidoiries et aussi peut-être entamer une réflexion, de voir s'il y a peut-être une solution.
Puis ça, c'est pas facile, là. [ 14 ] D'autre part, conscient de la difficulté de l'affaire, le juge invite du même coup les parties à tenter de négocier un règlement amiable : il souligne le fait que, devant un débat qui s'oriente potentiellement vers une responsabilité partagée et risque donc de se poursuivre par une audience sur le quantum, voire, par la suite, un appel, les parties ont peut-être intérêt à discuter.
Cela dit, il n'affirme aucune conclusion, il répète que ce qu'il dit est sujet à caution, qu'il se pose des questions et ainsi de suite. [ 15 ] L'on concédera qu'il aurait pu s'abstenir de certaines observations (par exemple, celles qui concernent ses propres chiens ou les parchemins vendus sur la Riviera Maya), mais, d'un autre côté, il faut voir que, par là, le juge essayait d'user d'un ton peut-être plus familier, pour créer une sorte de lien avec les parties.
Que ces remarques aient pu paraître inappropriées ne fait pas, cependant, que le juge a perdu la neutralité qui doit être la sienne ni qu'il s'est fermé à toute proposition contraire à l'impression dont il a fait état. [ 16 ] La lecture complète des propos qu'il a tenus à la fin de la journée du 14 décembre 2011 montre plutôt que, préoccupé de la suite des choses, le juge, saisissant l'occasion que lui offrait l'ajournement de la cause au lendemain, a en quelque sorte impulsivement choisi de faire certaines remarques aux parties, signalant notamment les faiblesses de la cause des appelants.
Or, les difficultés que le juge relève ainsi sont précisément celles de l'affaire et il n'y a pas à se leurrer sur ce point. En s'ouvrant de cette manière, le juge, cependant, n'a pas montré de partialité, et ce, même s'il peut s'être trompé dans son évaluation provisoire des mérites du dossier. [ 17 ] Car il faut bien comprendre que le juge qui commet une erreur ou ne comprend pas un point de vue ou rejette celui-ci ne manque évidemment pas, de ce seul fait, à son devoir d'impartialité. Ainsi que le rappelle la Cour dans Quebecor inc. c.
Société Radio- Canada , précité, paragr. 9 , « l'erreur d'un juge à cet égard pourrait peut-être, le cas échéant, constituer un motif d'appel sur le fond, mais pas un motif de récusation […] ». [ 18 ] Il faut comprendre aussi la dynamique d'un procès, et là encore on peut référer à ce qu'en dit la Cour dans la même affaire Quebecor inc. : [8] Par ailleurs, il faut tenir compte de la dynamique d'une audience, particulièrement dans une affaire comme celle de l'espèce, qui a duré déjà douze jours : la preuve est faite progressivement et pas à pas, les perceptions du juge varient et ses interrogations aussi, il peut ne pas comprendre dans un premier temps ce qu'il comprendra par la suite, le dossier étant forcément appréhendé de manière graduelle, processus qui peut lui-même engendrer des discussions.
Il faut tenir compte également de l'aspect humain des choses : les témoins, les avocats et le juge peuvent être plus ou moins clairs, plus ou moins versés dans la matière qui fait l'objet de la preuve, plus ou moins fatigués ou stressés; même dans le meilleur des cas, les malentendus sont possibles, comme les divergences et les désaccords. Tout cela est normal et ne donne ordinairement pas prise à une demande de récusation ni ne la justifie.
Dans le présent dossier, s'il n'y avait que cela, la récusation ne serait donc pas de mise. [ 19 ] C'est ainsi que, pas à pas, le juge construit son opinion sur le litige et, après cette période de réflexion qu'est le délibéré (d'une durée variable selon les cas), il en vient à une conclusion qu'il exposera et motivera dans son jugement.
Cette conclusion, parfois, sera identique à l'idée qu'il a de prime abord envisagée au cours du procès ou à la fin de celui-ci, mais il n'est pas rare, soulignons-le, que l'analyse d'un dossier et la revue de tous ses éléments lors de la période de délibéré mènent le juge à une conclusion tout autre. [ 20 ] À une certaine époque, pas un mot (ou presque) n'aurait filtré de ce processus par lequel, graduellement, le juge façonne son opinion.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui, alors que les juges, au procès, sont autorisés à faire part de leurs préoccupations et, même, à signaler les lacunes qu'ils repèrent dans la preuve de l'une ou l'autre
partie [6] (ce qui implique nécessairement l'expression d'une opinion préliminaire sur le sujet : le juge qui signale une telle lacune informe implicitement la
partie qu'à défaut d'y remédier, elle en subira des conséquences négatives). On ne saurait ordinairement voir là un indice de partialité ou une apparence de partialité.
[ 21 ] En l'espèce, vu l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée, on ne peut reprocher au juge d'avoir envisagé la possibilité d'une responsabilité partagée de l'appelante et de l'intimée Poliquin dans la survenance du drame. À l'audience, l'avocat des appelants fait grand cas de ce qu'en considérant cette possibilité, le juge aurait ignoré l'
article 1466 C.c.Q. et la présomption de responsabilité du propriétaire de l'animal dont la morsure a causé le préjudice. Il se peut bien que le juge, qui s'exprimait alors de façon spontanée et apparemment sans préparation, n'ait pas songé à renvoyer à cette disposition, mais il n'avait pas à le faire, puisque, justement, il ne rendait pas jugement, pas plus qu'il n'avait à renvoyer à tous les éléments de preuve entendus au cours du procès ou à toutes les règles de droit applicables.
Cela ne signifie nullement qu'il n'avait pas l'intention, après les plaidoiries, d'examiner soigneusement tous ces éléments et toutes ces règles de droit, que les avocats, on doit le présumer, présenteront avec la compétence et le professionnalisme requis. [ 22 ] Bref, règle générale, ce n'est pas parce que le juge de première instance a donné des indices de ce que pourrait être l'issue du recours ou exprimé des réserves sur tel ou tel point, qu'on peut parler de partialité ou même simplement d'apparence de partialité. Ce principe s'applique en l'espèce.
En agissant comme il l'a fait, et sous réserve du sujet que nous aborderons dès le paragraphe suivant, le juge ne s'est pas montré partial et ne peut le paraître aux yeux d'une personne raisonnable et bien informée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique (tel est le test établi par la jurisprudence). [ 23 ] Cela dit, il peut y avoir des exceptions à cette règle et certaines choses seront dites, en effet, d'une manière telle qu'elles ne pourront manquer d'engendrer une crainte raisonnable de partialité.
C'était le cas, par exemple, dans Quebecor inc. , précité, ou encore dans Droit de la famille — 112335 [7] . La présente affaire se distingue de celles-là, cependant, et ne saurait y être comparée. Elle comporte toutefois un élément préoccupant, qui mérite qu'on s'y attarde. [ 24 ] Lorsqu'il s'adresse aux parties cet après-midi-là, le juge de première instance souhaite leur indiquer ce que sont les questions qu'elles doivent aborder lors des plaidoiries, en vue de l'éclairer, mais il souhaite aussi qu'elles examinent la possibilité d'un règlement amiable.
Jusque-là, il n'y a pas de problème. [ 25 ] Le juge cherche ensuite à faire comprendre aux appelants que le point crucial de l'affaire tient à la couverture d'assurance, que nie la mise en cause : en effet, l'intimée paraissant peu solvable, le jugement pourrait ne valoir que le papier sur lequel il est écrit, à moins que l'assureur ne soit tenu d'indemniser les appelants. Même si son allusion aux « parchemins mayas » paraît déplacée, on doit reconnaître que le juge énonce là une évidence dont les appelants sont certainement conscients.
Mais la suite des choses peut laisser perplexe, à première vue. [ 26 ] L'assureur, comme on l'a vu, nie couverture, alléguant que l'intimée se livrait chez elle à des activités commerciales qui seraient exclues expressément par la police d'assurance. Cette question, inutile de le dire, est capitale. Or, voici un extrait de ce que le juge déclare à ce propos : Mais au niveau de la compagnie d'assurances, il me semble que c'est presque comme un verre d'eau, c'est tellement clair.
C'est pour ça que vous avez des avocats avec beaucoup d'expérience qui vont essayer de m'expliquer pourquoi la compagnie d'assurances aurait dû assumer responsabilité dans ce dossier-là. Je vais vous dire j'ai beaucoup beaucoup beaucoup de difficulté, tout seul, dans le moment, de trouver cette solution-là. [le juge renvoie alors à certains éléments tendant à indiquer que l'intimée gardait en tout temps une vingtaine de chiens chez elle.
Il fait aussi les commentaires dont nous avons déjà parlé au sujet de ses propres chiens.] Mais je vais vous dire, j'ai pas à la maison, malgré que j'ai deux (2) chiens, une fiche aussi complète de chez le vétérinaire qui démontre tellement d'activités, tellement de vaccins et tellement de bébés, tellement de ci… ça va être bien bien difficile de dire qu'il y avait pas une petite activité commerciale.
J'ai pas dit une activité commerciale rentable. […] Alors moi, je voulais vous dire que je sympathise énormément mais j'ai beaucoup de difficulté à trouver où la compagnie d'assurances va être tenue responsable avec tout ce qu'on a entendu là, tu sais, ensemble. Alors je me demande, ayant dit ça, toujours possible de renverser la vapeur puis me ramener sur la track si vous trouvez que j'ai mal compris le dossier. Mais j'aimerais tellement que vous trouviez ce qu'on appelle nous autres, la paix judiciaire.
Vous méritez ça. [ 27 ] Ces propos sont-ils tels qu'ils peuvent légitimement faire craindre que le juge ait fermé son esprit à toute autre hypothèse que l'exclusion de la couverture d'assurance? [ 28 ] Il est exact que le juge parle d'une affaire qui serait « presque comme un verre d'eau, c'est tellement clair », mais cette phrase ne peut pas être isolée du reste.
Or, le reste manifeste assez nettement que le juge est prêt et disposé à entendre les arguments des parties à ce sujet et, en particulier, ceux des appelants, et qu'il garde l'esprit ouvert. [ 29 ] Il faut dire aussi qu'il est difficile de mesurer la vraisemblance de l'évaluation que fait le juge de la question, à ce stade, puisque les appelants n'ont pas jugé bon de reproduire la police d'assurance dans le mémoire d'appel et que la clause d'exclusion n'y est pas non plus reproduite.
Tout ce qu'on en connaît figure dans ces phrases de leur mémoire : Le juge ne tient pas compte du fait que la police d'assurance stipule non pas l'exclusion d'une activité commerciale mais plutôt celle des activités professionnelles qui sont définies ainsi : Activités professionnelles, toute activité rémunérée exercée de manière continue ou régulière , notamment un commerce, un métier, une profession libérale ou la location d'immeubles. (notre souligné) [8]
[ 30 ] Peut-être la situation est-elle claire, peut-être ne l'est-elle pas, peut-être la clause d'exclusion s'applique-t-elle à l'espèce, peut- être ne s'y applique-t-elle pas : ce n'est pas là une question à laquelle le dossier d'appel nous permet de répondre (et il ne nous revient pas d'y répondre à ce stade, d'ailleurs).
Tout ce qu'on peut dire est que la question de l'application d'une telle clause d'exclusion requiert ordinairement une analyse très soignée et que les tribunaux n'ont pas tendance à en étendre la portée [9] . [ 31 ] Quoi qu'il en soit, dans les circonstances et tenant compte de l'ensemble du propos litigieux, l'on ne peut conclure que le juge a annoncé ici un jugement et qu'il est par conséquent fermé à toute discussion de la question.
On ne peut pas conclure non plus que le juge, qui reconnaît que les avocats vont le « ramener sur la track » (voir supra ) s'il se trompe (et qui, implicitement, les y invite), n'a en réalité pas l'intention d'écouter et d'étudier sérieusement les arguments qui lui seront présentés à ce sujet. [ 32 ] Évidemment, on peut se surprendre de ce que le juge, qui cherchait à inciter les parties à régler le litige à l'amiable, ait fait cette remarque sur la police d'assurance : stratégiquement, il se trouvait en effet à saper la position des appelants en érodant leur force de négociation.
Le commentaire n'était pas habile. Mais peut-il générer une crainte raisonnable de partialité? La réponse doit être négative. Le juge aurait souhaité qu'un règlement vienne clore le litige sans trop de coûts pour les appelants et il a essayé de faire valoir l'intérêt d'un tel règlement, sabotant toutefois gauchement sa tentative.
Cela ne signifie cependant pas qu'il ait perdu sa neutralité, qu'il ait un parti pris défavorable aux appelants et soit fermé à toute proposition contraire à celle qu'il a exprimée de manière préliminaire. * * [ 33 ] En somme, il n'y a pas dans les propos du juge, considérés individuellement et globalement, matière à justifier d'une crainte raisonnable de partialité, considérant le test applicable, qui est fort sévère. [ 34 ] On peut certes comprendre que les appelants aient été désarçonnés et même indisposés par les commentaires du juge de première instance sur les écueils de leur action, notamment sur la question de la couverture d'assurance, mais leur inquiétude ne peut justifier la récusation qu'ils ont demandée. [ 35 ] Il aurait été préférable que les appelants plaident l'affaire : forts des préoccupations exprimées par le juge, ils auraient su quels arguments faire valoir pour tenter de faire comprendre leur point de vue au juge et le convaincre de sa justesse.
Dans des circonstances comme celles de l'espèce, on ne peut sous-estimer l'importance des plaidoiries, qui sont un outil très important pour le juge. [ 36 ] Et par ailleurs, si les appelants, avant de plaider, avaient véritablement une contre-preuve à offrir (comme ils le prétendent devant cette cour, par l'intermédiaire de leur avocat), il eut été utile qu'ils en informent le juge.
Ils ne sont du reste pas privés de faire une telle contre-preuve et rien dans les propos qui font l'objet de l'appel ne laisse entendre le moindrement que le juge leur en aurait refusé le droit ou l'aurait ignorée, le cas échéant. [ 37 ] Il faut enfin réitérer que l'affaire n'est pas tranchée.
Le juge peut certainement, après avoir entendu les plaidoiries (sans parler d'une contre-preuve, s'il en est), constater que son idée première sur l'une ou l'autre des questions litigieuses n'est pas fondée (notamment en ce qui concerne l'exclusion figurant dans le contrat d'assurance, sujet qui est loin d'être clair, que ce soit en droit ou en fait, l'assureur portant le fardeau à cet égard [10] ), tout comme il peut, au contraire, se trouver conforté dans les idées en question.
Mais il ne statuera pas avant d'avoir réfléchi à tout cela, ce à quoi sert justement la période de délibéré au cours de laquelle il reverra la preuve et étudiera en profondeur les questions qui lui sont soumises. Si les parties, à la suite du jugement qui clôturera cet exercice de réflexion, sont insatisfaites, elles pourront exercer leur droit d'appel [11] . * * [ 38 ] Il y aura cependant lieu de faire droit à l'appel sur un point mineur. Le juge de première instance a en effet rejeté la requête en récusation avec dépens (paragr. 73 du jugement de première instance).
Les circonstances de l'espèce sont telles que cette condamnation n'est pas de mise. * * [ 39 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de substituer le paragraphe suivant au paragraphe 73 du jugement de première instance : [73] SANS FRAIS. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Roberto Fragasso Pour les appelants Me Luc A. Lépine
Pour l'intimée Me Robert Dupaul BÉLANGER, SAUVÉ Pour la mise en cause Date d’audience : Le 20 avril 2012
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