2022 QCCA 264, 2022 QCCA 264
Opinion
Fenplast inc. c. Prelco inc. 2022 QCCA 264 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028368-199 (500-17-049401-097) DATE : 22 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. FENPLAST INC. APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. PRELCO INC. INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE/INTIMÉE INCIDENTE (dans l’appel incident d’Extrucan inc.) – défenderesse/demanderesse en garantie et EXTRUCAN INC .
MISE EN CAUSE/INTIMÉE INCIDENTE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse en garantie/demanderesse en arrière-garantie et AVIENT CANADA ULC, en reprise d’instance pour POLYONE CANADA INC. MISE EN CAUSE/INTIMÉE INCIDENTE (dans l’appel incident d’Extrucan inc.) – défenderesse en arrière-garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), accueillant en
partie une opposition à un état des frais [1] . Deux des trois autres parties déposent des appels incidents à l’égard de leur état des frais respectif. I. Contexte procédural [ 2 ] L’appelante, Fenplast inc. ( Fenplast ), fabrique des portes et des fenêtres avec des composantes et des matériaux fournis par les autres parties au présent pourvoi.
Plus précisément, l’intimée, Prelco inc. ( Prelco ), fournit des pièces à Fenplast; la mise en cause, Extrucan inc. ( Extrucan ), est un fournissueur de Prelco et la mise en cause, Avient Canada ULC (anciennement Polyone Canada inc.) ( Avient ), fournit à son tour des pièces à Extrucan. [ 3 ] En 2006, un litige survient entre Fenplast et Prelco au sujet de fenêtres défectueuses. Elles parviennent à une entente en 2007, laquelle prévoit les conditions de remplacement des fenêtres (l' Entente ). [ 4 ] En 2009, Fenplast intente une poursuite contre Prelco en annulation de l'Entente et en dommages-intérêts.
En 2013, Prelco introduit un recours en garantie contre Extrucan, qui poursuit Avient en sous-garantie l’année suivante. [ 5 ] En prévision d'un procès de 25 jours, chaque
partie dépose des expertises portant sur les aspects techniques et scientifiques des prétendues malfaçons.
Fenplast et Prelco déposent aussi des expertises portant sur la quantification des dommages. [ 6 ] En 2017, avant la tenue du procès, l'instance est scindée et il est ordonné aux parties de procéder d’abord sur la question de la validité de l'Entente. [ 7 ] Le 28 février 2018, après un procès de deux jours en Cour supérieure, la juge Lucas conclut que l'Entente est valide et rejette l'action de Fenplast avec frais de justice en faveur de Prelco (le jugement Lucas ) [2] , sans faire mention des frais d'expertises. [ 8 ] Fenplast appelle du jugement Lucas, mais son appel est rejeté [3] . [ 9 ] Par la suite, Prelco notifie à Fenplast un état des frais totalisant près de 300 000 $, dont la majorité représente des frais
d'expertises. Extrucan présente son état des frais à Prelco et Avient présente le sien à Extrucan. Chacun des trois états des frais fait l'objet d'une opposition. [ 10 ] Plutôt que de procéder devant un greffier spécial, une audience sur les oppositions est fixée devant un juge de la Cour supérieure. II. Le jugement entrepris [ 11 ] Le 8 mai 2019, le jugement entrepris est rendu, accueillant en
partie l'opposition de Fenplast à l’état des frais de Prelco et approuvant les états des frais d'Extrucan et d’Avient. [ 12 ] Le juge débute son analyse en rappelant les principes en matière de frais de justice. Ensuite, puisque rien dans le jugement Lucas n'indique l'intention d’exclure les frais d’expertises le juge détermine qu’il y a lieu de présumer qu'ils sont inclus dans les dépens. Il ajoute que les expertises ont été déposées avant la scission de l'instance et en prévision d'un procès de 25 jours portant sur une réclamation de 5,2 millions de dollars.
À son avis, le fait que le dossier a été résolu avant que les rapports d'expertises ne soient requis ne change rien à l’analyse. [ 13 ] Le juge rejette l'argument de Fenplast selon lequel Prelco aurait dû introduire une requête en irrecevabilité après l’introduction de la demande introductive d’instance, ce qui lui aurait évité de devoir engager des experts. Selon lui, l'attribution des frais de justice n'est pas conditionnelle à ce que le dossier procède le plus efficacement possible. [ 14 ] Le juge se penche ensuite sur le quantum des frais réclamés.
Il vérifie les frais des experts de Prelco sur le plan de la proportionnalité et de la transparence et conclut que la qualité de la preuve déposée à l'appui de certains de ceux-ci est insatisfaisante. Plus particulièrement, il souligne l'absence de description sur certaines factures et détermine qu’il y a lieu de les réduire de 33 à 36 %, selon le cas. [ 15 ] Enfin, le juge décide qu'en raison du rejet de la demande principale, les recours en garantie sont réputés avoir été abandonnés. Par conséquent, il conclut que les frais de justice sont dus à Extrucan et à Avient. III.
Position des parties et questions en litige [ 16 ] Fenplast soulève trois questions en appel. [ 17 ] Premièrement, elle soutient que le juge a commis une erreur en concluant que les frais d'expertises de Prelco sont inclus dans les frais de justice accordés puisqu'ils n'ont été d'aucune utilité pour les fins du jugement rendu. Deuxièmement, elle fait valoir que le juge aurait dû accueillir son opposition, car Prelco a fait défaut de présenter une requête en irrecevabilité alors qu’elle savait dès le début des procédures que Fenplast soutenait que l’Entente n’était pas valable.
Enfin, elle soutient que le juge a commis une erreur en accordant des frais d’expertises étant donné sa conclusion que les factures produites en preuve n'étaient pas « acceptables ». [ 18 ] Dans son appel incident, Prelco soutient que le juge a erré en réduisant ses frais d'expertises puisqu'il n'était pas saisi de la question de déterminer s'ils étaient raisonnables ou non. Elle ajoute que dans l'éventualité où la Cour confirmerait la décision du juge quant à la réduction des frais d'expertises, la même réduction devrait s'appliquer aux frais accordés à Extrucan.
Dans son propre appel incident, Extrucan soulève le même argument à l'égard des frais réclamés par Avient. [ 19 ] Enfin, Prelco soutient que le juge a réduit par erreur de 8 093,46 $ les frais auxquels elle a droit. Fenplast ne conteste pas cette affirmation, sauf en ce qui a trait à une somme de 324,08 $ qui, selon elle, a été incluse par erreur. L’exposé conjoint des faits corrobore cette affirmation de Fenplast.
Il y a donc lieu pour la Cour de corriger en conséquence le montant des frais octroyés aux paragraphes 27 et 28 du jugement entrepris pour qu’il totalise 207 937,30 $. [ 20 ] Dans le cadre du pourvoi principal, la Cour doit répondre aux questions suivantes :
a) Le juge a-t-il erré en concluant que les frais de justice accordés dans le jugement Lucas comprennent les frais d'expertises?
b) Le juge a-t-il commis une erreur en accordant à Prelco ses frais d'expertises malgré le défaut de cette dernière de présenter une requête en irrecevabilité au début des procédures?
c) Le juge a-t-il erré en condamnant Fenplast à payer des frais d'expertises malgré son constat que certaines des factures n’étaient pas rédigées de façon acceptable? [ 21 ] En ce qui concerne les pourvois incidents, la Cour doit répondre aux questions suivantes :
d) Le juge a-t-il commis une erreur en réduisant les frais d'expertises dus à Prelco?
e) Si le juge a eu raison de réduire les frais d'expertises dus à Prelco, a-t-il commis une erreur en ne réduisant pas ceux réclamés par Extrucan et Avient? IV. Analyse
a) Le juge a-t-il erré en concluant que les frais de justice accordés dans le jugement Lucas comprennent les frais d'expertises? Principes applicables [ 22 ] L’article 340 C.p.c . prévoit que les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, « à moins que le tribunal n’en décide autrement ».
[ 23 ] Les frais de justice comprennent divers frais et débours, dont les frais d'expertises [4] . En vertu de l’article 339 C.p.c , les frais d'expertises « incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l’expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l’instruction ». [ 24 ] La
partie qui a droit aux frais de justice prépare un état des frais et le notifie aux autres parties. L’article 344 C.p.c . prévoit qu’en cas d’opposition, l’état des frais est soumis au greffier pour vérification. La décision du greffier peut être révisée par le tribunal. Cependant, la contestation de l'état des frais peut également être présentée directement à un juge pour vérification. [ 25 ] Il arrive parfois, comme en l'espèce, qu'un juge omette de préciser si les frais de justice accordés dans un jugement incluent les frais d'expertises.
Dans l'affaire Téléphone Guèvremont [5] , la Cour a mis fin à une controverse entourant cette question en déterminant que, face à une telle situation, le greffier doit déterminer l'utilité, la nécessité et le coût de l'expertise. La Cour énonce, à propos de l’utilité, que le greffier « devra s’en remettre aux intentions exprimées au jugement sur le fond. » En l’absence de toute indication contraire et sauf circonstances exceptionnelles, la Cour précise qu’« il faut présumer que le juge […] a voulu s’en remettre à la règle générale d’inclusion du coût des expertises au mémoire de frais » [6] .
Discussion [ 26 ] Fenplast soutient que dans le contexte du débat devant la juge Lucas, celle-ci n'avait pas à considérer les rapports d'expertises. La seule question en litige devant elle concernait la validité de l’Entente. Les rapports ne lui ont été d'aucune utilité et n'auraient servi que lors de la seconde phase du procès, si elle avait eu lieu.
Par conséquent, Fenplast soutient que le juge a erré en présumant que la juge Lucas a voulu les inclure parmi les frais de justice. [ 27 ] En outre, Fenplast fait valoir que les experts n'ont pas été appelés à témoigner et n'ont jamais été reconnus comme experts par le tribunal.
Ainsi, soutient-elle, leur témoignage n'était même pas admissible et ne pouvait en aucun cas être qualifié d’utile. [ 28 ] Ainsi, selon Fenplast, les rapports d'expertises n'étaient clairement d'aucune utilité pour la juge Lucas et son opposition à l’état des frais de Prelco aurait dû être accueillie. [ 29 ] La Cour n’est pas de cet avis. [ 30 ] Contrairement à ce que soutient Fenplast, il n'est pas nécessaire que le rapport d’un expert soit utile à la résolution ultime du dossier afin de pouvoir être réclamé à
titre de frais d’expertises [7] . L'utilité doit être analysée au moment où l’expertise est demandée, et cela, à la lumière de l’ensemble du litige [8] . Ainsi, quand l’expertise n'est pas déposée dans le dossier [9] , n'est pas liée au litige [10] ou a été préparée par un expert non qualifié [11] , elle sera considérée comme inutile au litige et ne donnera pas lieu à une réclamation au
titre des frais de justice. [ 31 ] En l’espèce, le fait que l’expertise n'a pas été utile à la juge Lucas pour parvenir à sa conclusion quant à la validité de l'Entente n'est pas pertinent. La question est plutôt de savoir si cette preuve était utile au litige au moment où elle fut demandée et confectionnée. Or, à cet égard, il y a lieu de noter que Fenplast a produit ses propres rapports d'experts sur les mêmes sujets.
De plus, à aucun moment Fenplast n'a demandé ou même simplement manifesté son intention de demander le rejet des expertises déposées par Prelco en raison d'une quelconque irrégularité. [ 32 ] Comme le note le juge, les expertises de Prelco ont été communiquées bien avant que l'instance ne soit scindée, en prévision d'un procès de 25 jours dans une affaire où plus de cinq millions de dollars étaient en jeu.
Selon lui, Prelco ne devait pas être privée du coût de ces expertises « du simple fait que le dossier a été résolu avant d’avoir le besoin d’utiliser ces rapports » [12] . [ 33 ] De plus, le juge ne relève dans le jugement Lucas aucun indice d’une quelconque intention d'exclure les frais d'expertises des frais de justice octroyés. À cet égard, il convient de rappeler que si le jugement Lucas ne porte que sur une des questions en jeu, il a néanmoins été rendu sur le fond et a tranché l'ensemble du litige.
Fenplast n'ayant pas réussi à démontrer l'existence de « circonstances exceptionnelles » [13] , le juge a donc eu raison de présumer que la juge Lucas avait l'intention d'inclure les frais d'expertise dans son allocation des frais de justice.
b) Le juge a-t-il commis une erreur en accordant à Prelco ses frais d'expertises malgré le défaut de cette dernière de présenter une requête en irrecevabilité au début des procédures? [ 34 ] Selon Fenplast, le juge aurait dû rejeter l'état des frais de Prelco puisque celle-ci a fait défaut de présenter une requête en irrecevabilité de sa demande, contrevenant ainsi à la règle de la proportionnalité.
Elle soutient que si Prelco avait formulé une telle demande au début des procédures, aucun rapport d'expertise n'aurait été requis. [ 35 ] Cet argument ne peut non plus être retenu. [ 36 ] Le juge a conclu, à bon droit, que le défaut de Prelco de présenter une requête en irrecevabilité de la demande ne pouvait être considéré comme un manquement à son devoir d’agir de façon proportionnelle. En effet, un défendeur qui néglige d'introduire une requête en irrecevabilité ne saurait être plus responsable des conséquences découlant d’une poursuite mal fondée que le demandeur qui a choisi d’introduire un tel recours.
c) Le juge a-t-il erré en condamnant Fenplast à payer des frais d'expertises malgré son constat que les factures des experts n’étaient pas rédigées de façon acceptable? [ 37 ] En révisant les honoraires réclamés par les experts de Prelco, le juge se dit insatisfait du manque de détails fournis dans certaines des factures. Il va jusqu'à dire que réclamer « d’un tiers des comptes rédigés de cette façon n’est pas acceptable [14] ». Il réduit donc le montant réclamé par Prelco au
titre des frais d'expertises.
[ 38 ] La détermination du caractère raisonnable des frais d'expertises encourus par une
partie relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du juge et, en l'absence d'une erreur de principe ou d'une erreur de fait manifeste et déterminante, la Cour n’interviendra pas [15] . [ 39 ] Fenplast reconnaît le pouvoir discrétionnaire du juge dans l'attribution des dépens, mais soutient que le fait d'approuver des factures qu'il a lui-même jugées inacceptables constitue une erreur manifeste et déterminante qui justifie l'intervention de la Cour d'appel. [ 40 ] La Cour ne partage pas ce point de vue. [ 41 ] Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable en procédant à l'ajustement qu'il estimait approprié et en réduisant en conséquence les montants payables.
Il n'était pas tenu de rejeter la totalité du montant réclamé en raison du fait que certaines factures n'étaient pas suffisamment détaillées.
d) Le juge a-t-il commis une erreur en réduisant les frais d'expertises dus à Prelco? [ 42 ] Prelco soutient que puisque Fenplast n'a pas spécifiquement contesté le caractère raisonnable des frais d’expertises réclamés, le juge a erré en traitant de cette question. Elle ajoute qu'à tout le moins, le juge était tenu de soulever le problème des factures et de lui donner l'occasion de le rectifier. [ 43 ] Ces arguments doivent échouer. [ 44 ] D’abord, dans le cadre de l’évaluation des honoraires réclamés, le juge n'était pas limité aux seuls arguments soulevés par les parties [16] .
Il devait examiner leur caractère raisonnable, qu'ils aient ou non été spécifiquement contestés. [ 45 ] Par ailleurs, les problèmes soulevés par le juge à l'égard des factures des experts de Prelco ne constituent pas des lacunes dans la preuve que le juge devait porter à l’attention de la
partie au sens de l'article 268 C.p.c., ne s’agissant pas d’une carence déterminante pour le sort du litige [17] .
e) Si le juge a eu raison de réduire les frais d'expertises dus à Prelco, a-t-il commis une erreur en ne réduisant pas ceux réclamés par Extrucan et Avient? [ 46 ] Comme indiqué ci-dessus, le juge n'a commis aucune erreur révisable en réduisant les honoraires réclamés par Prelco pour certains de ses experts.
Toutefois, cela ne signifie pas que Prelco et Extrucan sont également en droit de bénéficier d’une réduction comparable des frais d'experts qu'elles ont elles-mêmes été condamnées à payer, en l’absence d’une base factuelle justifiant une réduction analogue. [ 47 ] Quoi qu’il en soit, la décision du juge de réduire le montant des frais d’experts exigibles mérite la même déférence que sa décision de ne pas procéder à une telle réduction. En l'absence d'une erreur manifeste et déterminante, la Cour n'interviendra pas. Aucune telle erreur n'a été démontrée en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 48 ] rejette l’appel principal avec frais de justice; [ 49 ] accueille en
partie l’appel incident de Prelco inc. à la seule fin de corriger le montant des frais ordonnés aux paragraphes 27 et 28 comme suit : [27] APPROUVE en
partie l’état de frais de justice de la défenderesse pour la somme de 207 937,30 $; [28] ORDONNE à la demanderesse de payer à la défenderesse des frais de justice de 207 937,30 $; Sans frais de justice, vu l’absence de contestation. [ 50 ] REJETTE l’appel incident d’Extrucan inc., avec frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me David Bernier
Me Florence Bugeaud-Tardif BMA AVOCATS Pour Fenplast inc. Me Catherine Cloutier STEIN MONAST Pour Prelco inc. Me Marie-Claude Cantin LAVERY, DE BILLY Pour Extrucan inc. Me Anaïs Kadian LCM AVOCATS Pour Avient Canada ulc Date d’audience : 23 septembre 2021
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