2015 QCCQ 10914, 2015 QCCQ 10914
Opinion
Protection de la jeunesse — 151840 2015 QCCQ 10914 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-013177-159 DATE : 29 juin 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 mars 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et la confiait à la garde de sa mère pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Peu de temps après cette ordonnance, la situation de X fut soumise au Tribunal puisque le 13 avril 2015, madame la Juge
Colette Duford confiait X à la garde de son père considérant que la mère allait être évincée de son logement. [ 4 ] En avril 2015, monsieur B inscrit sa fille à l’école de son quartier et cette dernière y fonctionne de façon très satisfaisante. Contrairement aux mois précédents, il est noté que X arrive en classe bien disposée et qu’elle a une tenue vestimentaire appropriée. [ 5 ] Comme dit précédemment, madame A a fait l’objet d’une expulsion de son logement ayant négligé de payer plusieurs mois.
Madame a quitté son logement à la fin du mois d’avril et elle est allée vivre chez son conjoint où elle demeure toujours. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confiée à la garde de son père et toutes les parties consentent à cette recommandation.
La requérante estime que cette mesure est appropriée considérant que la relation qu’entretient la mère avec son conjoint est instable, que sa situation financière est précaire et que l’enfant a fait l’objet de négligence alors qu’elle vivait auprès d’elle. [ 7 ] Quant au père, il désire être impliqué auprès de sa fille et il est en mesure de répondre adéquatement à l’ensemble de ses besoins.
Suivant les données du rapport, monsieur B envisagerait faire les démarches légales pour obtenir la garde légale. [ 8 ] Quant à madame A, elle reconnaît ne pas être en mesure de reprendre la garde de sa fille, voulant se concentrer sur ses difficultés personnelles, notamment en s’impliquant dans un suivi relativement aux diagnostics dont elle fait l’objet. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu en un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèemes personnels; - 2. que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Mélissa Dufour pour la mère (casier 123) Me Sylvie Petitclerc pour le père (casier 73) Date d’audience : 2015-06-29 /hp
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