2018 QCCQ 9517, 2018 QCCQ 9517
Opinion
Dorsey c. Lalonde 2018 QCCQ 9517 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700548-172 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE DORSEY Demanderesse c.
HUGUETTE LALONDE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Micheline Dorsey, réclame à la défenderesse Huguette Lalonde, la somme de 1 152,84 $ en dommages- intérêts à la suite des travaux de couverture effectués par son fils. [ 2 ] La défenderesse nie que les travaux ont été mal faits. [ 3 ] Par contre à l’audition, par l’intermédiaire de son fils, monsieur Gour, elle admet qu’il s’agissait de travaux temporaires et qu’ils devaient être refaits.
CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse a fait refaire la toiture de sa propriété par un entrepreneur qualifié. Elle est d’ailleurs très satisfaite des travaux. [ 5 ] Subséquemment, la défenderesse a fait refaire sa toiture par son fils, qui est également un entrepreneur général en construction et qualifié dans ce domaine. [ 6 ] Les propriétés en question sont des maisons en rangées, voisines.
La toiture de l’une se termine où la toiture de l’autre commence. [ 7 ] À l’audition, le représentant de la défenderesse admet qu’il s’agissait de travaux temporaires et que la jonction des deux toits doit être refaite. [ 8 ] Il offre de faire le travail puisqu’il avait prévu le faire de toute façon, ou le faire effectuer par une entreprise indépendante au coût de 300 $. [ 9 ] La demanderesse refuse l’offre puisqu’elle n’a pas confiance. De plus, afin de maintenir en vigueur sa garantie, selon elle, les travaux doivent être effectués par le même entrepreneur.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Les questions en litige peuvent être formulées ainsi :
a) La défenderesse a-t-elle commis une faute lors des travaux de toiture sur sa propriété?
b) Le cas échéant, quel est le montant de la compensation des dommages subis par la demanderesse? ANALYSE
a) La défenderesse a-t-elle commis une faute lors des travaux de toiture sur sa propriété? [ 11 ] Le fondement du recours entrepris est la responsabilité civile aux termes de l’
article 1457 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 12 ] Dans son analyse, le Tribunal doit prendre en considération que la défenderesse, avant l’audition, n’a jamais reconnu que les travaux étaient temporaires et non conformes. [ 13 ] La demanderesse a établi par une preuve prépondérante et par l’admission du représentant de la défenderesse que les travaux doivent être corrigés. [ 14 ] La faute découle des gestes posés par le représentant de la défenderesse.
b) Le cas échéant, quel est le montant de la compensation des dommages subis par la demanderesse? [ 15 ] La défenderesse soumet que son fils peut effectuer les travaux, et ce, à moindre coût. Le Tribunal ne retient pas cette position puisque la demanderesse n’a plus confiance en ce dernier.
D’ailleurs, comme le Tribunal l’a mentionné à l’audition, il aurait été plus productif de procéder avec ce genre d’offre dès la réception de la mise en demeure. [ 16 ] À l’audition, cette offre n’a plus la même valeur puisque la relation entre les parties s’est effritée. [ 17 ] Quant à l’estimation de 300 $ afin d’effectuer la réparation, le Tribunal ne la retient pas. [ 18 ] La demanderesse avait le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation, ce qu’elle a fait. [ 19 ] La preuve démontre que le coût de réparation de la toiture s’élève à 1 092,26 $ incluant les taxes.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse, Huguette Lalonde, à payer à la demanderesse, Micheline Dorsey, 1 092,26 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, et ce, à compter du jugement et les frais de justice de 160,58 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 3 décembre 2018
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