2020 QCCQ 9899, 2020 QCCQ 9899
Opinion
Protection de la jeunesse — 201484 2020 QCCQ 9899 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-029699-154 DATE: February 27, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2005 - and - A Mother - and - B party Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Le 31 mai 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un nouveau signalement concernant la situation de l’adolescent et celle de son cousin, Y, selon lequel madame B, la tante maternelle de l’adolescent, aurait employé à leur endroit des méthodes éducatives inappropriées. [ 2 ] Au moment du signalement, l’adolescent est confié à sa tante maternelle, et ce, jusqu’à sa majorité [2] . [ 3 ] Après enquête tenue le 10 juin 2019 en vertu de l’article 76.1 de la Loi, le Tribunal conclut à la présence d’un risque de tort sérieux si l’adolescent devait retourner auprès de sa tante maternelle.
Le 13 juin 2019, il est confié en famille d’accueil. [ 4 ] En raison de ces nouveaux événements d’abus physiques de la part de la tante maternelle à l’endroit de l’adolescent, la Directrice demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 23 mai 2019 par la juge Pauline R. Laforce. Elle demande au Tribunal de maintenir l’adolescent en famille d’accueil pour une période additionnelle de six mois avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période de neuf mois. [ 5 ] La mère est absente lors de l’audience.
Elle n’est pas impliquée dans la vie de son fils depuis plusieurs années. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] La tante maternelle de l’adolescent est
partie au dossier. Elle nie la situation d'abus physiques alléguée par son neveu et demande le retour immédiat de ce dernier auprès d’elle. [ 7 ] L’adolescent est représenté. Son souhait est clair : il veut retourner dès maintenant auprès de sa tante maternelle. QUESTIONS EN LITIGE • L’adolescent a-t-il été soumis, le 30 mai 2019, à des méthodes éducatives inappropriées de la part de sa tante maternelle? • Dans l’affirmative, quelles mesures sont à même de répondre aux besoins ainsi qu’au meilleur intérêt de l’adolescent? LES FAITS
[ 8 ] Au soutien de sa demande en révision, la Directrice allègue les faits suivants: 1. the adolescent resided with his maternal aunt and his cousin, Y; 2. on May 31, 2019, a new signalement report was retained by the Director of Youth Protection regarding both boys; 3. it was reported that on May 30, 2019, the maternal aunt used physical discipline with the children; 4. the ensuing assessment revealed the following:
a) that on May 30, 2019, the maternal aunt became angry when she found that they had pushed their beds together and made a mess in their room;
b) the maternal aunt then hit the adolescent with a book and grabbed him by the throat;
c) Y fled the room to get a broom to clean up, and the maternal aunt subsequently slapped him across the face and punched him in the head;
d) the next morning, on May 31, 2019, the maternal aunt became frustrated as the Y was taking too long to eat his breakfast, and she threatened to “box him”; 5. on May 31, 2019, the maternal aunt agreed for the child and Y to be temporarily entrusted to the care of the maternal grandmother while the situation was further evaluated; 6. on June 3, 2019, the maternal aunt denied the physical ill-treatment of the children; 7. upon further assessment on June 4, 2019, the adolescent stated that he no longer wished to remain in his aunt’s care; 8. more particularly, the adolescent stated that he preferred to live with his grandmother or in a foster family; 9. the grandmother’s milieu is not appropriate or suitable to have the children maintained there;.
LE CONTEXTE D’INTERVENTION DE LA DIRECTRICE [ 9 ] Avant de répondre aux questions en litige, il importe ici de revenir brièvement sur le contexte d’intervention de la Directrice auprès de la famille. [ 10 ] La Directrice intervient auprès de l’adolescent et de sa famille depuis plusieurs années en raison des difficultés de la tante maternelle à répondre aux besoins spécifiques de l’adolescent qui, rappelons-le, est aux prises avec différentes problématiques qui requièrent que de nombreux services lui soient dispensés. [ 11 ] En octobre 2018, la Directrice est interpellée par un signalement concernant des méthodes éducatives inappropriées employées par la tante maternelle à l’endroit de l’adolescent.
Un incident serait survenu après que l’adolescent ait utilisé la carte de crédit de sa tante maternelle sans son consentement et qu’il ait effectué un achat avec cette dernière.
Furieuse, la tante maternelle serait intervenue à son endroit en le saisissant par les épaules et en le secouant [3] . [ 12 ] Un autre événement de violence est signalé de la part de la tante maternelle en janvier 2019 cette fois-ci à l’endroit de son fils Y, ce qui amène la Directrice à être préoccupée par les méthodes éducatives qui sont employées par cette dernière. [ 13 ] La tante maternelle admet qu’il lui arrive d’utiliser les menaces ou la correction physique afin d’affirmer son autorité auprès de son fils et de son neveu [4] .
Elle reconnaît devoir travailler cette problématique. [ 14 ] Depuis l’événement du mois d’octobre 2018 à l’endroit de l’adolescent, la juge Laforce constate que la tante maternelle s’est investie sérieusement dans un programme visant à l’outiller afin qu’une telle situation ne se reproduise plus. [ 15 ] Étant donné sa reconnaissance du geste et les démarches entreprises par la tante maternelle, la juge Laforce ne retient pas, dans son jugement de mai 2019, que l’adolescent est à risque sérieux d’être soumis à des gestes abusifs de la part de sa tante maternelle. [ 16 ] Le Tribunal constate que quelques mois après cette décision, la situation de l’adolescent est à nouveau signalée, et ce, pour des motifs similaires. [ 17 ] Cette fois-ci, la tante maternelle nie avoir employé des méthodes éducatives inappropriées à l’endroit de l’adolescent.
LES ABUS PHYSIQUES ALLÉGUÉS DE LA PART DE LA TANTE MATERNELLE [ 18 ] De l’accord des parties, l’adolescent est dispensé de rendre témoignage [5] .
En effet, le Tribunal conclut qu’en raison de ses retards développementaux, il serait préjudiciable pour ce dernier de rendre témoignage. [ 19 ] Puisqu’il s’agit de la même situation, la preuve entendue lors de l’enquête en révision tenue le 10 décembre 2019 dans le dossier du cousin de l’adolescent a été versée dans le présent dossier, et ce, de consentement de toutes les parties. [ 20 ] La preuve des abus physiques repose essentiellement sur le témoignage rendu par le cousin de l’adolescent devant la soussignée ainsi que sur les verbalisations de l’adolescent qui ont été rapportées par les intervenants sociaux. [ 21 ] Le témoignage rendu par le cousin de l’adolescent est très explicite concernant les événements qui se sont produits le soir du 30
mai
Malgré le temps qui s’est écoulé entre les événements et son témoignage [6] , c’est de manière spontanée et avec beaucoup de détails et de précision que ce dernier rapporte les faits qui se sont déroulés cette soirée. [ 22 ] Le Tribunal reprend ici les éléments essentiels de son témoignage : • Le soir du 30 mai 2019, sa mère s’emporte et devient en colère lorsqu’elle constate que son lit et celui de son cousin ont été collés ensemble et que la chambre est en désordre. Il mentionne à cet effet : « it was a big mess ».
Sa mère devient encore plus en colère lorsqu’elle découvre que les chaussures de course Jordan de son cousin sont sales alors qu’il ne doit pas les porter pour aller à l’école. • Sous le coup de la colère, sa mère prend un livre dans la garde-robe et frappe son cousin avec ce dernier pour ensuite « l’étrangler » en le retenant contre le mur à l’aide de ses mains autour de son cou. Il mentionne que sa mère crie pendant ces gestes. • Apeuré par ces gestes de violence à l’endroit de son cousin, l’enfant décide de courir à l’étage supérieur et de faire semblant de préparer ses vêtements pour le lendemain.
Sa mère le suit et lui mentionne : « Your next ». Après avoir prononcé ces paroles, elle lui donne une claque au visage. Il retourne en bas pour ranger sa chambre avec son cousin. Alors qu’il se dirige à l’étage pour aller chercher le balai, sa mère l’aperçoit et lui montre son poing comme si elle voulait le frapper. Il se redirige tout de suite en bas avec son cousin. • À l’heure du coucher, sa mère l’entend parler avec son cousin et lui demande de monter pour la voir, ce qu’il fait.
Elle lui demande de se rapprocher d’elle, le frappe au visage avec son poing et lui donne une claque au dos. • Ce n’est pas la première fois que sa mère le frappe lui et son cousin, mais c’est la première fois qu’elle utilise un livre pour frapper son cousin et qu’elle place ses mains autour de son cou. • Le lendemain des événements, il dévoile à l’école ce qui se s’est déroulé la veille chez lui. [ 23 ] Le récit de l’enfant s’est avéré concis, clair et détaillé. De manière libre et spontanée, il explique avec détails les motifs qui ont mis sa mère dans cet état de colère le soir du 30 mai 2019.
Il rapporte de manière chronologique les gestes et relate avec détails les paroles prononcées par sa mère. [ 24 ] En aucun temps, l’enfant ne cherche à accabler sa mère. Au contraire, il est visiblement très mal à l’aise de devoir dévoiler les événements, surtout lorsqu’il révèle au Tribunal que sa mère lui demande de mentir sur les événements. Contre-interrogé sur les ateliers auxquels il a participé avec sa mère, il est en mesure de nommer que sa mère applique certains conseils donnés afin d’améliorer leur communication. Il témoigne avec nuance.
De plus, sa version demeure la même au fil du temps, il ne se contredit pas [7] . [ 25 ] Le récit de l’enfant est fiable et digne de confiance. Le Tribunal donne foi à sa version qui se veut détaillée, concise et corroborée, par ailleurs, par de nombreux détails rapportés par la mère. [ 26 ] Voyons maintenant ce qui en est de la version de l’adolescent. Ce dernier est rencontré pour une première fois le 31 mai 2019 par les policiers dans le cadre de l’application de l’entente multisectorielle. Il est décrit par l’intervenante sociale qui l’accompagne comme étant très nerveux et inconfortable.
Lors de son entrevue policière, l’adolescent est peu volubile. Il mentionne avoir été en mesure d’esquiver les coups de livre que sa tante maternelle tentait de lui donner. Il décrit bien le livre ainsi que l’endroit où il se trouve dans sa chambre ainsi que la réaction de son cousin qui s’est enfui à l’étage supérieur lors des gestes. [ 27 ] L’adolescent a par la suite été rencontré à l’école le 3 juin 2019 par madame [Intervenante 1] et monsieur [Intervenant 2], intervenants sociaux.
Il leur mentionne avoir été frappé à deux reprises par sa tante maternelle le soir du 30 mai 2019 à l’aide d’un livre qu’il décrit comme étant un livre de Black Panther. Il relate aussi avoir été laissé quelques heures sur le balcon et avoir dormi sur le sol à
titre de conséquence pour être arrivé en retard de l’école. [ 28 ] L’adolescent confirme le contexte entourant les événements du 30 mai 2019, à savoir que sa tante maternelle était en colère contre lui et son cousin, car leur chambre était en désordre. [ 29 ] Le Tribunal constate les versions similaires données par l’adolescent et de son cousin, et ce, sur plusieurs points : le contexte qui mène la tante à être en colère, l’utilisation du livre pour frapper l’adolescent ainsi que la réaction de Y qui se sauve à l’étage à la suite des gestes de violence commis à l’endroit de son cousin. [ 30 ] La preuve soutient également que la tante maternelle a questionné à plusieurs reprises les enfants en lien avec leurs verbalisations.
De plus, elle aurait parlé à l’adolescent tout juste avant son entretien avec les policiers. [ 31 ] La tante maternelle reconnaît avoir été en colère à l’endroit des enfants et avoir crié après eux le 30 mai 2019, mais nie avoir utilisé la violence physique. [ 32 ] La tante maternelle reconnaît s’être emportée parce que la chambre des garçons était en désordre.
Elle admet aussi que ses attitudes et cris le soir du 30 mai 2019 ont pu les effrayer. [ 33 ] Par son témoignage, la tante maternelle corrobore plusieurs éléments rapportés par l’adolescent et son cousin : le désordre de la chambre, sa colère et ses cris, le fait que l’adolescent a souvent essayé de contourner les règles en lien avec ses chaussures Jordan, le balai qui se trouve à l’étage, le fait que les garçons parlaient avant de se coucher et sa demande de voir son fils en haut.
Ces faits corroborés par la tante maternelle viennent donner une force probante aux versions données par les enfants. [ 34 ] Notons également que la tante maternelle a admis avoir questionné les enfants et plus particulièrement avoir dit à l’adolescent qu’elle pourrait être « dans le trouble » en lien avec les événements. Rappelons qu’une enquête policière est en cours. [ 35 ] Le Tribunal ne retient pas la version de la tante maternelle puisqu’elle n’est pas crédible. Elle se contente de dire que les garçons mentent alors que leurs versions se corroborent sur plusieurs points [8] .
Le Tribunal ne peut retenir sa version.
[ 36 ] Les antécédents de méthodes éducatives inappropriées de la tante maternelle, l’état de colère dans lequel elle s’est retrouvée le soir du 30 mai 2019, ses multiples demandes aux enfants afin qu’ils mentent sur les faits et le témoignage détaillé et spontané de Y donnent à la version de l’adolescent une valeur probante. Le Tribunal est d’avis, selon la balance des probabilités, que la tante maternelle a utilisé, dans un moment de dépassement, des méthodes éducatives inappropriées à l’endroit de l’adolescent. LES MESURES [ 37 ] L’adolescent souhaite retourner auprès de sa tante maternelle.
Depuis son placement en juin 2019, il a connu plusieurs milieux de vie. Depuis décembre, il a intégré une nouvelle famille d’accueil. De manière générale, il respecte les règles et le cadre mis en place par la mère d’accueil. [ 38 ] Les visites de l’adolescent dans le milieu de vie de sa tante maternelle sont fréquentes et positives. L’adolescent respecte dans l’ensemble le cadre établi par sa tante. Le respect des heures d’entrées demeure l’enjeu principal pour l’adolescent. [ 39 ] L’intervenant témoigne de l’évolution positive des contacts entre l’adolescent et sa tante. La situation se stabilise peu à peu.
Le Tribunal est d’avis que la famille pourrait grandement bénéficier de la présence d’un éducateur de milieu. L’adolescent adopte parfois des comportements opposants qui provoquent des réactions inappropriées chez la tante maternelle. [ 40 ] La tante maternelle a entrepris, pour sa part, plusieurs démarches. Elle a fait une demande de services au CLSC afin d’amorcer une thérapie avec l’adolescent. De plus, une demande de services au [Centre A] est effectuée afin que l’adolescent reçoive des services en lien avec ses besoins spécifiques.
Depuis septembre 2019, l’adolescent et sa tante participent activement à des rencontres dans le cadre du programme A. [ 41 ] Le Tribunal constate la mobilisation de la tante maternelle pour améliorer sa relation avec l’adolescent. Elle reconnaît avoir besoin d’aide pour travailler la dynamique familiale. Elle reconnaît également son besoin d’être supportée pour réagir de manière appropriée aux comportements de l’adolescent.
Elle veut améliorer sa façon d’intervenir auprès de ce dernier et s’implique sérieusement dans des démarches pour y arriver. [ 42 ] L’adolescent présente des retards développementaux et des comportements qui peuvent être opposants. Ses besoins sont grands. La tante maternelle nécessite un support et de l’aide de manière soutenue afin de bien répondre aux besoins de l’adolescent et apprendre à réagir de manière appropriée à ses comportements.
Depuis les faits du mois d’octobre 2018, la situation s’est améliorée et la tante maternelle s’est mobilisée pour améliorer la dynamique familiale. [ 43 ] Le Tribunal est d’avis que l’évolution positive de la situation et la mobilisation de la tante maternelle militent en faveur d’un retour progressif de l’adolescent chez sa tante. Ce retour progressif sera autorisé dès le 20 mars 2020. D’ici cette date, le Tribunal s’attend à ce que les services d’un éducateur de milieu soient rapidement mis en place afin que les attentes de tous soient clairement établies dans un plan de retour à domicile.
THEREFORE, THE COURT: [ 44 ] GRANTS the Application; [ 45 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent, X, are still compromised under the Youth Protection Act ; [ 46 ] REVISES the decision rendered on May 23, 2019; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 47 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a foster home until May 8, 2020; [ 48 ] AUTHORIZES the progressive return of the adolescent with his maternal aunt starting from March 20, 2020; [ 49 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 50 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his maternal aunt be determined upon agreement between the parties; [ 51 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the adolescent visits his maternal aunt weekly for overnight from Friday to Sunday; [ 52 ] ORDERS that the maternal aunt refrain from using any form of physical discipline toward the adolescent; [ 53 ] PROHIBITS the maternal aunt from talking or questioning the adolescent about the present case or the criminal case concerning the physical abuse; [ 54 ] STRONGLY RECOMMENDS that maternal aunt continues to participate in parenting classes; [ 55 ] STRONGLY RECOMMENDS that the maternal aunt seek help in relation to her anger management; [ 56 ] STRONGLY RECOMMENDS that the maternal aunt and the adolescent engage in family services at the CLSC; [ 57 ] ORDERS the services of an educator; [ 58 ] ORDERS a person working for the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A to provide aid, counsel and assistance to the child and his family;
[ 59 ] THE WHOLE for a period of nine months; [ 60 ] ORDERS the transcription of the present judgment in English; [ 61 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out. Signed and filed in Town A, on February 27, 2020 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Sym Davis Attorney of the Director of Youth Protection Me Aude Bastien Attorney of the adolescent Me Josée Lefebvre Attorney of the maternal aunt Date of hearing: December 10, 2019 and February 11, 2020
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