2015 QCCA 2091, 2015 QCCA 2091
Opinion
Gravel c. Lalli 2015 QCCA 2091 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025741-158 (500-17-081373-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE ALAIN GRAVEL CBC/RADIO CANADA Me VÉRONIQUE BELLEY (Spiegel, Sohmer, inc.) INTIMÉ AVOCATE LEE LALLI Me GENEVIÈVE ST-CYR-LARKIN (Brouillette & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 24 novembre 2015 par l’honorable Hélène Lebel de la Cour supérieure, district de Montréal et pour suspendre l’exécution d’un jugement Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 44 Début de l’audience. La demande pour abréger les délais n’est pas contestée. Par le Juge : Jugement relatif à la demande pour abréger les délais. Voir page 3. 10 h 45 Argumentation de Me Belley. 10 h 57 Intervention de Me St-Cyr-Larkin. 11 h 02 Suspension de l’audience. 11h 26 Reprise de l’audience. Me Belley soumet une demande verbale aux fins d’amender sa requête pour permission d’appeler. 11 h 28 Argumentation de Me St-Cyr-Larkin sur la demande verbale de Me Belley.
Elle s’oppose à ladite demande. 11 h 32 Réplique de Me Belley concernant sa demande afin d’amendement de sa requête pour permission d’appeler. 11 h 36 Par le Juge : Jugement sur la demande afin d’amendement de sa requête. Voir page 3. 11 h 39 Argumentation de Me Belley sur la requête pour permission d’appeler. 11 h 56 Argumentation de Me St-Cyr-Larkin. 11 h 59 Réplique de Me Belley. 12 h 01 Par le Juge : Jugement sur la requête pour permission d’appeler – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour abréger les délais de production et de signification de la requête pour permission d’appeler [ 1 ] Vu l’absence de contestation; LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête sans frais. Sur la requête verbale aux fins d’amendement de la requête pour permission d’appeler [ 3 ] Me Belley, l’avocate de la
partie requérante, demande la permission d’amender sa requête pour permission d’appeler. Cette demande vise à ajouter un second jugement rendu par un autre juge, le juge Brossard. Le procès-verbal de ce jugement indique : «Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement.»
Or, je n’ai aucune preuve quant à ce qui a été dit par le juge Brossard. [ 4 ] De plus, les arguments, pour que j’accueille la requête amendée pour permission d’appeler ne peuvent pas être identiques à ceux énoncés dans la requête dont je suis saisi, ne serait-ce que parce que les conclusions des deux jugements ne sont pas les mêmes. [ 5 ] Pour ces motifs je suis d’avis qu’il irait à l’encontre de l’intérêt de la justice de permettre l’amendement auquel d’ailleurs,
l’avocate de la
partie intimée s’oppose. PAR CES MOTIFS [ 6 ] JE REJETTE la requête, sans frais.
Sur la requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 24 novembre 2015 par l’honorable Hélène Lebel de la Cour supérieure, district de Montréal [ 7 ] Me St-Cyr-Larkin, avocate de l’intimé, concède que les documents auxquels renvoie le subpoena duces tecum , plus particulièrement les dossiers et archives détenus par Radio Canada, ne visent aucunement les informations permettant directement ou indirectement d’identifier une source journalistique et le soussigné prend acte de cette déclaration de l’avocate. [ 8 ] Le jugement de la juge de première instance, qui refuse de casser un subpoena duces tecum, s’apparente à une décision qui rejette une objection à la preuve.
De tels jugements ne sont généralement pas susceptibles d’appel, selon l’article 29 C.p.c. [ 9 ] Or, maintenant que les documents requis sont davantage circonscrits, vu la déclaration de Me St-Cyr-Larkin, la requérante ne me convainc pas qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle permettant de passer outre à la règle générale. [ 10 ] J’ajoute que Me St-Cyr-Larkin déclare que les documents requis par le subpoena ne comprennent évidemment pas ceux couverts par le privilège des relations client-avocat. PAR CES MOTIFS : [ 11 ] JE REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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