2024 QCCA 93, 2024 QCCA 93
Opinion
Endeavour Canada Holdings Corporation c. Boucher 2024 QCCA 93 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030275-226 ( 405-17-002784-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES endeavour canada holdings corporation Me ARIANNE BOUCHARD Me CAMILLE PARADIS-LOISELLE ( Dentons Canada ) Absentes
PARTIE INTIMÉE AVOCAT richard boucher Me HUGO CHAMPOUX ( DLB Avocats ) Absent En appel d’un jugement rendu le 3 octobre 2022 par l’honorable Katheryne A. Desfossés de la Cour supérieure , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Travail ─ Congédiement ─ Absence de motif sérieux ─ Absence du travail ─ État d'urgence sanitaire ─ Délai de congé ─ Préavis ─ Avantages sociaux ─ Interprétation du régime de rachat d'unités d'actions. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 23 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimé, M. Richard Boucher, un employé cadre pendant plusieurs années de Semafo inc., acquise depuis par l’appelante, a fait l’objet d’un congédiement le 6 mai 2020. Saisie de sa réclamation pour obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi, la Cour supérieure y a fait droit à hauteur de 280 118,63 $.
Elle conclut plus particulièrement que l’intimé a été congédié sans motif sérieux et établit le délai de congé à un peu plus de 11 mois, calculé à compter du 6 mai 2020. Elle fait également droit à la réclamation de l’intimé en ce qui a trait au boni de performance et au régime d’unités d’actions avec restrictions (Régime) auquel il participait. [ 2 ] L’appel ne porte que sur la somme de 123 934,59 $ accordée à l’intimé en vertu du Régime, les autres conclusions du jugement n’étant pas remises en question.
L’appelante reproche à la juge d’avoir calculé le montant dû à l’intimé en fonction de la totalité des unités d’actions octroyées préalablement à son congédiement, soit 27 001 unités, alors que, selon elle, le régime prévoit qu’en cas de cessation d’emploi « sans cause », le nombre d’unités d’actions acquises doit être « […] ajusté au prorata du nombre de jours travaillés par le participant » dans le cycle de rendement.
En appliquant ce prorata en fonction du cycle de rendement de trois ans suivant la date de l’octroi des unités (2018, 2019 et 2020), la juge aurait dû conclure que le nombre d’unités d’actions acquises était plutôt de 9 730. Puisque chacune d’elle valait 4,59 $ (admis par les parties), la valeur de rachat des unités d’actions était de 44 658,06 $ et non de 123 934,59 $. [ 3 ] L’intimé, de son côté, soutient que même si la juge avait erré, ce qu’il ne reconnaît pas, ces erreurs ne seraient pas déterminantes.
Selon lui, la valeur de rachat des unités demeure inchangée même en appliquant la règle du prorata, considérant la période de délai de congé. Il retient, aux fins de son analyse, que le Régime fait
partie intégrante de la rémunération et que toutes ses unités d’actions sont devenues acquises au 1 er juillet 2020, date à laquelle le conseil d’administration de Semafo a devancé la fin des cycles de rendement et terminé le régime à l’occasion de son acquisition par l’appelante. [ 4 ] De l’avis de la Cour, il n’y a pas lieu d’intervenir, les erreurs de la juge n’étant pas ici déterminantes.
Voici pourquoi. [ 5 ] Il est vrai que l’analyse du Régime retenue par la juge comporte des faiblesses. [ 6 ] D’une part, contrairement à ce qu’elle retient, le Régime prévoit les modalités applicables à un participant qui cesse d’être employé, incluant celui qui est « congédié sans motif sérieux », considérant ses paragr. 9a) et 9c). Certes, le Régime ne réfère pas expressément à un tel statut, contrairement à celui de l’employé qui décède (paragr. 9d)) ou qui a fait l’objet d’un « licenciement pour cause » (paragr. 9b)).
Toutefois, le paragr. 9a) énonce les modalités applicables lorsqu’un « participant cesse d’être un employé » et prévoit qu’en pareilles circonstances, le participant continue d’acquérir les unités d’actions, et ce, jusqu’à la fin du cycle de rendement. Le nombre d’unités acquises à la fin du cycle sera cependant ajusté « au prorata du nombre de jours travaillés par le participant dans ledit cycle ».
Le paragr. 9c), quant à lui, précise que la date à laquelle un employé cesse d’être un employé selon le paragr. 9a), correspond « […] selon la plus proche des deux dates : i) [au] jour où l’avis de cessation d’emploi […] est remis au participant ou ii) [au] dernier jour d’emploi effectif du participant ». On ajoute également que « cette date ne saurait tenir compte d’aucun préavis prévu par la loi, raisonnable ou contractuel, ni d’aucune période d’emploi réputé ou de maintien du salaire ».
Les paragr. 9a) et 9c), lus conjointement, établissent les modalités applicables au participant qui cesse d’être un employé volontairement, mais également à celui à qui un avis de cessation d’emploi a été remis et dont l’emploi prend fin sans motif sérieux (c.-à-d. celui qui a droit à un préavis raisonnable au moment de sa fin d’emploi). [ 7 ] La juge ne pouvait donc conclure que les unités d’actions « demeurent payables comme prévu à la politique d’indemnité de licenciement » vu le silence du Régime lors d’un congédiement sans motif sérieux.
Elle se devait d’appliquer les modalités de ce dernier, à la lumière de l’ art. 2092 C.c.Q. , sur lequel nous reviendrons. Ajoutons qu’une telle lecture est compatible avec la « Politique indemnité de licenciement » de l’appelante visant à « compenser les dommages liés à la terminaison d’un emploi sans cause, à l’initiative de l’employeur ». En effet, celle-ci prévoit plus particulièrement : 6.
Régime d’unités d’actions restreintes (UAR) L’employé dont l’emploi est terminé par la décision de l’employeur maintient ses droits quant aux unités qui lui furent octroyées jusqu’à ce qu’elles deviennent acquises à la fin du cycle de rendement, selon les conditions et modalités de cessation d’emploi du régime . [Soulignement ajouté]
On doit présumer que l’appelante connaît les termes du Régime et n’aurait pas référé aux conditions et modalités de cessation d’emploi si celui-ci était silencieux sur la question. [ 8 ] D’autre part, le refus de la juge d’appliquer la règle du prorata avancée par l’appelante au motif que l’intimé « ne réclame pas les unités d’actions restrictives qui auraient pu lui être accordées pour l’année 2020 » ne s’arrime pas avec l’objet en litige.
Il était en effet acquis qu’avant sa fin d’emploi, l’intimé s’était déjà vu octroyer les unités d’actions restrictives, au nombre de 10 288, pour le cycle de rendement débutant au 1 er janvier 2020. Le litige était tout autre et portait plutôt sur les modalités d’acquisition des unités qui lui avaient déjà été octroyées, notamment pour ce cycle de rendement.
La juge devait donc analyser le paragr. 9a) du Régime, dont la règle du prorata qu’il énonce, et son application possible aux faits de l’espèce. [ 9 ] Toutefois, ces erreurs ne s’avèrent pas déterminantes, en ce que le montant accordé par la juge correspond, de fait, à la valeur de rachat des unités d’actions à laquelle a droit l’intimé en vertu du Régime, interprété à la lumière de l’ art. 2092 C.c.Q. [ 10 ] En effet, les droits d’un employé lors d’un congédiement sans motif sérieux en vertu d’un régime d’intéressement à long terme de la nature du Régime doivent être déterminés à la lumière de son libellé et de la loi.
Dans cette perspective, chaque cas demeure d’espèce. [ 11 ] En l’occurrence, le Régime vise à « attirer et retenir des employés clés », mais également à « leur procurer un incitatif supplémentaire pour leurs efforts » (art. 1). Ses participants sont désignés par le conseil d’administration, à sa discrétion, qui établit le nombre d’unités d’actions octroyées à chacun d’eux, ainsi que les conditions d’acquisitions applicables (art. 6).
À la fin d’un cycle de rendement, en principe d’une durée de trois ans, les unités d’actions deviennent acquises en fonction du niveau de réalisation des conditions d’acquisition établies lors de l’octroi (art. 7). La valeur de rachat des unités d’actions est déterminée, quant à elle, en multipliant le nombre d’unités d’actions acquises à la fin du cycle de rendement par le prix de l’action de l’appelante « au cours des cinq (5) jours ouvrables précédant la fin dudit cycle de rendement » (art. 11). Le paiement est effectué dans les 90 jours suivant la fin du cycle (art. 11, in fine ).
En certaines circonstances, telles une fusion avec une autre société ou une offre d’achat de l’entreprise, le conseil d’administration peut « devancer la date d’acquisition d’un ou de plusieurs cycles de rendement ». La valeur de rachat est alors basée sur la valeur des actions de l’appelante « à la date d’une telle transaction » (paragr. 12a). [ 12 ] L’intimé participe au Régime depuis 2016. Il est acquis que l’intimé s’était vu octroyé respectivement 7 297 unités d’actions en 2018, 9 416 en 2019 et 10 288 en 2020, le nombre d’unités ayant notamment été déterminé en fonction de son salaire annuel.
Aucune condition d’acquisition particulière pouvant, à
titre d’exemple, être liée à la performance de l’employé n’avait été établie lors de l’octroi de ces unités. [ 13 ] Les unités d’actions octroyées à l’intimé pendant son emploi n’ont pas été annulées en raison de la fin de son emploi au 6 mai 2020.
Comme mentionné précédemment, les paragr. 9a) et 9c) du Régime, lus conjointement, énoncent que le participant qui cesse d’être un employé (en raison d’un congédiement sans motif sérieux) « continue d’acquérir des unités d’actions jusqu’à la fin du cycle de rendement », sujet à la règle du prorata établi en fonction du nombre de jours travaillés « dans ledit cycle ». [ 14 ] L’application de cette disposition soulève toutefois ici deux questions : quelle est la date de la fin du cycle de rendement pour chacune des années en litige et comment appliquer la règle du prorata en fonction du nombre de jours travaillés pour la période suivant la fin d’emploi, à la lumière de l’ art. 2092 C.c.Q .
Il y a lieu de les aborder dans cet ordre. [ 15 ] Quant à la date de la fin des cycles, l’appelante reconnaît que le conseil d’administration de Semafo a devancé au 1 er juillet 2020 « la date d’acquisition [des] cycles de rendement » des unités octroyées en 2018, 2019 et 2020, conformément à l’art. 12 du Régime. Une telle décision a été prise le 12 mai 2020 à l’occasion de l’annonce de l’acquisition de l’entreprise par l’appelante. Elle écrit d’ailleurs dans son argumentaire : 17. Le ou vers le 1 er juillet 2020, Semafo a été acquise par Endeavour Mining. 18.
Le Régime prévoit que dans une telle situation, le Conseil a la discrétion de devancer un ou plusieurs cycles de rendement : « 12. Fusion, offre d'achat, liquidation ou dissolution Nonobstant toute disposition contraire stipulée au présent régime ou dans toute résolution adoptée par le conseil à l'égard du régime :
a) Advenant que la Société propose
i) de se fusionner ou de se regrouper avec une autre société (autrement qu'avec une filiale à 100 % de la Société), que ce soit au moyen d'une fusion, d'un arrangement ou autrement, ii) de vendre la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la Société (sauf à une filiale à 100 % de la Société) ou iii) de liquider ou dissoudre ses activités, ou advenant qu'une offre visant l'achat de la totalité ou d'une
partie des actions soit faite à l'ensemble des porteurs d'actions, le conseil se réserve le droit, sur avis écrit à cet égard transmis à chaque participant, de devancer la date d'acquisition d'un ou de plusieurs cycles de rendement. […] ». [Nos soulignements] 19.
Dans les faits, le 12 mai 2020, le Conseil a effectivement adopté une résolution autorisant l’accélération de l’acquisition des UAR octroyées aux participants du Régime, de manière à ce que les unités octroyées, mais non acquises à cette date le deviennent à la date de la clôture de l’achat de Semafo par Endeavour Mining (1er juillet 2020), au prix de 4,59 $ par unité , plutôt qu’à la fin de leur cycle de rendement respectif. Cette résolution n’a pas modifié les autres dispositions du Régime, incluant son
article 9. [Soulignements ajoutés, renvois omis]
[ 16 ] À l’audience, elle précise que le 1 er juillet 2020 est la date retenue pour déterminer les droits des participants toujours à son emploi, que ces derniers ont reçu, dans les jours suivant le 1 er juillet 2020, la valeur de rachat de leurs unités d’actions ainsi acquises et que l’appelante a alors mis fin du Régime. [ 17 ]
Malgré tout, l’appelante soutient qu’à l’égard de l’intimé, la date de fin du cycle de rendement pour les années en litige (2018, 2019 et 2020) doit suivre la règle générale énoncée au Régime, soit le terme de trois ans prévu à l’origine, et non la date du 1 er juillet 2020. La fin du cycle pour les unités octroyées en 2018 serait donc le 31 décembre 2021, celle de 2019 serait le 31 décembre 2022 et finalement, celle de 2020 serait le 31 décembre 2023. [ 18 ] Une telle lecture est contraire aux termes du Régime qui prévoit plutôt que l’acquisition des unités d’actions a lieu « à la fin du cycle de rendement ».
En effet, il faut la fin d’un cycle pour que les actions soient acquises (art. 7) et qu’elles soient payables (art. 11). Rien dans le Régime, pas plus que son art. 12, ne permet de soutenir que la date de fin de cycle pourrait différer selon que le participant est toujours à l’emploi ou a cessé de l’être au sens du paragr. 9a).
Rappelons que, s’autorisant de l’art. 12 du Régime, l’appelante écrivait que le conseil d’administration « a la discrétion de devancer un ou plusieurs cycles de rendement » ( supra , paragr. [15]), assimilant ainsi une telle discrétion à celle de « devancer la date d’acquisition d’un ou de plusieurs cycles de rendement » (art. 12).
C’est également à cette date, le 1 er juillet 2020, que le prix de l’action de l’appelante a été établi aux fins de déterminer la valeur de rachat des unités d’actions, conformément à l’art. 11 du Régime, appuyant ainsi la conclusion qu’il s’agit là de la fin des cycles. [ 19 ] L’intimé étant toujours un participant du Régime au 1 er juillet 2020 malgré la cessation de son emploi, c’est à cette date que l’ensemble de ses unités ont été acquises et que la valeur de rachat de ses unités d’actions doit être déterminée (art. 11). [ 20 ] Demeure alors la question de l’application du prorata des jours travaillés selon les paragr. 9a) et 9c).
Aux termes de ces dispositions, l’intimé aurait cessé d’être un employé le 6 mai 2020. Il reçoit son avis de cessation d’emploi (lettre de congédiement) à cette date qui correspond également à celle de son « dernier jour d’emploi effectif du participant » (paragr. 9c)). Avant cette date, l’intimé était en congé sans solde, mais toujours à l’emploi. [ 21 ] La période du 6 mai 2020 au 1 er juillet 2020 est sans contredit comprise dans la période de délai de congé, de sorte que les unités d’actions de l’intimé ont été acquises au 1 er juillet 2020.
Appliquer le prorata prévu aux paragr. 9a) et 9c) en ne tenant compte que des jours travaillés (ce qui exclurait la période du 6 mai 2020 au 1 er juillet 2020) comme le Régime le prévoit au paragr. 9c) serait ici contraire à l’ art. 2092 C.c.Q . , disposition d’ordre public. [ 22 ] En effet, en l’espèce, le Régime doit être assimilé à un avantage pécuniaire faisant
partie de la rémunération globale de l’intimé. C’est d’ailleurs ainsi que l’appelante qualifiait la participation de l’intimé au Régime dans sa lettre confirmant l’octroi d’unités d’actions en 2018, alors qu’elle indiquait qu’elle constituait une « composante de son enveloppe de rémunération ». Ajoutons que le fait qu’un participant continue d’acquérir ses unités (sous réserve de la règle du prorata) même après qu’il cesse d’être un employé (sauf lors de licenciement pour cause) accrédite également cette qualification.
Celle-ci est également conforme à l’un des objectifs du Régime qui vise à procurer aux participants « un incitatif supplémentaire pour leurs efforts » pour le compte de l’appelante. Conséquemment, l’intimé est en droit d’obtenir une indemnité tenant lieu de la rémunération « qu’il aurait reçue pendant la durée du délai de congé applicable » [1] .
Il faut donc écarter le paragr. 9c), qui prescrit que la période du délai de congé ne doit pas être prise en considération pour les fins du calcul du prorata du paragr. 9a), puisque contraire à l’ art. 2092 C.c.Q. [2] . [ 23 ] Dès lors, les 27 001 unités d’actions de l’intimé ont été acquises le 1 er juillet 2020, à un prix admis de 4,59 $, représentant une valeur de rachat de 123 934,59 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
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