2013 QCCQ 15646, 2013 QCCQ 15646
Opinion
R. c. Denis 2013 QCCQ 15646 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre criminelle » N os : 615-01-017822-118 et 615-01-017203-103 DATE : 20 décembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ERIC DENIS Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Eric Denis (1974-12-01) a été déclaré coupable des accusations suivantes : Dossier #615-01-017822-118 : 1. D'avoir entre le 22 mars 2010 et le 25 mars 2010 à Val-d'Or, district de l'Abitibi, et ailleurs au Québec, comploté avec Yves Denis, Denis Lefebvre et Jean-François Charette afin de commettre un acte criminel, soit : un vol qualifié, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel ; 2. D'avoir entre le 22 mars 2010 et le 25 mars 2010 à Val-d'Or, district de l'Abitibi, et ailleurs au Québec, tenté de commettre un vol qualifié, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 463
a) du Code criminel , en relation avec l'
article 344 du Code criminel . Dossier #615-01-017203-103 : 1. D'avoir entre le 30 mars 2010 et le 2 avril 2010 à Val-d'Or, district de l'Abitibi, à Laval, district de Laval, et ailleurs au Québec, comploté avec Ian Larivière, Benoit Denis et Jean-François Charette afin de commettre un acte criminel, soit : vol qualifié à l'égard de Denis Lefebvre, Serge Pomerleau et Yves Denis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel ; 2. D'avoir entre le 30 mars 2010 et le 2 avril 2010 à Val-d'Or, district de l'Abitibi, à Laval, district de Laval, et ailleurs au Québec, comploté avec Ian Larivière, Benoit Denis et Jean-François Charette afin de commettre un acte criminel, soit : séquestrer Denis Lefebvre, Serge Pomerleau et Yves Denis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . [ 2 ] Il est passible des peines suivantes : 2.1. Sur le chef d'accusation de complot en vue de commettre un vol qualifié : emprisonnement à perpétuité; 2.2. Sur la tentative de vol qualifié : emprisonnement maximal de 14 ans; 2.3. Sur le chef de complot de vol qualifié : emprisonnement à perpétuité; 2.4. Sur le chef de complot de séquestration : emprisonnement à perpétuité. [ 3 ] Après la déclaration de culpabilité prononcée le 6 septembre 2013, les représentations sur la peine ont eu lieu les 17 et 18
octobre derniers. [ 4 ] Dans le cadre de l'audience sur la peine, le Ministère public dépose les antécédents judiciaires de l'accusé et présente une preuve sur sa conduite lors de sa détention et des conditions de détention. La fiche de route, les instructions, les rapports de manquements, les documents de madame Suzy Lavictoire, criminologue au centre de détention d'Amos, les décisions du comité de discipline ainsi que son témoignage viennent compléter la preuve du Ministère public. [ 5 ] En défense, l'accusé témoigne.
Il dépose un document attestant des démarches réalisées auprès du centre Gérard Brisson de Ville-Marie et des documents attestant que l'accusé a une entreprise que son père opère en son absence. [ 6 ] Il y a maintenant lieu d'imposer la peine appropriée. [ 7 ] Préalablement, le Tribunal dispose d'une objection prise en réserve, soit le droit pour le poursuivant de contre-interroger l'accusé sur la déclaration qu'il a faite aux policiers lors de son arrestation, qu'il a admise au début du procès comme libre et volontaire, mais à laquelle il n'a pas été confronté puisqu'il a choisi de ne pas témoigner.
Cette déclaration n'a pas été mise en preuve. [ 8 ] L'objectif recherché par le poursuivant au stade de l'audition sur la peine en référant à cette déclaration, est d'attaquer la crédibilité de l'accusé dans son témoignage sur les sentiments manifestés tant à l'égard des co-accusés et des victimes que sur ses regrets et sa réhabilitation. [ 9 ] L'accusé s'objecte à toutes références à cette déclaration. [ 10 ] Certes, depuis l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés , l'admissibilité des déclarations extrajudiciaires s'analyse en regard des règles de la Common Law , mais aussi en regard du droit de garder le silence.
Le principe général étant l'interdiction de s'auto-incriminer. [ 11 ] Une déclaration extrajudiciaire faite à une personne en autorité sera inadmissible à moins que son caractère volontaire soit établi. [ 12 ] Une fois l'accusé déclaré coupable d'une infraction criminelle, il n'est pas dépossédé de tous ses droits comme l'a écrit la Cour suprême dans l'arrêt Gardiner : «L’infraction et la peine sont inextricablement liées.
L’accusé n’est pas soudainement privé, dès sa déclaration de culpabilité, de tous les droits dont il dispose en matière de procédure lors du procès: Il a le droit d’être représenté par un avocat, de citer des témoins et de contre-interroger les témoins de la poursuite, ainsi que de témoigner lui-même et de plaider auprès du tribunal.» [1] [ 13 ] L'
article 11 de la Charte : «Tout inculpé a le droit :
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche.» [ 14 ] Mais au stade de la peine, l'accusé n'est plus un inculpé, donc l'
article 11 de la Charte ne trouve pas application. D'ailleurs la Cour suprême dans l'arrêt Shropshire a écrit : «Je suis tout à fait d'accord avec le juge Goldie pour dire que le droit au silence, qui est entièrement applicable aux étapes de l'enquête et des poursuites en matière criminelle, perd de son importance à l'étape qui suit la déclaration de culpabilité, quand il s'agit de déterminer la peine.» [2] [ 15 ] Dans le processus de détermination de la peine, l'
article 723 du Code criminel prévoit que le Tribunal doit donner aux parties le droit de présenter des observations et le Tribunal prend connaissance des éléments de preuve pertinents et pourrait même en exiger la présentation. [ 16 ] Dans l'arrêt Wilband [3] rendu en 1967 par la Cour suprême, on a déclaré que la règle gouvernant l'admissibilité des déclarations ne s'appliquait pas aux procédures concernant la détermination de la peine. [ 17 ] Selon la jurisprudence suivie depuis, il ressort que le Ministère public peut contre-interroger sur une déclaration extrajudiciaire non mise en preuve.
«S'il vise à démontrer un facteur aggravant, ce facteur doit être prouvé hors de tout doute raisonnable, et alors afin de pouvoir être considéré tel, il y a nécessité d'appliquer la règle des confessions qui comporte une exigence de fiabilité relevant de la même norme de preuve. Cela n'aurait pas été le cas si la confession n'avait pas été introduite en preuve à
titre de facteur aggravant» [4] . [ 18 ] Dans les circonstances présentes, le poursuivant réfère à cette déclaration pour établir l'existence des bonnes relations entre l'inculpé et les victimes.
Le Tribunal considère qu'il peut y référer sans la tenue d'un voir-dire puisqu'il y a eu l'admission au départ qu'elle était libre et volontaire, que nous sommes à l'étape de la détermination de la peine et que le procureur peut l'utiliser pour vérifier la crédibilité de l'accusé. [ 19 ] L'autre point soulevé aussi par la défense est la demande de considérer les peines reçues par l'inculpé pendant sa détention aux deux tiers de leur durée parce qu'il aurait été éligible à une libération. Cette interprétation de l'accusé n'est pas celle suivie en jurisprudence.
Il ressort clairement que l'élément discrétionnaire accordé au comité de libération, basé sur la conduite et les intentions du prévenu, amène des considérations distinctes dans chacun des dossiers soumis. Aussi, les Tribunaux considèrent la peine entière dans la majorité des causes. [ 20 ] Dans l'arrêt R. v. A.D. , le juge Finch de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique déclare : «In my respectful view, the trial judge was correct in concluding that the charge did not specify a particular mode of robbery described in
ss. 343 (
a) to (d). The reference to robbery in the charge must be read together with the words of the enactment that describes the offence, namely, s. 343 . The appellant could therefore be convicted of the offence described in s. 343 (d), which encompasses "stealing from any person while armed with an offensive weapon or imitation thereof". The reference to s. 344 (
a) in the charge was unnecessary, in the sense that proof of the use of a firearm, as defined by s. 2 , is not an essential element of the offence of robbery. Proof that a firearm was used is relevant to the question of sentence only. It is well established that non-essential averments in charges need not be strictly proved if there is no prejudice to the accused...» [5] [ 21 ] En conséquence, le Tribunal n'est donc pas lié à une peine minimale pour le complot de vol qualifié. [ 22 ] Ces précisions faites, le Tribunal revient au processus visant à fixer la peine. [ 23 ] Le Code criminel à l'
article 718 établit les objectifs et principes servant à déterminer la peine. Il se lit ainsi : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.» [ 24 ]
L'article 718.1 précise : « La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.» [ 25 ] En raison des antécédents de l'inculpé, le Ministère public demande une peine plus sévère. À plusieurs reprises, l'accusé a été condamné depuis 1993. La liste de ces infractions est la suivante : Date de la sentence Accusations Sentence 13 mai 1993 Entrave agent de la paix 100 $ et frais ou 10 jours et suramende 15 $ (ou autre jour de prison) 23 août 1993 Omission de se conformer à engagement 1 jour 24 septembre 1993 Entrave,
sommaire – PC 100 $ + frais ou 5 jours + suramende défaut – consécutifs 28 septembre 1993 Défaut conformer à décision, art. 26 Loi jeunes contrevenants – PC 1 mois prison + frais, probation 2 ans avec surveillance 28 septembre 1993 Menaces Méfait + 1 000 $ Recel + 1 000 $ Omission de se conformer à engagement Vol – 1 000 $ 2 mois et probation 2 ans 1 mois conc. et probation 2 ans 2 mois et probation 2 ans 1 mois et probation 2 ans 7 jours et probation 2 ans 29 septembre 1993 Vol carte de crédit – PC 15 jours + frais ou 3 jours prison, probation 2 ans avec surveillance 24 novembre 1993 4 chefs d'usage de faux - PC Sentence suspendue, probation 2 ans sans surveillance, 200 heures travaux (sur chaque chef, probablement concurremment) 24 novembre 1993 Vol par effraction Recel + 1 000 $ Défaut conformer à décision, art. 26 Loi jeune contrevenants (3 chefs) Amende et frais 200 $ ou 11 jours et probation 2 ans et 100 $ Sentence suspendue et probation 2 ans
17 mars 1994 Vol + 1 000 $ Méfait + 1 000 $ 100 $ et frais ou 60 jours et probation 1 an sur chaque chef 23 juin 1994 129(a)
(3) Entrave Omission de se conformer à un engagement 500 $ et suramende 75 $ + probation 1 an 150 $ + frais 23 juin 1994 Omission conformer à ordonnance – PC 1 mois 29 juin 1994 266a) Voies de fait – PC Recel + 5 000 $ - PC Supposition de personne - PC 90 jours discontinus + probation 2 ans + surveillance Idem Idem 29 juin 1994 Omission conformer ordonnance probation - PC 10 jours discontinus + probation 2 ans avec surveillance 25 juillet 1994 Recel + 1 000 $ Entrave agent de la paix Défaut de se conformer ordonnance de probation Omission de se conformer à engagement 2 mois sur chaque chef et probation 1 an 1 mois sur chaque chef concurrent (chefs 2 à 4) Vol par effraction 6 mois moins 1 jour 12 août 1994 Vol qualifié Sentence suspendue et probation 3 ans 23 août 1994 Vol,
sommaire 1 mois 5 octobre 1994 Recel + 5 000 $, acte criminel – PC Sentence suspendue, probation 2 ans, 40 heures travaux 5 octobre 1994 Défaut conformer à ordonnance – PC Sentence suspendue, probation 2 ans 5 octobre 1994 Défaut conformer à décision, art. 26 Loi jeunes contrevenants Sentence suspendue et probation 2 ans 10 mars 1995 403a) Accusation retirée 129a) – PC 100 $ ou 7 jours prison, délai 3 mois pour payer 20 septembre 1995 Défaut conformer ordonnance probation - Déclaré coupable Sentence suspendue, probation 1 an et 200 heures travaux communautaires 10 janvier 1996 Conduite dangereuse Délit fuite Défaut conformer ordonnance de probation 250 $ ou 2 mois 500 $ ou 4 mois 250 $ ou 1 mois consécutif et probation 1 an 14 mars 1996 740(01) Défaut conformer à ordonnance - PC 100 $ ou 8 jours, probation 6 mois 28 janvier 1997 Entrave Défaut conformer ordonnance probation 6 mois moins 1 jour sur chaque chef 19 août 1997 Défaut conformer ordonnance probation 1 mois Date de la sentence Accusations Sentence
6 mars 2000 Complot introduction par effraction Vol par effraction Complot de vol + 5 000 $ Vol + 5 000 $ Omission de se conformer à une condition d'une promesse Défaut conformer ordonnance probation Complot trafic stupéfiants Trafic stupéfiants Complot trafic stupéfiants Complot trafic stupéfiants 18 mois sur chaque chef concurrents (1 à 3) 12 mois sur chaque chef et concurrents 6 mois consécutifs 3 mois concurrents 12 mois sur chaque chef (7 à 10) concurrents entre eux, mais consécutifs aux autres Total : 36 mois 3 juin 2000 145(3)
a) Omission conformer à engagement - PC 6 mois consécutifs à 11582-963 21 juin 2000 Recel + 5 000 $ 366, 2 chefs, Faux Usage d'un faux Possession stupéfiants Usage de faux 2 mois concurrents sur chaque chef et concurrents avec sentence en cours (5 chefs) 12 mars 2001 Supposition de personne Usage de document contrefait Évasion (de la Macaza) Chefs 1 à 3 : 1 mois sur chaque chef consécutif et consécutif à la sentence en cours 30 janvier 2002 Supposition de personne Entrave 3 mois sur chaque chef concurrents à la sentence en cours et probation 2 ans 25 mars 2003 Libération d'office 15 avril 2004 Complot de trafic de stupéfiants 6 mois et ordonnance obligatoire art. 109 (interdiction armes) 23 avril 2004 Réintégration en prison – illégalement en liberté pour 1 174 jours (??) 29 juin 2004 Trafic stupéfiants Complot de trafic de stupéfiants Recel + 5 000 $ 50 mois sur chaque chef concurrents (5 mois temps fait) Peine totale : 5 ans 1 an concurrent 3 février 2005 342(1) Possession carte de crédit Usage carte de crédit 6 mois sur chaque chef concurrents avec la sentence en cours 27 mai 2011 Possession substances – PC 1 mois consécutif à toute autre sentence Total : 22 mois 27 mai 2011 Omission conformer à une promesse – PC 1 mois consécutif à toute autre sentence Total : 22 mois 27 mai 2011 Omission conformer à une promesse – PC 1 mois consécutif à toute autre sentence Total : 22 mois Date de la sentence Accusations Sentence
27 mai 2011 Omission conformer à une promesse – PC 1 mois consécutif à toute autre sentence Total : 22 mois 27 mai 2011 Supposition de personne – PC 1 mois consécutif à toute autre sentence Total : 22 mois 27 mai 2011 334(b)(i), 2 chefs, Vol, acte criminel – PC 17 mois consécutifs à toute autre sentence Total : 22 mois pour chaque chef 27 mai 2011 2 chefs introduction par effraction dans dessin criminel, acte criminel – PC Vol, 2 chefs, acte criminel - PC 17 mois concurrents à toute autre sentence Total : 22 mois pour chaque chef 27 mai 2011 264.1(1a)(2b) Voies de fait 1 mois consécutif à toute autre sentence Total : 22 mois 4 janvier 2013 Possession simple de stupéfiants 10 jours consécutifs à toute autre sentence 4 janvier 2013 334a) Vol, acte criminel – Déclaré coupable 90 jours consécutifs à toute autre sentence 27 février 2013 423.1 Intimidation personne assigné système de justice – Déclaré coupable 1 mois Date de la sentence Accusations Sentence [ 26 ] L'accusé, âgé de 36 ans au moment des infractions, a maintenant 39.
Il a été arrêté le 10 octobre 2010. [ 27 ] Tout au cours de sa détention, l'accusé déclare que son frère Benoit est disparu à l'été 2010 et son corps a été retrouvé le 11 novembre 2010. Très attaché à son frère, l'accusé a été bouleversé par l'annonce de sa disparition, et par la suite, de son décès. De plus en octobre 2010, lors de son arrestation, il a appris le décès de son oncle Donald Rancourt, décédé dans le cadre de l'opération Écrevisse. [ 28 ] Il lui reste donc son père, sa mère, son frère Yves, son frère Marco, sa conjointe et ses deux enfants.
De sa relation avec Mélissa Lavoie, il a une fille qui est maintenant âgée d'environ 4 ans. Son autre fille est majeure et vit dans une autre région. Il bénéficie de contacts réguliers avec sa conjointe et ses filles ainsi qu'avec son père. C'est ce dernier, malgré son âge, 70 ans, s'occupe de la compagnie que l'accusé a acquise en 2004.
Il s'agit d'une compagnie de gestion de deux camions et d'une pelle mécanique pour laquelle il serait possible à l'accusé d'obtenir un contrat dans le Nord de l'Ontario. [ 29 ] Pendant sa détention, dans les semaines et mois suivant son arrestation, l'accusé a reçu un traitement à la méthadone. Il consommait beaucoup du crack et de la cocaïne juste avant son arrestation. D'ailleurs, lors de la commission des infractions reprochées, ses complices et lui étaient tous en état de consommation. L'accusé a pris de la méthadone pendant quatre à cinq mois suite à son arrestation.
Dans les mois suivants, toujours à l'intérieur des établissements de détention, il a consommé haschich et marijuana. [ 30 ] L'accusé déclare être maintenant sobre depuis plus de neuf mois. Il souhaite intégrer un centre thérapeutique pour le renforcer dans sa sobriété et bénéficier d'aide psychothérapeutique. Il en a déjà fait la demande en 1996, a débuté un tel suivi, mais y a mis fin prématurément.
Là, il a fait des démarches au centre Gérard Brisson de Ville-Marie au cours des derniers mois et il lui serait possible d'y bénéficier d'une thérapie. [ 31 ] L'accusé déclare vouloir s'amender, repartir une nouvelle vie et être présent pour sa conjointe et ses enfants. Il veut couper tous les liens avec ses amis impliqués dans les activités criminelles et même avec son frère Yves. Il veut se tenir loin du milieu criminalisé dans lequel il évoluait. [ 32 ] Il affirme avoir maintenant effectué une importante prise de conscience.
Il reconnaît ne pas avoir saisi jusqu'à ce jour les opportunités fournies pour changer son mode de vie. Il attribue la commission de toutes ces infractions pour lesquelles il reçoit des peines, à la consommation abusive de cocaïne et à l'influence de son frère Yves et des autres. Il considère qu'il présente un risque de récidive faible puisqu'il entend s'amender, s'occuper de sa famille et se concentrer à son entreprise de camionnage. [ 33 ]
Malgré ces déclarations de la part de l'accusé, la preuve de la poursuite démontre que pendant sa détention, le prévenu Eric Denis a eu environ cinq rapports de manquement, soit pour non-respect, pour possession d'objets interdits, pour usage de violence (propos et gestes) et pour bris d'un bien ainsi que des avis de manquement. Il a reçu des réprimandes, des jours de réclusion et des jours de suspension. [ 34 ] Il a été victime d'une altercation à Rivière-des-Prairies pour laquelle il a dû être amené à l'infirmerie et ensuite à l'hôpital. Il avait alors une coupure à l'oreille.
La raison du conflit reste inconnue. [ 35 ] En 2011, il se serait porté à une agression sur un co-détenu, mais la plainte n'a pas été retenue.
[ 36 ] De plus, comme prévenu, il n'a pas eu accès aux divers programmes tels SATAS, scolarisation, autres activités, traitements et suivi psychiatrique. Par ailleurs, en raison de la violence qu'il démontrait verbalement et physiquement, la criminologue nous a dit qu'il ne pouvait avoir accès aux programmes disponibles. [ 37 ] Alors qu'il était détenu à Amos, Eric Denis déclare avoir eu à subir les inconvénients causés par la présence de punaises de lit. Avec les co-détenus de son unité, il a dû être changé d'unité à deux reprises.
Ses biens ont été confisqués quelques jours lors de la première et deuxième intervention. Le problème a été résolu après 4 mois. Dans ses déplacements, l'accusé s'est retrouvé dans des unités où il a eu à faire face aux victimes du complot pour lequel il vient d'être déclaré coupable. L'accusé déclare avoir vécu de sérieux inconvénients pendant ces 4 mois, mais sans élaborer. [ 38 ] De plus, tout au cours de sa détention depuis le 6 octobre 2010, Eric Denis a eu 14 transferts d'établissements carcéraux dont 6 pour retour à Amos.
Il a passé 20 jours à Hull, 4 jours à Québec et environ 200 jours à Rivière-des-Prairies. [ 39 ] Ainsi, en raison de ces nombreux transferts d'établissements de détention, des conséquences qui en découlent, des conditions de détention, de l'agression subie et des punaises de lit, l'accusé demande de bonifier son temps de détention à 1.5 [ 40 ] Le procureur est en désaccord.
Il insiste sur les écarts de conduite d'Eric Denis en détention et les conditions usuelles de détention et considère que cela ne justifie aucune bonification. [ 41 ] La connaissance que l'accusé a des centres de détention et pénitencier l'amène à bien connaître tous les rouages et à ne pas en subir trop les effets négatifs. [ 42 ] Le Tribunal doit aussi prendre en compte qu'Eric Denis a reçu pendant sa détention, des peines d'emprisonnement totalisant 25 mois.
En décembre 2013, il cumule donc 14 mois de préventif. [ 43 ] Sur le crédit à accorder à la détention préalable au prononcé de la peine, une récente décision de la Cour d'appel du Québec, La Reine c. Paul Lebrasseur , rendue le 27 août 2013, vient préciser les motifs pour lesquels un juge peut accorder un crédit selon le ratio 1.5 : 1, en regard de l'article 719(3.1) C. cr.
Madame la juge St-Pierre déclare que pour que le juge de la première instance n'ait pas de discrétion sur le crédit à accorder à la détention, il faut que la détention du prévenu soit ordonnée principalement en raison de ses antécédents judiciaires, ce qui n'est la situation dans le présent dossier. Sinon, le juge a discrétion pour le crédit à accorder et il doit motiver sa décision 719(3.1) et 719(3.2) C. cr.
L'exercice du juge est alors d'évaluer les conditions difficiles de détention mises en preuve. [ 44 ] Madame la juge Arbour de la Cour suprême a identifié deux raisons principales qui justifient l'octroi d'un crédit pour la détention provisoire dans l'arrêt Wust [6] : 44.1. Des conditions plus difficiles de détention incluant l'absence de programme de réhabilitation pour les contrevenants en attente de peine ou de procès ou leur non-accès à ceux-ci; 44.2.
La non-inclusion de cette période dans le calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle. [ 45 ] Ces raisons doivent être vérifiées pour chaque prévenu. Le Code criminel ne précise pas quelles sont les circonstances qui justifieraient un crédit majoré [7] . De l'ensemble des circonstances identifiées par la jurisprudence consultée, voici celles qui peut donner ouverture à un crédit majoré selon l'article 719(3.1) C. cr. [ 46 ] Parmi les circonstances, on retrouve celles des détentions excessivement longues [8] à cause, soit : 46.1.
D'une incapacité financière à fournir le cautionnement [9] ; 46.2. Des délais non imputables à l'accusé [10] ; 46.3. Des conditions de détention déplorables [11] ; surpeuplement de cellules forçant entre autres à dormir par terre, absence de soins ou d'hygiène, violence de co-détenus; 46.4. Une détention en isolement imposée de façon presque continue [12] ; 46.5. Une détention dans une prison très éloignée de sa famille [13] ; 46.6. Une barrière linguistique; 46.7. Une perte du potentiel de réduction de peine au sens de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [14] . [ 47 ] Si l'on applique ces critères dans la présente situation, le Tribunal a la preuve que l'accusé lors de sa détention, a connu des sanctions importantes tel l'isolement lorsqu'il a eu des écarts marqués de conduite. Ces mesures disciplinaires se sont avérées justifiées. [ 48 ] Pour accorder un crédit majoré, il faut la preuve convaincante d'un fondement factuel suffisant. Il faut une situation bien différente de la routine habituelle de la détention.
À l'exception des problèmes de punaises de lit, rien ne s'avère inhabituel aux conditions normales de détention telles qu'elles existent au Québec présentement. L'accusé a eu à subir des inconvénients, mais rien qui n'atteint un niveau de souffrance tel qu'il y ait lieu d'accorder un crédit supplémentaire, pour une personne comme l'accusé qui connaît bien le système carcéral pour y avoir déjà purgé des peines de façon répétée.
Il a passé beaucoup de temps au centre de détention régional et a pu bénéficier des visites de sa famille. [ 49 ] En novembre 2012, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Henrico [15] rappelle que lorsque le législateur a imposé le ratio 1-1, il avait en tête des conditions normales de détention et non pas les conditions d'insalubrité (rats, vermine), violence (gang de rue),
surpopulation, trafic de drogues et d'alcool comme celles qui existent à Bordeaux.
Aussi ont-ils confirmé à l'accusé Henrico, âgé de 71 ans, emprisonné pour la première fois de sa vie, le crédit de 1.5 octroyé par la juge de la première instance. [ 50 ] Considérant que sur le plan qualitatif de la détention, malgré les conditions difficiles, notamment liées à la surpopulation, ayant entraîné des transferts d'établissements, fouilles, privation d'effets personnels et déplacements lors des épisodes des punaises de lit, il n'apparaît pas qu'il y a, avec la prise en compte des écarts de conduite de l'accusé, des circonstances justifiant un crédit supplémentaire. [ 51 ] La défense demande que les peines soient prononcées concurrentes.
Or, les infractions pour lesquelles l'accusé est trouvé coupable, relèvent de transactions criminelles distinctes. Les infractions de complot pour séquestration et complot de vol qualifié ont été commises le 30 mars 2010 et leur finalité est distincte du complot initial et de la tentative de vol qualifié.
Certes, elles ont été commises alors que l'accusé et ses complices attendaient pour à nouveau commettre le vol qualifié de l'or, mais la planification, les acteurs, exception faite de l'accusé, son frère et Jean-François Charette, les objectifs et les lieux différaient [16] . [ 52 ] Il y a lieu, si le Tribunal applique une peine consécutive, de prendre en compte l'article 718.2 c) , soit l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peines consécutives.
Le juge doit considérer l'impact total des peines que le contrevenant devra purger consécutivement et s'assurer que la période totale est juste et appropriée [17] . [ 53 ] Pour quiconque complote avec une personne pour commettre un acte criminel, il est passible de la même peine que s'il était coupable de l'infraction. En application avec ce principe, le complot de vol qualifié est passible d'emprisonnement à perpétuité. Procédons à une analyse de certaines décisions. [ 54 ] Dans la cause R. c.
Florestal [18] , le juge Chevalier en 2006 a imposé pour un vol qualifié, séquestration et déguisement lors d'un braquage à domicile, une peine de 7 à 10 ans après avoir tenu compte d'une détention de 2 ans. L'accusé avait prémédité le vol et l'avait bien préparé matériellement : tenues, camouflage, gants et arme à feu. Il avait des antécédents judiciaires. La victime avait été battue.
La matière odieuse du crime l'amenait à considérer attentivement les objectifs de dénonciation et dissuasion et la protection du public à assurer. [ 55 ] Dans l'arrêt Mayer [19] pour un vol qualifié et extorsion, introduction par effraction et déguisement, le juge Claude Décarie a retenu comme facteurs aggravants l'importance des sommes volées, le traumatisme causé aux victimes, la préméditation et la planification.
Il a imposé à Mayer et son complice Hurtibise, des criminels endurcis (cumulant trois vols de banque), 20 et 16 ans d'emprisonnement. [ 56 ] Dans l'arrêt Désir [20] , le juge Bellehumeur en juin 2008, a imposé pour un braquage de domicile, 9 ans dont 5 pour le vol qualifié suite au plaidoyer de culpabilité de l'accusé. L'accusé avait planifié le crime et avait dans les mains une arme à feu. [ 57 ] En 2006, le juge Bonin, dans la cause R. c.
Legault [21] , a imposé ici en région pour deux complots de vol, un vol qualifié sans utilisation d'arme, incendiat, introduction par effraction et vol, à un accusé de 21 ans sans antécédent, une peine globale de 48 mois pour ces infractions. [ 58 ] Il a référé à une décision rendue par la Cour d'appel en 1994, Beaupré c.
R. [22] , dans laquelle le Tribunal rappelait que les peines d'emprisonnement excédant 4 années se rattachent, habituellement, à la coexistence de certains facteurs d'aggravation : condamnations antérieures pour des infractions similaires, violence lors de la commission des infractions, arme chargée, commission d'infractions pendant une probation, planification élaborée, réalisation de sang froid, absence de remords et réhabilitation douteuse.
La conjugaison de ces facteurs marginalise les infractions vers un pôle extrême où la violence, la répétition délinquante et le mépris des institutions et des personnes viennent affermir la menace que représente le contrevenant pour la société. [ 59 ] Dans une décision rendue le 1 er mai 1992, la Cour d'appel du Québec a réduit la peine imposée par l'honorable juge Viens du district d'Abitibi, de 5 à 3 ans consécutifs pour l'utilisation d'une arme à feu lors d'un vol qualifié d'or dans une mine d'Abitibi pour lequel il imposait 17 ans d'emprisonnement.
En sus, il imposait 4 ans concurrents pour le port de déguisement, 6 ans concurrents pour l'enlèvement et les voies de fait graves et 2 ans pour avoir braqué une arme à feu.
L'accusé Gingras qui avait des antécédents incluant trois vols et qui avait volé de l'or pour une valeur de 248 835 $, s'est vu imposé 20 ans d'emprisonnement [23] . [ 60 ] Dans les présents dossiers, le Ministère public suggère au Tribunal une peine d'incarcération de 10 à 12 ans, soit 8 ans pour le complot de vol qualifié et la tentative de vol et 4 ans pour le complot de vol qualifié et le complot de séquestration, concurrents entre eux et consécutifs à la première peine. [ 61 ] La défense demande pour les deux dossiers de 3 à 4 ½ ans de détention moins le temps provisoire que l'accusé a purgé. [ 62 ] La peine que le Tribunal doit prononcer doit tenir compte des principes de la proportionnalité et de l'harmonisation.
La peine doit être proportionnelle à la gravité des crimes commis et à la responsabilité de l'accusé. Elle doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration du crime et de la situation de l'accusé. L'harmonisation des peines est le principe qui amène le juge à infliger une peine semblable à celle infligée aux délinquants pour des infractions semblables. [ 63 ] La gravité objective des crimes pour lesquels l'accusé a été trouvé coupable est très grande.
Le législateur prévoit des peines d'emprisonnement allant jusqu'à perpétuité. [ 64 ] La gravité subjective : Certes, il n'y a pas eu de blessé ni de mort suite à ces infractions, mais le Tribunal retient qu'avec la planification élaborée du vol d'or, le tracé, la location, l'emprunt d'une remorque, le vol préalable de deux motoneiges, les modifications apportées pour qu'ils aient une boîte où placer les lingots, les démarches pour aller accueillir Jean-François Charette à sa sortie de prison, répondre à ses exigences, la surveillance aérienne, l'arme disponible, les camions et l'informateur à l'intérieur de la mine, tout cela nous convainc de la minutie avec laquelle on a élaboré ce vol, le rôle et la responsabilité de chacun, et n'eut été d'incidents de dernière minute, ce vol aurait réussi et en aurait résulté en sus de l'importante perte financière, des blessés ou des morts. [ 65 ] Certes, l'accusé n'avait pas d'arme sur lui lors du déplacement en motoneige, mais il savait que son complice en portait deux,
dont l'une qu'il avait tenue et vérifiée préalablement au vol, dans la chambre du Château Inn. Le rôle dévolu à l'accusé démontre qu'il était un exécutant fiable. [ 66 ] Concernant les autres infractions, celles du 30 mars 2010 : Avec son complice Jean-François Charette et son frère Benoit, ils ont appelé deux autres connaissances pour les aider dans l'exécution. Les rôles de chacun étaient définis. La séquestration et le vol ont échoué en raison de l'ultime revirement de l'accusé, mais tout était prêt.
Benoit Denis, l'accusé et Jean-François Charette ont quitté Val- d'Or pour se rendre à St-Jérôme afin de se procurer de l'argent. La manière pour y arriver, était celle qu'ils connaissent, soit de voler quelqu'un. Confronté à certains inconnus pour le vol d'un trafiquant de drogues, l'accusé et son complice Jean-François Charette ont alors comploté pour la séquestration et le vol de personnes déjà impliquées dans le vol d'or à la mine de Val-d'Or. [ 67 ] Eric Denis est un acteur principal dans ces complots de vol qualifié et séquestration.
Il connaît bien les habitudes d'Yves Denis, Denis Lefebvre et Serge Pomerleau. Avec l'aide de Jean-François Charette, Benoit Denis, Ian Larivière et Joues Rouges, il est certain de réussir facilement à obtenir un bon magot d'argent. Les responsabilités sont bien partagées. [ 68 ] L'accusé Eric Denis possède plusieurs antécédents. Il a reçu en 2000, 36 mois d'emprisonnement pour des complots, vols et trafic, et en 2004, une peine de 5 ans de pénitencier pour des infractions de trafic de stupéfiants et complot pour trafic.
Il a reçu en 2011, 22 mois d'emprisonnement pour des introductions par effraction, des vols et des omissions de se conformer. Il cumule depuis 1993 plusieurs infractions de vols, vols par effraction, vols qualifiés, des omissions, des bris, des complots pour trafic et trafic. Il fait donc face à sa troisième peine de pénitencier. [ 69 ] Il n'a pas encore compris que la société ne peut tolérer d'aucune façon ses activités criminelles.
Malgré son témoignage à l'effet qu'il entend se réhabiliter et ne plus consommer, le Tribunal croit qu'il présente un fort risque de récidive. Il ne présente pas de remords. [ 70 ] Aussi dans ce contexte, la dissuasion, l'exemplarité et la protection de la société sont les facteurs importants sur lesquels le Tribunal doit miser.
Les peines doivent refléter la réprobation sociale et judiciaire puisque le potentiel de réhabilitation semble faible. [ 71 ] Pour ces raisons, le Tribunal est d'avis qu'une peine cumulative de 8 ans est appropriée pour protéger la société et est raisonnable dans les circonstances particulières de la présente cause. De plus, afin de donner un message clair de dissuasion, le Tribunal impose du temps consécutif. [ 72 ] De cette peine doit être déduite la période de détention préventive, soit 14 mois à ce jour. [ 73 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] CONDAMNE Eric Denis aux peines suivantes : 74.1.
Dans le dossier #615-01-017822-118, sur le premier chef de complot en vue de commettre un vol qualifié : 6 ans, et sur le deuxième chef de tentative de vol qualifié : 6 ans concurrents, moins le temps de détention à ce jour, soit 14 mois sur chacun des chefs. Il reste donc 4 ans et 10 mois à purger à compter de ce jour; 74.2.
Dans le dossier #615-01-017203-103 : 2 ans d'emprisonnement sur chacun des chefs, concurrents entre eux, mais consécutifs aux peines imposées dans le dossier #615-01-017822-118; [ 75 ] ÉMET une ordonnance autorisant le prélèvement de substances corporelles aux fins d'analyse génétique conformément à l'
article 487.051(1) Code criminel ; [ 76 ] ÉMET une ordonnance d'interdiction de posséder des armes à feu et autres armes à perpétuité au sens de l' article 109(3) Code criminel ; [ 77 ] DISPENSE Eric Denis de la suramende. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Alexandra Longueville, procureure pour l'accusé Me Antoine Piché, procureur pour le directeur des poursuites criminelles et pénales Dates d’audience : 17 et 18 octobre 2013
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