2021 QCCA 9, 2021 QCCA 9
Opinion
9209-5587 Québec inc. c. 9081-6141 Québec inc. 2021 QCCA 9 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029215-209 ( 500-17-109653-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 janvier 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9209-5587 québec inc. Me Armand Elbaz ( Colby Monet ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9081-6141 québec inc. dr louis tessier inc. chantale lévesque louis tessier Me Francis Arnaud Marcotte ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence MICHEL VILLENEUVE Me RENÉE-MAUDE VACHON-THERRIEN ( Langlois avocats ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de montréal ABSENT ET Non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 octobre 2020 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure , district de Montréal (Art.30, al.2, 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18
AUDITION 11 h 18 Début de l’audience et identification des parties. 11 h 19 Représentations de Me Elbaz. 11 h 20 Échanges entre le juge et Me Elbaz. 11 h 33 Questions par le juge et réponses de Me Elbaz quant au préjudice et la déclaration sous serment. 11 h 37 Représentations de Me Marcotte. 11 h 49 Me Elbaz n’a aucune réplique. 11 h 50 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 51 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 21 octobre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Suzanne Courchesne), lequel accueille une requête en substitution de garantie selon l’
article 2731 C.c.Q . présentée en cours d’instance. [ 2 ] Mon collègue le juge Mainville [1] résume les conditions d’ouverture à l’appel prévues à l’article 31 C.p.c. : [2] La demande de permission d’appeler est régie par l’article 31 du Code de procédure civile qui prévoit qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce juge estime qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. À ces deux critères alternatifs, la jurisprudence des juges uniques de la Cour en ajoute un troisième : l'appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure : Bailey c. Brome Bird Care Inc. , 2016 QCCA 1711 , Jenbaz c. Daoud , 2016 QCCA 896 , Moose International Inc. c. Moose Knuckles Canada Inc. , 2017 QCCA 1166 , Saba c. Procureure générale du Québec , 2018 QCCA 268 . [ 3 ] L’
article 2731 C.c.Q . accorde au juge la discrétion, lorsque les conditions de l’article sont satisfaites, de substituer une autre garantie suffisante à l’hypothèque légale, sauf à celle de l’État ou d’une personne morale de droit publique. [ 4 ] En l’espèce, la suffisance de la garantie de substitution n’est pas contestée. [ 5 ] Le premier moyen d’appel que la requérante souhaite présenter à la Cour est que par son jugement, la juge lui aurait causé un préjudice irrémédiable puisqu'en substituant la garantie, elle lui aurait fait perdre un droit.
Pressé par le soussigné de préciser de quel droit il s’agit, l’avocat de la requérante propose le droit de maintenir l’hypothèque légale qu’elle a fait publier sur l’immeuble en litige. Pourtant, la « perte » de cette garantie est expressément autorisée par le législateur à l’
article 2731 C.c.Q. Ce moyen n’a donc en soi aucune valeur. Ici, la requérante ne montre pas que la substitution de garantie autorisée par la juge lui causerait un préjudice irrémédiable, une des conditions à l’octroi de la permission d’appeler. [ 6 ] La requérante reproche ensuite à la juge d’avoir accordé la demande de substitution de garantie sur la foi d’une déclaration sous serment non détaillée d’un des défendeurs.
L’erreur commise par la juge consisterait à avoir considéré les faits énoncés dans la requête, laquelle était appuyée d’une déclaration sous serment attestant que tous les faits indiqués à la requête étaient vrais, alors que ces faits ne se retrouvaient pas dans la déclaration assermentée elle-même.
Ainsi, selon l’argument, la juge n’avait pas devant elle la démonstration des faits nécessaires à l’appréciation de la suffisance du préjudice sérieux et réel des intimés. [ 7 ] Une fois de plus, ce moyen ne vaut pas : non seulement la loi ne requiert pas que la déclaration sous serment qui doit accompagner une telle requête détaille les faits déjà inscrits à la requête elle-même, le premier alinéa de l’article 106 C.p.c. énonce précisément le contraire :
106. La déclaration sous serment, quel qu’en soit le support, doit exposer clairement les faits et les autres éléments de preuve et ne porter que sur ceux qui sont pertinents et dont le déclarant peut attester la véracité. Il suffit d’un renvoi aux énoncés des actes pour que le serment porte sur les faits qui y sont allégués. La répétition de l’énoncé des actes de procédure peut constituer un abus de la procédure. 106.
A sworn statement, whatever its medium, must set out the facts and other evidence clearly and only contain facts or evidence that are relevant and the truth of which can be attested to by the person making the statement. A reference to the paragraphs in the pleadings is sufficient to identify the facts that are sworn to.
Repeating the wording of pleadings may constitute an abuse of procedure. [Soulignement ajouté] [ 8 ] La juge pouvait donc considérer les faits énoncés à la requête, dont la véracité était bien attestée par la déclaration sous serment d’un des intimés. [ 9 ] Enfin, la requérante soutient comme autre moyen qu’elle souhaite soumettre à la Cour, que le préjudice allégué à la requête n’était pas suffisant pour justifier la substitution de garantie. Or, la requérante ne montre pas en quoi ce moyen ou l’erreur que la juge aurait commise à cet égard lui cause un préjudice irrémédiable ou encore décide en
partie du litige. À cela s’ajoute le fait que ce moyen est voué à l’échec : non seulement la lecture de la requête permet-elle d’y voir la justification (non contredite) à la substitution de garantie, la substitution ou le maintien de l’hypothèque légale relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge [2] et la requérante ne montre pas comment la juge aurait mal exercé cette discrétion. [ 10 ] Ainsi, la requérante ne démontre pas que l’un ou l’autre des critères de l’article 31 C.p.c . est satisfait. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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