2019 QCCQ 7952, 2019 QCCQ 7952
Opinion
R. c. Simard 2019 QCCQ 7952JF 0929 COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DELOCALITÉ DE DRUMMOND DRUMMONDVILLE« Chambre criminelle et pénale »N° : 405-01-039258-180 DATE : 20 décembre 2019______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE FABI, J.C.Q.______________________________________________________________________ LA REINEPoursuivantec.
VINCENT SIMARDAccusé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T______________________________________________________________________ Le Tribunal interdit de publier toutes informations pouvant permettre d’identifier les plaignants selon l’article 486.4 (1) du Codecriminel.
INTRODUCTION [1] L’accusé fait face à quatre chefs d’accusation, soit deux d’agression sexuelle et deux de contacts sexuels à l’égard de deuxplaignants qui sont frères. [2] Depuis 2010, l’accusé connait les plaignants X et Y, qu’il a rencontrés lors de pratiques à la chorale « [La Chorale A] » deVille A dont il faisait partie. Il s’est alors lié d’amitié avec eux et leurs parents M... B... et H... G.... [3] Les gestes reprochés se seraient produits entre le 1er décembre 2014 et le 28 juillet 2017, lors de séances de massage audomicile de l’accusé à Drummondville.
QUESTION EN LITIGE [4] La seule question juridique soulevée a trait à l’appréciation de versions en
partie contradictoires, que le Tribunal doit analyserau regard du contexte et de toutes les circonstances, en appliquant les principes énoncés par l’arrêt de la Cour suprême du Canada R c.W.D., (CSC), [1991] 1 RCS 742. CONTEXTE [5] Le Tribunal n’a pas à reprendre dans le menu détail chacun des éléments mis en preuve présentés par les parties et n’entend pasle faire. Il n’a pas non plus à systématiquement se positionner quant à chaque contradiction entre les témoins entendus que peut révéler lapreuve[1]. Ce qui suit représentera plutôt les faits saillants retenus et utiles à la résolution du litige.
Il en sera de même de l’analyse quisuivra. [6] Ceci étant, la preuve de la poursuite repose essentiellement sur le témoignage des deux plaignants et de leur mère M... B.... [7] Lorsque X témoigne par visioconférence (article 486.2 C.cr.) le 9 septembre 2019, il a 17 ans. [8] Il explique avoir 9 ans (en 2010) lorsqu’il rencontre l’accusé qui fait partie, comme lui et son frère aîné Y, de la chorale « [LaChorale A] »de Ville A. [9] Très rapidement, un lien amical se développe entre eux ainsi que son frère Y, sa mère et son père. L’accusé est considérécomme un membre de la famille.
Il partage des soupers, assiste à des spectacles et fait des voyages avec toute la famille. X qualifie larelation entre l’accusé et sa mère « d’assez intense » et celle entre l’accusé et son père de « moins intense » expliquant que ce dernier estsouvent absent en raison de son travail.
[ 10 ] De 2010 à janvier 2016 l’accusé, omnipraticien, vit en appartement à Drummondville et par la suite, déménage dans le même secteur à l’arrière, tout près de la nouvelle résidence familiale des deux plaignants sur la rue A à Drummondville. Ceux-ci y demeurent avec leurs parents depuis janvier 2014. [ 11 ] X se rappelle que ses parents invitent l’accusé à un souper lors de l’anniversaire de naissance de ce dernier. [ 12 ] Il dira qu’à cette occasion, il a neuf ans et que le souper se fait dans sa nouvelle demeure.
Vraisemblablement, en 2010, lorsque X a neuf ans il n’habite pas sur la rue A à Drummondville. [ 13 ] Quoi qu’il en soit, la preuve établie par son frère Y et sa mère permet de comprendre que ce souper a lieu à l’ancienne demeure de la famille des plaignants située sur la rue B à Drummondville. [ 14 ] X fréquente l’école primaire et par la suite, le secondaire aux moments des gestes allégués. Particulièrement au secondaire, il éprouve de la difficulté en mathématiques. Ayant développé un lien « super fort » pour reprendre son expression, il considère l’accusé comme un frère, son meilleur ami.
Ce dernier s’implique à son école au niveau du sport que pratique X, le basketball.
Il voit aux transports et l’encourage à persévérer. [ 15 ] L’accusé s’investit également pour ses mathématiques et, selon X, de trois à quatre fois par semaine à sa demande par messages textes ou à l’initiative de l’accusé, ils conviennent, avec la permission de la mère, de faire l’aide aux devoirs. [ 16 ] L’accusé ira le chercher après l’école pour l’amener chez lui, lui offrir à souper et l’aider dans ses travaux de mathématiques. [ 17 ] Par la suite, ils écoutent des séries télévisées et selon X à plusieurs occasions, iront prendre un spa situé dans la cour arrière de la résidence de l’accusé.
Au moment des évènements, X éprouve des douleurs musculaires de croissance de sorte qu’il demande parfois à l’accusé de lui faire des massages au dos et aux jambes. [ 18 ] C’est dans ce contexte que X relate que les gestes à caractère sexuel se produisent. [ 19 ] Il dira : « Ben en fait, les fameuses soirées mathématiques que j’ai parlé tantôt, ça se finissaient souvent dans le spa, puis en fait dans le spa il a été question d’attouchements sexuels donc, c’est vraiment là que ça se passait, c’était dans le spa ou simplement par des massages qui se situaient avant le spa ou eh… » [2] [ 20 ] Questionné sur la façon dont il est vêtu dans le spa, il déclare : « … c’est arrivé des fois que j’avais mes propres maillots , mais souvent je l’oubliais et Vincent me prêtait un de ses maillots ou quelque chose comme ça pour aller dans le spa. » [3] « Vincent commençait par me masser les jambes, pourquoi il me massait, parce que j’avais des douleurs musculaires parce que je jouais au basket et j’avais souvent des problèmes physiques… » [4] [ 21 ] Il ajoute les propos suivants : « En fait, comme je l’ai dit tantôt, ça arrivait que des fois que j’avais mes maillots, mais je porte des maillots à short courte souvent pis y ont pas de filet ceux-là.
Mais c’est arrivé d’autres fois que j’avais pas le mien pis lui ses maillots avaient des filets… pis dans le fond que j’aille un filet ou pas, il commençait à masser pis tranquillement pas vite au niveau de ma cuisse, il bifurquait et se rendait à mes parties génitales… Ben en fait avec sa main il tassait le filet, je sais pas de quelle façon, il n’y a pas ben ben de façon, mais il tassait le filet pis sa main était capable de pénétrer au niveau… toute sa main dans le maillot en touchant à mon pénis.» [5] [ 22 ] En contre-interrogatoire, la défense soulève les contradictions suivantes quant au sujet des maillots que pouvait porter X dans le spa chez l’accusé : - Lors de sa déclaration vidéo du 27 avril 2018, livrée à la Sûreté du Québec, X déclare plutôt qu’au moment des évènements, il porte un maillot sans filet . - À l’enquête préliminaire le 12 février 2019, X cette fois relate qu’il n’apporte pas ses maillots de bain chez l’accusé et en contre- interrogatoire il dira que certaines fois, il y a des filets dans le maillot de bain qu’il porte et que d’autres fois il n’y en a pas. [ 23 ] Il déclare à l’enquête préliminaire le 12 février 2019 ainsi qu’au procès le 9 septembre 2019 « les maillots avec les agressions et les filets, je m’en rappelle comme si c’était hier ». [6] [ 24 ] Pourtant, lorsque la défense lui exhibe le maillot de bain de l’accusé (pièce PD-1) qu’il dit porter le plus souvent dans le spa de l’accusé et qu’il a décrit préalablement comme étant rouge, blanc, noir et turquoise, X réalise que celui-ci n’a pas de filet et surpris dira qu’il s’est trompé. [ 25 ] En interrogatoire principal, X explique comment s’initient les massages dans le salon de l’accusé. [ 26 ] Il déclare : « Ben en faite souvent, c’était avant d’aller dans le spa en écoutant la série.
Bon Vincent voulait m’enlever le chandail, il commençait à me masser les épaules, le dos pis par la suite, c’est arrivé qu’il me disait de me coucher à terre sur le tapis du salon, ben là il baissait mon pantalon mettons à mi- fesse. Il s’assisait sur le derrière de mes cuisses puis il commençait à me masser en massant mes fesses. C’est vraiment là que ça commencé à aller plus intensément parce que vraiment au début de mon secondaire, c’était vraiment plus des petits massages par-dessus, pis c’est arrivé que mes parents ont vu ça pis ça dérangeait pas. » [7]
[ 27 ] X décrit l’accusé comme une personne très affectueuse à l’égard des gens, qu’il manifeste par des câlins même dans des endroits publics et devant ses parents. [ 28 ] Au procès le 9 septembre 2019, X dira qu’il n’a jamais rien dévoilé à sa famille concernant les gestes que l’accusé aurait commis à son égard et que son frère Y ne lui a jamais rien exprimé. [ 29 ] Il verbalise comme suit : « En date d’aujourd’hui, personne à part moi pis le monde qu’il y a ici est au courant des gestes qui ont été posés et je ne suis au courant de rien par rapport à Y.» [8] [ 30 ] Toutefois, lors de son contre-interrogatoire, la défense relève les contradictions suivantes : - Dans sa déclaration vidéo donnée à la Sûreté du Québec le 27 avril 2018, X dira plutôt qu’il en a parlé avec son frère Y en mentionnant notamment « lui aussi il a vécu des affaires, moi aussi, on s’en parlait ensemble.» [9] - À la question de l’enquêteur à savoir s’il avait expliqué à son frère Y ce qu’il avait vécu personnellement, X déclare : « mais pas toute, tu sais les massages, il en a vu quelques-uns, il lui faisait la même affaire avec mon frère ». - De plus, lors de cette entrevue vidéo, X confirme que son frère Y lui a expliqué ce qu’il vivait avec l’accusé. - Voici les termes dans lesquels il s’exprime à l’enquêteur : « … Ben yé arrivé, je me rappelle, des situations « malaisantes » avec mon frère, qui faisait des massages, moi j’écoutais la TV , là il disait à mon frère : couche-toi sur le tapis du salon.
Il baissait les culottes, la même affaire. Pis j’en parlais avec mon frère, c’est pas normal pis toute. Pis un moment donné mon frère y avait mal aux testicules, pis tu sais un médecin t’a pas le droit de vérifier ça en dehors d’une clinique surtout si c’est pas ton médecin pis y avait dit viens t’en je vais te vérifier pis toute. Il y est allé dans la salle de bain en haut pis y a vérifié. Mon frère quand y, avec le recul y faisait-tu juste ça pour tâter ce qu’il voulait tâter…» [10] [ 31 ] Vraisemblablement, X n’est pas franc avec le Tribunal.
Comment, lors de son entrevue vidéo livrée le 27 avril 2018, peut-il affirmer et fournir à l’enquêteur tant de détails sur l’évènement de l’examen des testicules de son frère Y fait par l’accusé alors qu’il n’est pas présent? Poser la question c’est y répondre. Les propos verbalisés à l’enquêteur le 27 avril 2018 sont sans équivoque. Son frère Y devait lui en avoir parlé préalablement.
Le Tribunal trouve invraisemblable son explication à l’effet qu’il en a tout simplement déduit ainsi. [ 32 ] X livre deux versions quant aux gestes dont il dit avoir été témoin de la part de l’accusé à l’égard de son frère Y. [ 33 ] En interrogatoire principal, il relate qu’à une occasion, lorsqu’il est en visite avec son frère Y chez l’accusé, celui-ci lui demande d’enlever son chandail pour lui masser uniquement le dos. [ 34 ] En contre-interrogatoire, la défense soulève le fait qu’à l’enquête préliminaire tenue le 12 février 2019, il a plutôt déclaré qu’il a connaissance à une occasion que l’accusé prodigue un massage sur les fesses de son frère Y et qu’il lui baisse alors son pantalon pendant qu’il est couché sur le tapis du salon chez l’accusé. [ 35 ] Confronté à ses versions contraires, X confirme se rappeler de cet évènement en précisant qu’ils sont tous les trois dans le salon chez l’accusé à écouter une série télévisée et que préalablement, il a lui aussi reçu un massage de l’accusé.
Il ne peut confirmer toutefois si à cette occasion ce dernier lui aurait fait des attouchements aux fesses. Questionné sur la possibilité de la présence d’un matelas gonflable dans le salon, X déclare qu’il n’en a jamais vu dans le salon lorsque l’accusé fait des massages à son frère Y. [ 36 ] À la question précise du Tribunal, à savoir le nombre d’années où il se rend chez l’accusé et qu’il prend des spas, X déclare : « Je sais pas si c’est correct pour vous si je les situe avec mes années scolaires?
En fait avec mes années scolaires, j’irais du secondaire 1 à secondaire 3, puis le primaire c’est à son appartement, je dirais 6 e année et ce serait pas mal ça en fait.» [11] Cette affirmation est invraisemblable puisque la preuve non contredite révèle que l’accusé est propriétaire d’un spa extérieur qu’à compter de l’année 2016, soit lorsqu’il déménage dans le même secteur que les plaignants et la rupture de contact entre eux a lieu le 28 juillet 2017 (période approximative d’une seule année). [ 37 ] Le Tribunal est conscient que les témoignages d’enfants doivent être analysés différemment, ce que la jurisprudence appelle la règle du « bon sens » [12] et que les dates des infractions ne sont pas des éléments constitutifs de celles-ci [13] , mais le Tribunal constate que certaines impossibilités ou invraisemblances se présentent quant aux moments ou aux années où seraient survenus les agressions ou les attouchements. [ 38 ] X relate également que pendant la relation qu’il entretient avec l’accusé, celui-ci fait preuve d’une grande générosité envers lui et son frère Y, leur offrant de nombreux cadeaux et en les emmenant faire plusieurs séjours de fin de semaine à l’extérieur de la ville. [ 39 ] L’accusé se rendra avec eux une fin de semaine à Montréal pour un concert et le lendemain par avion à Toronto pour assister à une
partie de basketball. Une autre fois à New York en présence des parents des plaignants et de ses parents. À d’autres occasions à Québec pour visiter ceux-ci qui y demeurent. [ 40 ] Au cours de la période où il côtoie régulièrement l’accusé, X déclare qu’il a droit à plusieurs crises de jalousie de la part de ce dernier. L’accusé éprouve ce sentiment à l’endroit d’un dénommé M... qui s’est lié d’amitié avec toute la famille vers l’année 2016. [ 41 ] Les messages textes et les messages Facebook échangés entre l’accusé, les deux plaignants et leur mère confirment sans
équivoque cet aspect de la preuve. À quatre occasions précises, l’accusé fait état de son comportement jaloux lorsque cet ami, M..., est présent lors d’activités avec la famille des plaignants.
À une occasion, en janvier 2017 en Beauce, dans un chalet nommé « La cache à Maxime », à une autre au Café Morgane à Drummondville, au sous-sol de la résidence des plaignants et finalement à La Ronde de Montréal le 28 juillet 2017, date à laquelle l’accusé met fin à son lien d’amitié avec la mère des plaignants et toute la famille. [ 42 ] Les messages textes échangés entre l’accusé et la mère des plaignants au retour de leur activité à La Ronde de Montréal le 28 juillet 2017 sont éloquents (pièce PD-7). [ 43 ] Autant les propos de l’accusé que ceux de la mère des plaignants démontrent qu’ils éprouvent des sentiments de jalousie et de possessivité plus qu’évidents un envers l’autre. [ 44 ] Au cours de cette conversation, l’accusé lui dira qu’il désire prendre « un break » et la mère des plaignants de lui répondre « tu comptes plus que tout pour moi calvaire » et ainsi l’implorer à garder contact et lui écrire « de toute évidence le petit peuple comme nous à crissement pas d’affaire dans ta vie dans le fond ». [ 45 ] Après la rupture de contact avec l’accusé le 28 juillet 2017, X le croisera aux pratiques de la chorale et le 11 décembre 2017, reçoit de ce dernier, via message texte, des souhaits d’anniversaire.
Dans le même mois, avec son frère Y, X agit à
titre de comédien [pour l’organisme A] et lorsqu’ils entrent dans l’église pour s’y réchauffer, l’accusé s’y trouve et s’adresse à lui en l’appelant « Ti- casque ». [ 46 ] Ce même soir sur le site de l’évènement, X rencontre son ex-beau-père qui est policier à la Sûreté du Québec et s’enquiert auprès de ce dernier des possibilités de porter plainte contre l’accusé.
Il dira à la Cour : « qu’à travers le temps, il a pris conscience des actes qui s’étaient passés ». [ 47 ] Quelques semaines après, en décembre 2017, en présence de son frère Y, il se rendra chez l’accusé pour y déposer sur le balcon des espadrilles et un costume de bal qu’ils ont déchirés et que l’accusé leur a offert préalablement.
Tout comme son frère Y, il exprime que c’était pour signifier à l’accusé « qu’il avait fini d’acheter leur silence ». [ 48 ] Ce sont là les évènements que relate X en lien avec l’accusé et il porte plainte le 27 avril 2018. [ 49 ] Son frère aîné Y témoigne aussi par visioconférence à partir d’une salle distincte hors la présence de l’accusé. Il a 20 ans à ce moment et s’exprime très aisément. [ 50 ] Celui-ci confirme faire la connaissance de l’accusé lors de pratiques à la chorale « [La Chorale A] » de Ville A. C’est à son initiative que l’accusé est invité chez ses parents pour son souper d’anniversaire.
Il sait que l’accusé est médecin, que ses parents demeurent à Québec et qu’il vit seul à Drummondville. [ 51 ] Rapidement, il se lie d’amitié avec celui-ci et le considère comme un ami, un grand frère. Étant adolescent et en relation avec une copine à un certain moment, il reçoit ses conseils. Ils communiquent entre eux régulièrement via message texte. [ 52 ] Lors de soupers de Noël ou d’anniversaire, en présence de ses parents, Y reçoit des cadeaux de l’accusé. Ce dernier est comme un membre de sa famille.
En 2016, à son bal des finissants du secondaire, l’accusé lui offre un complet. [ 53 ] Y dira qu’il s’est toujours questionné sur la nature de la relation que son frère cadet X entretient avec l’accusé.
Il remarque que ce dernier pose beaucoup de gestes en public qu’il qualifie de « drôle de massages qui ne se font pas devant les parents ». [ 54 ] Il a connaissance que l’accusé donne des becs sur les joues de son frère X et pendant que celui-ci est assis aux pieds de l’accusé, il lui retire son chandail pour lui faire un massage aux épaules, et ce, en présence de la famille. [ 55 ] Il qualifie l’accusé comme une personne « très tactile », et ce, même en public.
Toutefois, il dira que l’accusé ne l’est pas autant à son égard qu’il peut l’être envers son jeune frère X. [ 56 ] À un certain moment, lors d’un souper à la résidence de ses parents sur la rue A à Drummondville, alors que le dénommé M... est présent, Y se retrouve dans les escaliers menant au sous-sol et entend une conversation lors de laquelle l’accusé mentionne à son frère X qu’il l’aime et qu’il l’appelle son « coco ».
Il considère cette relation très particulière. [ 57 ] Par ailleurs, il affirme ne rien savoir des gestes que l’accusé a pu faire subir à son frère X. [ 58 ] Y explique que c’est de sa propre initiative qu’il porte plainte contre l’accusé à la Sûreté du Québec le 4 mai 2018 (sept jours après
X) suite à l’appel de ses parents l’informant que son plus jeune frère X a lui-même fait une déposition à la police. [ 59 ] Il dira qu’il a connaissance d’une
partie de la conversation que son frère X a avec le policier en décembre 2017 [à l’organisme A] et que des propos qu’il entend, il doute que X a pu subir des gestes inappropriés de la part de l’accusé. [ 60 ] Y relate avoir vécu des attouchements de la part de l’accusé à trois occasions, et ce, dans l’ordre suivant. [ 61 ] Une première fois, lors d’une fête familiale chez l’accusé, durant le jour pendant qu’il est dans le spa avec ce dernier et son frère X.
L’accusé aurait profité du moment où il lui masse une jambe pour lui toucher les parties génitales du bout des doigts. [ 62 ] Il précisera : « Pendant ce temps-là, monsieur Simard entretient une discussion normale avec l’ensemble des gens présents à ce moment-là.» [14] [ 63 ] Lorsqu’il relate les évènements, il s’attarde à bien élaborer le fait que son maillot ainsi que le maillot de son frère X sont toujours au domicile de l’accusé. Voici comment il s’exprime :
« En cours de route, on décide d’aller dans le spa justement moi et mon frère. On avait nos maillots de bain qui étaient toujours chez M. Simard pour quelconque raison. Il restait en arrière de chez nous donc c’était plus facile de laisser ça là. C’était tout le temps chez lui.» [15] [ 64 ] Plus loin, sans que la question ne lui soit posée, il met beaucoup d’emphase sur la description du maillot de bain qu’il porte et déclare : « À ce moment-là, j’avais un maillot de bain long, un short de surf normal… c’est un maillot sans filet.
J’avais pas non plus de caleçons à ce moment-là.» [16] [ 65 ] Le Tribunal trouve étrange ces verbalisations, considérant les contradictions préalables auxquelles son frère X a été confronté en lien spécifiquement au sujet des maillots de bain qu’il pouvait porter dans le spa lors des évènements allégués. [ 66 ] Au procès le 10 septembre 2019, Y ne peut se rappeler de l’année où serait survenu cet évènement du spa.
Toutefois, dans sa déclaration vidéo du 4 mai 2018, il dira qu’il pense que c’est au cours de la même année où survient le deuxième incident, soit en 2016. [ 67 ] À ce sujet, Y déclare que la veille d’un week-end qu’il croit être à Québec, il couche avec son frère X chez l’accusé. Il se rappelle que c’est la seule occasion où il apportera un matelas gonflable . Selon les messages Facebook échangés entre lui et l’accusé (pièce PD-3), c’est précisément le 22 avril 2016.
Selon certains documents déposés en preuve, il est sans équivoque que la sortie de cette fin de semaine est plutôt au Gala Artis à Montréal lors duquel Y et l’accusé participent à
titre de choristes avec « [La Chorale A] » pour accompagner la chanteuse Brigitte Boisjoli. La preuve non contredite par H... G..., le père des plaignants, leur mère M... B... et certains messages textes établissent que c’est lors de cette fin de semaine du 23 et 24 avril 2016 que le père nettoie et démarre pour la première fois le spa de l’accusé afin qu’il soit fonctionnel.
Ainsi, il n’y a pu y avoir de massages dans le spa préalablement à cette fin de semaine du 23 et 24 avril 2016 tel que le prétend Y, référant au premier évènement. [ 68 ] Il dira également qu’au cours de la soirée du 22 avril 2016 chez l’accusé, tous écoutent une télésérie et après que X se soit couché et que l’accusé ait vérifié si celui-ci est endormi, l’accusé lui aurait, sans lui avoir demandé, baissé son pantalon et les sous- vêtements pour lui masser les fesses et tenter de lui écarter les jambes avec ses pouces pour lui toucher les parties génitales alors qu’il est couché sur le matelas gonflable dans le salon.
Il précise que c’est la seule fois où l’accusé lui fait un tel massage sur les fesses. [ 69 ] Vraisemblablement, cette version ne trouve pas écho avec la version de son frère X qui relate plutôt assister à une séance de massage dans le salon. [ 70 ] Y ne peut se souvenir comment s’initie ce massage, ni même la durée pas plus que les propos échangés, s’il y en a eu. [ 71 ] Le troisième et dernier évènement que l’on peut appeler l’examen des testicules , ne fait pas l’objet d’accusation criminelle selon les représentations de la poursuite.
La version de Y est à l’effet qu’il se serait produit après qu’il a atteint dix-huit ans (après le [...] 2017). [ 72 ] Toutefois, les messages Facebook échangés entre la mère de Y et l’accusé permettent de déduire que l’examen des testicules de Y par l’accusé se serait fait un peu avant le 16 mai 2016. [ 73 ] Quoi qu’il en soit, Y dira que ça se passe lors d’un souper chez l’accusé alors qu’il éprouve des douleurs vives aux testicules.
C’est à sa demande que l’accusé l’auscultera en lui mentionnant préalablement qu’il peut aussi se présenter à l’urgence de l’hôpital. [ 74 ] Y qualifie son attitude de peu professionnelle invoquant notamment qu’il n’utilise pas de gants et qu’il a de petits rires en coin. Ce sont là ses blâmes. [ 75 ]
Malgré les gestes reprochés envers l’accusé, Y concède avoir sollicité à ce dernier pour cadeau de Noël 2016, un week-end à Montréal en 2017 seul avec lui.
Les messages Facebook échangés entre Y et l’accusé le 12 janvier 2017 appuient ce fait et font preuve d’une discussion en lien avec une réservation au restaurant « Au Pied de Cochon » situé à Montréal (voir pièce PD-3). [ 76 ] Y reconnait également avoir participé avec l’aide de l’accusé au grand débat oratoire de son école en secondaire cinq le 24 mai 2016 et d’avoir accepté en cadeau de l’accusé son costume de finissant, et ce, après les deux infractions alléguées qui seraient survenues dans le spa et le salon de l’accusé. [ 77 ] Y exprime, en lien avec les agressions, que X et lui n’ont jamais eu de conversation de ce qu’ils ont vécu, et ce, par respect pour l’autre. [17] [ 78 ] Sa version contredit celle que son frère X fournit dans sa déclaration vidéo du 27 avril 2018. [ 79 ] Quant à la mère des plaignants, elle décrit l’accusé comme un ami, un confident depuis 2010.
La teneur des propos Facebook échangés entre eux, pièce PD-7, confirme indéniablement le lien très intime qu’ils entretiennent. [ 80 ] Lors de la période concernée, elle a pleinement confiance en lui sans quoi elle n’aurait jamais permis à ses enfants, les plaignants, de le côtoyer et partir pendant de longs week-ends en voyage. [ 81 ] Elle qualifie la relation entre ceux-ci comme celle de frères. L’accusé est très impliqué dans la vie scolaire de ses enfants, les plaignants.
Elle dira qu’elle est consultée par l’accusé et est présente lorsque celui-ci leur offre des cadeaux à la fête de Noël, leurs anniversaires ou occasions spéciales. D’ailleurs, celui-ci assiste régulièrement aux fêtes familiales. En 2016, elle ira magasiner avec l’accusé le costume de bal de finissant que ce dernier offre à son fils, le plaignant Y. [ 82 ] Elle admet aussi avoir reçu des cadeaux de valeur de la part de l’accusé. Elle dira se souvenir d’une occasion lors de laquelle toute la famille écoute l’émission « La Voix » et voir l’accusé prodiguer un massage à son fils X qui ne porte pas de chandail.
Elle précise
que cette situation ne lui crée aucun malaise puisqu’elle qualifie ce geste comme « deux frères qui se font un massage ». [ 83 ] Elle confirme que son fils X se plaint à certains moments de maux de dos ainsi que de maux de pieds. Elle a souvenir qu’à cet effet, qu’il consulte un podiatre référé par l’accusé. [ 84 ] Les messages Facebook échangés entre elle et l’accusé établissent également un certain rendez-vous chez l’ostéopathe (pièce PD-7, 3 novembre 2016 à 22 h 23). [ 85 ] La mère décrit l’accusé comme une personne jalouse notamment lorsque le dénommé M... se lie d’amitié avec la famille.
En contre-interrogatoire, elle convient également éprouver ce sentiment à l’égard de l’accusé lorsqu’il côtoie d’autres personnes.
Elle dira que c’est pour le protéger des rumeurs qui circulent à son égard à l’effet qu’il entretiendrait des liens avec de jeunes personnes. [ 86 ] Au procès, le 11 septembre 2019, suite à une question, elle répond qu’elle ne sait « absolument rien » de ce qui s’est passé à l’égard de ses deux fils, les plaignants. [ 87 ] Par ailleurs, en contre-interrogatoire, la défense lui fait relire la déclaration écrite qu’elle livre aux policiers de la Sûreté du Québec le 7 mai 2018, dans laquelle elle déclare plutôt que son fils Y lui a verbalisé le fait que « l’accusé lui avait déjà fait un massage en baissant ses pantalons et ses sous-vêtements et qu’il se serrait les jambes pour ne pas que l’accusé voit son pénis ». [ 88 ] Quant à la version de l’accusé, elle confirme presque la totalité de celle des deux plaignants à l’exception des gestes à caractère sexuel reprochés. [ 89 ] L’accusé confirme les circonstances dans lesquelles il fait la connaissance des plaignants et leurs parents, de ses fréquentes sorties avec toute la famille, de l’aide aux devoirs qu’il offre à X, des cadeaux qu’il donne aux plaignants et à leurs parents, des massages prodigués aux deux plaignants et de la relation particulière qu’il entretient à l’époque autant avec la mère des plaignants que ces derniers. [ 90 ] Dans un témoignage clair, sobre et pausé, il explique dans quel contexte ce lien fraternel et familial se développe et pour quelle raison il entretient avec toute la famille, qu’il appelle « sa famille » [18] , cette relation aussi serrée. [ 91 ] Il relate être enfant unique et avoir grandi à Québec.
De quatorze à vingt-deux ans, il est moniteur de camps pour des enfants âgés entre huit et douze ans.
Pendant cette période, il est impliqué dans les loisirs et s’intéresse à aider les jeunes. [ 92 ] Il précise également qu’à la fin de son secondaire, il donne des cours de mathématiques à certains étudiants qui éprouvent des difficultés au primaire et au secondaire et que lorsqu’il fréquente le cégep et l’université, il continue à s’investir en faisant du tutorat en mathématiques pour accompagner certains élèves. [ 93 ] À la suite de ses années de résidence en médecine, il déménage à Drummondville pour s’y établir et travailler à
titre de médecin de famille. Il dira : « Moi je suis chanceux dans la vie. J’ai un super bon métier. J’ai un métier qui est très bien payé. J’ai pas personne dans ma vie, j’ai pas de frère, j’ai pas de sœur, fac mes proches, mes parents, mes amis très proches, je leur donne des cadeaux pis c’est bien naturel pour moi de le faire…Moi je suis le genre à amener un de mes amis dans le sud sur mon bras. Je l’ai fait plusieurs fois.
J’amène ma mère dans le sud à toutes les années, je donne des cadeaux de plusieurs milliers de dollars à mon père à Noël, donc c’est quelque chose de naturel. » [19] [ 94 ] Ainsi, étant seul et partageant la même passion que les plaignants, en l’occurrence le chant, il se lie rapidement d’amitié avec eux et se considère comme un grand frère à leur égard. Il s’investira en temps et en argent. [ 95 ] C’est dans ce contexte qu’il offre son aide aux devoirs à X pour les mathématiques.
Selon sa version, il n’a pas en mémoire l’avoir aussi souvent assisté tel que mentionné par ce dernier soit de trois à quatre fois par semaine, mais se rappelle que dans les périodes d’examens, les rencontres pouvaient certes s’intensifier. Il ira même jusqu’à organiser son horaire de travail à l’hôpital en conséquence. [ 96 ] C’est aussi dans ce contexte qu’il fera l’achat de plusieurs cadeaux de valeur en les offrants aux deux plaignants soit à Noël, leurs anniversaires et à la fin de leurs années scolaires, et ce, avec l’accord et le consentement des parents.
Il précise également en offrir et en recevoir de ces derniers. [ 97 ] Quant à son attitude de jalousie à l’égard du dénommé M..., l’accusé explique que celui-ci est au départ un ami avec qui il fait certains voyages et activités. C’est par son intermédiaire que les plaignants et leurs parents font sa connaissance. Cette personne devient de plus en plus présente et l’accusé a l’impression de perdre sa place auprès des plaignants et de la famille; il se sent menacé. Il ira même jusqu’à ne pas entrer au travail certaines journées en raison de bouleversements émotifs qu’il éprouve.
L’accusé qualifie d’ailleurs son tempérament de malsain en spécifiant « qu’il se sentait tassé ». [ 98 ] L’accusé nie entièrement les faits qui lui sont reprochés. Il dira que les témoignages livrés lors de son procès sont très difficiles à entendre et à vivre. Il déclare qu’il n’a jamais commis de gestes à caractère sexuel à l’égard des deux plaignants.
Il admet avoir prodigué certains massages à l’égard de X, mais uniquement dans un contexte thérapeutique et à la demande de ce dernier. [ 99 ] Il a en mémoire qu’à une occasion, alors qu’il se trouve dans le spa et que X éprouve des douleurs musculaires, que ce dernier lui demande de lui faire un massage à un pied ainsi qu’à un mollet. L’accusé lui masse uniquement ces endroits et aucune autre
partie du corps ne sont touchées. [ 100 ] Il n’a en aucun temps baissé les pantalons de X lors de massages qu’il lui a prodigués au dos suite à la demande de ce dernier, qui éprouvait des douleurs musculaires. [ 101 ] Il nie catégoriquement avoir pratiqué quelques massages que ce soit à Y alors qu’ils sont dans le spa. Ce n’est jamais arrivé,
déclare-t-il. [ 102 ] Il se rappelle qu’à une reprise, alors qu’il vient tout juste de terminer un massage à X, avoir offert d’en pratiquer un à son frère Y qui se plaint de douleurs au bas du dos. [ 103 ] Ce dernier se couche ainsi sur le matelas gonflable et se fait masser par l’accusé, qui précise avoir déplacé avec ses pouces le haut du boxer pour dégager la
partie lombaire et masser la zone endolorie. Ces manipulations se font pendant que son frère X est présent dans la même pièce, soit le salon. [ 104 ] Contre-interrogé longuement sur sa relation avec X, l’accusé dira avec émotion : « …moi je le sais c’était quoi ma relation avec X, pis je sais en quoi elle consistait, comment il était important pour moi, pis qu’est-ce qui représentait puis je vous le dis c’était comme le kid à lequel je m’étais attaché. J’ai pas d’enfant, vous avez compris que j’en aurais pas d’enfants, sûrement en tout cas fac je me suis tu attaché à lui.
Oui je me suis attaché à lui parce que c’était comme le mien là, pis j’étais là avec lui, pis je le soutenais dans tout ce qu’il avait. Si vous voulez me faire dire que j’étais en amour avec X, vous ne me ferez jamais dire que c’était la même chose qu’un amour amoureux ou un idylle là. Vous ne me ferez jamais dire ça parce que ce n’était pas ça. Mais est-ce que je lui disais que je l’aimais, oui je lui disais que je l’aimais et que j’étais là pour lui, oui, puis est-ce que j’aimerais ça être encore là pour lui aujourd’hui?
Oui … » [20] [ 105 ] Sans hésitation, il affirme qu’il n’a pas d’intérêt envers les jeunes ni envers les adolescents et qu’il n’a jamais été attiré envers ceux-ci. ANALYSE ET DÉCISION [ 106 ] La crédibilité est un enjeu important. Il est utile de rappeler le test énoncé par la Cour suprême dans R. c.
W. (D.) [21] : 1) Si le Tribunal croit la déposition de l’accusé, il doit l’acquitter; 2) si le Tribunal ne croit pas l’accusé, mais que sa défense soulève un doute raisonnable, il doit l’acquitter; 3) si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé et de sa défense, il doit encore se demander s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé, en vertu du reste de la preuve qu'il a acceptée. [ 107 ] L'évaluation de la crédibilité d'un témoin comme d'un accusé doit se faire au regard de l'ensemble de la preuve et non sur son seul témoignage.
La preuve ne s’évalue pas en vase clos.
Dans l’analyse qui le mène vers sa décision, le juge doit considérer toute la preuve, incluant celle qui confirme la version de l’accusé. [ 108 ] La Cour d'appel de l'Ontario invite le juge du procès à faire preuve d'une grande prudence avant de conclure à la culpabilité d'un accusé lorsqu'il y a des contradictions ou des inconsistances significatives dans le témoignage d'un plaignant ou dans la preuve de la poursuite. [22] [ 109 ] Ainsi, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal croit la déposition de l’accusé. [ 110 ] Sa version est vraisemblable, particulièrement bien détaillée et elle fait état du contexte dans lequel il se trouve lorsqu’il fait la rencontre des deux plaignants et leur famille. [ 111 ] Les sentiments qu’il éprouve à l’égard des plaignants sont de la nature des sentiments qu’un frère peut entretenir à l’endroit de ses autres frères. [ 112 ] Ses explications sont vraisemblables autant en ce qui concerne les cadeaux et les sorties qu’il leur offre, du temps passé avec X, à l’aide aux devoirs, qu’aux massages qu’il leur prodigue de par sa formation professionnelle en tant que médecin lorsque ceux-ci expriment avoir des douleurs musculaires. [ 113 ] La preuve démontre indéniablement, dans le contexte relaté préalablement, que l’accusé s’est investi par sa bonne volonté et de bonne foi auprès des deux plaignants comme pourrait le faire un frère envers sa famille. [ 114 ] Certes, il reconnait avoir éprouvé beaucoup de jalousie lorsque son ami M... devient de plus en plus présent auprès de cette famille.
Mais en soi ce comportement ne permet aucunement de conclure qu’il entretenait une relation amoureuse envers les deux plaignants qui pouvait l’amener ainsi à commettre des gestes de nature sexuelle. [ 115 ] Par ailleurs, le massage prodigué au niveau du bas du dos à l’égard de Y, à la demande de ce dernier, ne constitue pas une agression sexuelle. La
partie du corps massée et touchée, et ce, en présence de X ainsi que l’absence de paroles à connotation sexuelle excluent incontestablement que les gestes posés étaient de nature à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de Y. Cela ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal. [ 116 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 117 ] ACQUITTE l’accusé de tous les chefs d’accusation portés contre lui. __________________________________ HÉLÈNE FABI, J.C.Q. M e Vicky Smith Procureure aux poursuites criminelles et pénales
M e Marc-Antoine Carette Avocat de l'accusé Dates d'audiences : 9, 10, 11 septembre, 3, 4 et 22 octobre 2019.
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