2016 QCCA 1060, 2016 QCCA 1060
Opinion
Compagnie de construction et de développement Crie ltée c. Commission scolaire Crie 2016 QCCA 1060 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026131-169 (500-17-090212-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET DE DÉVELOPPEMENT CRIE LTÉE Me GERARDO GIULIO ARGENTO (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉE AVOCAT LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE Me HUU MINH TRI STEVEN NGUYEN (Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 mai 2016 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 47 Début de l’audience. Commentaires introductifs du juge. 11 h 48 Argumentation de Me Argento. 12 h 10 Argumentation de Me Nguyen. 12 h 27 Réplique de Me Argento. 12 h 33 Suspension de l’audience. 12 h 58 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 06 Suspension de l’audience à la demande de Me Argento. 13 h 08 Reprise et fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La compagnie de construction et de développement Crie ltée demande la permission d'interjeter appel du jugement par lequel, le 6 mai 2016, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kirkland Casgrain), maintient des objections soulevées par l'intimée lors d'un interrogatoire préalable après défense. [ 2 ] En tenant compte, notamment, des jugements de mes collègues Bich [1] et Mainville [2] qui notent qu'un tel jugement peut, exceptionnellement, causer un « préjudice irrémédiable / irremediable prejudice » de sorte qu'il serait susceptible d'appel en vertu de l'article 31, al. 2 C.p.c. ; [ 3 ] En tenant compte, aussi, de l'argument de la requérante selon lequel les sujets visés par les objections sont « apparemment au cœur du débat opposant les parties » [3] , et ce, à la lumière de la requête introductive d'instance et la défense; [ 4 ] Je suis d'avis que les conditions énoncées à l'article 31, al. 2 sont satisfaites et que l'intérêt de la justice et la saine administration de celle-ci requièrent que la permission sollicitée soit accordée. [ 5 ] Même si l'article 32 C.p.c. devait être applicable à la demande, j'accorderais la permission, pour les mêmes motifs selon mon évaluation des critères propres à cet article. [ 6 ] À la demande de la requérante, l'instance doit être suspendue en attendant le sort du pourvoi. [ 7 ] Il y a lieu de gérer le pourvoi conformément aux articles 367 et 374 C.p.c. et de l'article 37 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel).
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 10 ] SUSPEND les procédures en première instance;
[ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 4 novembre 2016, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 juillet 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er septembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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