2014 QCCA 604, 2014 QCCA 604
Opinion
Droit de la famille — 14590 2014 QCCA 604 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022209-118 (540-12-015872-104) DATE : 25 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. S... P... APPELANTE - demanderesse c. M... R... INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Marie-Anne Paquette), qui lui a confié la garde de leur enfant X, maintenant âgée de 6 ans, et qui a accordé à l’intimé des droits d’accès.
Les autres ordonnances au jugement entrepris ne sont pas remises en cause. [ 2 ] Le pourvoi repose sur le meilleur intérêt de X et soulève la question de savoir, en l’absence de preuve à l’appui, s'il était approprié de modifier le statu quo quant à la garde et aux droits d’accès comme l'a décidé la juge d'instance. [ 3 ] La trame factuelle et procédurale se résume brièvement. Après leur mariage en septembre 2007 et la naissance de X en [...] 2008, les parties se séparent en mars 2010.
Un consentement intérimaire contemporain à la rupture confie la garde à l’appelante et accorde à l’intimé des droits d’accès supervisés par la grand-mère paternelle. Or, en octobre 2010, vu une plainte déposée à la DPJ concernant l’enfant et l’absence de la grand-mère superviseure à une occasion, la Cour supérieure accorde à l’intimé des droits d’accès d’un jour par semaine, supervisés par [l’organisme A]. Puis en novembre 2010, la Cour supérieure accorde à l’intimé des droits d’accès de deux heures, trois samedis sur quatre et supervisés par [l’organisme B].
Ces modalités sont en place jusqu’à la fin de l’audition au mérite. [ 4 ] Le jugement est rendu en novembre 2011 [1] . La juge y énumère des éléments en faveur d’une levée de la supervision des accès, mais également des éléments préoccupants allant en sens contraire. Elle applique le principe de précaution et ordonne la production d’un complément d’expertise, continuant ainsi la cause à une date ultérieure pour procéder sur une demande de modification, le cas échéant.
Dans l’intervalle, elle accorde à l’intimé des droits d’accès de deux jours, trois fins de semaines par mois et supervisés par la grand-mère paternelle. Du reste, le jugement se prononce sur le divorce, la pension, le patrimoine et les dettes. [ 5 ] L’exécution provisoire du jugement quant à la garde et aux droits d’accès est suspendue le 22 décembre 2011 par l’honorable François Doyon, j.c.a., siégeant comme juge unique [2] .
Ses motifs explicitent davantage son raisonnement : [6] Bref, la juge de première instance considère ne pas avoir une connaissance suffisante du dossier ou de la situation de l'intimé, au point de demander un complément d'expertise. Pour cette raison, elle décide de faire preuve de précaution et souligne que le complément d'expertise lui permettra de « se prononcer sur la nécessité de maintenir la supervision des accès et de recommander le mode de supervision approprié […] ». [7]
Malgré tout cela, elle décide de changer le mode de supervision et revient aux modalités antérieures, malgré le manquement passé de la grand-mère paternelle et malgré la nécessité d'un complément d'expertise pour prendre la décision appropriée. [8] Dans ces circonstances, vu la preuve et malgré la réserve et la retenue requises en la matière, je considère qu'il s'agit d'un cas exceptionnel où, en présence d'une faiblesse apparente dans le jugement, il y a lieu de suspendre ses effets en ce qui a trait aux droits d'accès et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. [9] Il va de soi toutefois que la situation pourra être différente lorsque l'expertise psychosociale aura été complétée. [10] POUR CES MOTIFS , j'ordonne la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 24 novembre 2011, en ce qui a trait aux droits d'accès, de sorte que la situation qui prévalait jusqu'à là est rétablie (deux heures supervisées par [l’organisme B], trois fins de semaine sur quatre) jusqu'à l'arrêt final de la Cour.
[ 6 ] Bien qu’elle n’y soit pas liée, la Cour partage l’avis du juge unique. [ 7 ] Lorsqu’il est question du meilleur intérêt de l’enfant, le principe de précaution exige une preuve à l’appui avant de modifier le statu quo relatif à la garde et aux droits d’accès. En l’espèce, au procès cette preuve était fragile et incomplète au point d’exiger un complément d’expertise et la continuation de la cause. Un changement substantiel dans l’exercice des droits d’accès est incompatible avec une telle conclusion et partant, le meilleur intérêt de l’enfant.
Les principes déjà établis en matière d’ordonnance de sauvegarde ou d’ordonnance interlocutoire, là où la preuve est en effet incomplète comme en l’espèce, s’appliquent avec les adaptations nécessaires [3] . [ 8 ] À l'audience, la Cour a été informée que les parties seront de retour en Cour supérieure le 17 avril 2014. C'est à ce moment qu'elles auront l'occasion de débattre de toutes les questions de faits et droit qui sont survenues depuis le jugement entrepris et qui relèvent de la compétence de la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel, en partie, sans frais. [ 10 ] SUBSTITUE au paragraphe [46] du jugement de la Cour supérieure le paragraphe suivant : [46] DANS L'INTERVALLE : • CONFIE à Madame la garde de X; • ACCORDE à Monsieur les accès supervisés par [l’organisme B], aux mêmes conditions que celles émises dans l’ordonnance prononcée par le juge Claude Auclair, le 23 novembre 2010. [ 11 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure afin de donner suite au complément d’expertise dans les plus brefs délais et procéder sur une demande de modification des modalités de garde et d’accès, au besoin. [ 12 ] LE TOUT SANS FRAIS .
ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Jean-Yves Therrien Pour l'appelante M... R... Personnellement Date d’audience : Le 20 mars 2014
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