2011 QCCQ 8935, 2011 QCCQ 8935
Opinion
9215 4566 Québec inc. c. Moulée Nutri-Bouffe inc. 2011 QCCQ 8935 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007262-118 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9215 4566 Québec Inc. 521, Maisonneuve Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 1G3 Demandeur c.
La Moulée Nutri-Bouffe Inc. 72, 79 e avenue St-Paul de l'Île-aux-Noix (Qc) J0J 1G0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 975,32 $ pour arrérages de loyers pour un local commercial. [ 2 ] La demanderesse, représenté par M Jacques Guèvremont, fait valoir qu'une convention verbale est intervenue avec le représentant de la défenderesse afin que le loyer soit augmenté à compter du 1 er août 2010 au montant de 1 410,93 $, tandis que la défenderesse plaide que la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer était plutôt le 1 er septembre 2010. [ 3 ] La demanderesse admet avoir encaissé un chèque postdaté de 846,56 $ en paiement partiel du loyer qu'elle réclame pour le mois d'août 2010, laissant un solde impayé de 564,37 $ qu'elle réclame. [ 4 ] La demanderesse déclare que la défenderesse a quitté les lieux sans préavis le 1 er octobre 2010, c'est pourquoi, elle réclame un préavis d'un mois au montant de 1 410,93 $. [ 5 ] La défenderesse plaide, qu'à l'occasion de l'entente verbale d'augmentation de loyer, elle a dûment avisé le représentant de la demanderesse qu'elle quitterait dès le 1 er octobre 2010, vu l'importance de l'augmentation. [ 6 ] Outre le représentant de la défenderesse, cette dernière fait entendre M Jason Fleury qui était présent lors de l'entente verbale intervenue entre les représentants de chacune des parties et ce dernier corrobore les représentations de la défenderesse. [ 7 ] Le Tribunal rappelle à la demanderesse, qu'en exécution du premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec , elle a le fardeau d'établir par prépondérance la preuve de tous les faits au soutien de ses prétentions. "2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 8 ] Aucun écrit, ni aucun commencement de preuve par écrit n'a été produit par la demanderesse au soutien de ses prétentions. [ 9 ] Compte tenu que les prétentions du seul représentant de la demanderesse sont contredites par deux témoins de la défenderesse, le Tribunal déclare que la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de preuve et, c'est pourquoi, il ne peut faire droit à sa réclamation.
[ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse; [ 12 ] Avec dépens au montant de 148$. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 10 août 2011
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