2011 QCCQ 7626, 2011 QCCQ 7626
Opinion
4317041 Canada inc. (Écoproduits inc.) c. 6435360 Canada inc. (3M Constructions 2008) 2011 QCCQ 7626 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-170248-101 DATE : 21 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 4317041 CANADA INC. faisant affaires sous la raison sociale Écoproduits inc.
Demanderesse c. 6435360 CANADA INC. faisant affaires sous la raison sociale 3M Constructions 2008 Défenderesse/demanderesse en garantie c. D.J. CONSTRUCTION RÉNOVATION INC. Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 4317041 Canada inc., faisant affaires sous la raison sociale Ecoproduits inc., réclame la somme de 20 802,43 $ à la défenderesse, 6435360 Canada inc., faisant affaires sous la raison sociale 3M Constructions 2008 (« 3M »).
La demanderesse allègue que 3M n'a pas mené le projet à terme, soit ériger un bâtiment en acier, et que les travaux ont été faits de façon inadéquate. [ 2 ] 3M nie la réclamation. Elle soumet que la demanderesse a mis fin au contrat et a fait affaires directement avec son sous- traitant, D.J. Construction Rénovation inc. (D.J.). [ 3 ] 3M a intenté une action en garantie contre son sous-traitant, D.J., alléguant que cette dernière est responsable des dommages causés dans le cadre de l'exécution de son contrat. QUESTIONS EN LITIGE : 1. Le contrat entre la demanderesse et la défenderesse 3M était-il à prix fixe? 2.
Les travaux ont-ils été exécutés selon les règles de l'art ? 3. 3M est-elle responsable des travaux ou la quittance a-t-elle mis fin à la relation contractuelle entre la demanderesse et 3M? 4. Quelle est la responsabilité de la défenderesse en garantie D.J.? LES FAITS: [ 4 ] La demanderesse a contacté 3M ainsi qu'un autre entrepreneur, pour obtenir une soumission pour l’érection d’un bâtiment en acier, sur l'Île Saint-Hélène.
[ 5 ] La demanderesse leur a fourni un plan et un lien sur son site web. Par contre, il n'y avait pas de guide d'installation et aucun lien n’y donnait accès. 3M a tenté, sans succès, d'obtenir des données relativement au mode d'assemblage du manufacturier. [ 6 ] M. McCabe, le représentant des ventes de 3M, a contacté la compagnie D.J. pour le projet et lui a fourni les plans. D.J., se fiant aux représentations de M. McCabe à l'effet que les travaux dureraient trois jours, a présenté son prix, soit 2 500 $ pour l’érection du dôme et 9 757 $ pour le coulage de la dalle de béton.
D.J. a avisé 3M qu'elle n'avait aucune expérience dans le montage d’une telle structure. [ 7 ] Le 16 juin 2009, avant de visiter les lieux, 3M a transmis, à la demanderesse, sa soumission. Elle s’est basée sur les plans, le lien sur le site web, la durée du projet, établie par la demanderesse, ainsi que les prix fournis par D.J.. La demanderesse a choisi 3M pour le projet, compte tenu du prix proposé. [ 8 ] 3M prétend qu’elle donne d’abord, aux clients, un estimé des coûts. Le prix est ajusté suite à une visite des lieux. En l'espèce, D.J. a fourni le prix pour la dalle de béton avant de voir le terrain.
Lorsqu'elle a visité le site et qu’elle a noté qu’il y avait déjà une dalle de béton, elle en a avisé 3M. Puisque 3M n'avait pas d'information quant à la profondeur et à la conformité de la dalle, elle a suggéré de l'enlever; sinon elle ne pouvait garantir les travaux. [ 9 ] Pour des raisons budgétaires, la demanderesse a demandé à 3M de garder la dalle de béton existante et d'en couler une autre par-dessus l'ancienne. [ 10 ] D.J. a alors avisé 3M de la nécessité d'ajuster le prix. Le 16 juillet 2009, 3M a augmenté de 2 000 $ sa soumission.
La demanderesse a accepté cette modification et les travaux ont débuté le 20 ou le 21 juillet. [ 11 ] Pour monter la structure, il fallait assembler les pièces installées sur des palettes. D.J. ne détenait que les plans (P-5) pour monter le dôme et a alors demandé le guide d'installation de 3M, celui de la demanderesse et celui du manufacturier, Future Steel. D.J. a commencé à ériger la structure bien qu'en l'absence d'un guide d’installation, elle ne se sentait pas à l'aise avec la situation.
Elle a contacté à nouveau les autres parties pour obtenir le guide d'installation; ces dernières n’avaient que les plans. [ 12 ] Les travaux se sont déroulés normalement au départ et la dalle de béton a été coulée. Or, les travaux ont soudainement pris fin, au motif que les coûts dépassaient le prix estimé.
D.J. refusait de poursuivre les travaux s’il ne recevait pas des sommes d'argent supplémentaires. [ 13 ] Il y avait des problèmes découlant de l'absence de pièces d’ancrage, les dimensions des panneaux et leur pesanteur. 3M, comme Future Steel, avait suggéré d'installer des pièces d’ancrage aux extrémités de la dalle de béton afin de donner une solidité à la base et de faciliter l'alignement d'un mur droit. [ 14 ] La demanderesse a refusé de les acheter, optant pour l'installation du dôme, sans les pièces d’ancrage, soit la méthode la moins chère.
Or, sans les pièces d’ancrage, « les panneaux sont trop sortis, le dôme s'affaissait » et il fallait le réaligner. [ 15 ] De plus, il fallait assembler les panneaux à terre et les soulever par la suite. Ils ne pouvaient serrer les 50,000 vices requises tant que le dôme n’était pas érigé. Il fallait couper et ajuster les panneaux puisque leurs dimensions n'étaient pas toutes conformes. À cause du poids des panneaux, une grue était requise pour les monter.
Sept travailleurs ont travaillé pendant sept jours bien que, selon le budget, seulement trois hommes étaient requis pendant 3 jours. [ 16 ] D.J. prétend qu'elle ne pouvait prévoir la nécessité d'embaucher autant de travailleurs ni de louer une grue. Elle refusait de continuer sans argent supplémentaire. [ 17 ] Afin de s’assurer que les travaux reprennent, la demanderesse a proposé que 3M défraye une
partie des coûts avec elle. [ 18 ] La demanderesse a donc payé la somme de 18 060 $, soit un surplus de 1 967,41 $ par rapport au montant initialement convenu. 3M a payé la somme de 21 220,50 $, à son sous-traitant D.J., de sorte que 3M a subi une perte de 3 000 $. [ 19 ] Le 17 août 2009, 3M et la demanderesse ont signé un document intitulé « Quittance ». 3M voulait se retirer du projet puisque c'était « chaud entre le client et le sous-traitant » . [ 20 ] Le document prévoyait qu'en recevant la somme réclamée, D.J. terminerait les travaux; la demanderesse dégageait 3M de toute responsabilité ou engagement « une fois les travaux complétés à la satisfaction de 4317041 inc. » .
La demanderesse a ajouté ces derniers mots, avant de signer l'entente. [ 21 ] Suite au paiement des sommes supplémentaires, les travaux ont repris. Or, le dôme était croche. Il n'y avait aucun plan pour expliquer comment l'ancrer dans la dalle pour qu’il soit stable et il n'y avait pas de pièces d’ancrage fournies. [ 22 ] D.J. avait posé des panneaux en arrière du bâtiment mais ils ne « fittaient » pas; D.J. ne comprenait pas d’où venait le problème. [ 23 ] D.J. a communiqué à plusieurs reprises avec 3M pour obtenir des informations et pour avoir un coup de main.
Bien que la structure peut être montée en trois jours à l’aide de trois travailleurs, après deux semaines, elle n'était toujours pas montée. De plus, M. McCabe, qui était celui qui connaissait le produit, chez 3M, n’y travaillait plus. [ 24 ] Quatre jours après la reprise des travaux, D.J. les a interrompus à nouveau. D.J. a avisé 3M qu'elle n'était pas capable d'installer les panneaux à l’arrière du bâtiment et a demandé de l'aide; 3M n'était pas disponible. 3M prétend qu'elle n'était plus impliquée, que la facture avait été payée au complet et que D.J. devait finir les travaux.
D.J., ayant perdu 5 000 $ sur le projet, a refusé de continuer sans plus d'argent.
[ 25 ] N'ayant aucune nouvelle, la demanderesse a avisé 3M, le 24 août 2009, qu'à défaut de compléter l'installation, avant le 28 août, elle engagerait un autre entrepreneur. [ 26 ] Selon 3M, il était impossible de finir les travaux dans le délai donné. Elle a appelé D.J. pour connaître ses intentions quant au projet. D.J. voulait plus d'argent et, n'en ayant pas reçu, n'a pas terminé les travaux. [ 27 ] Le 31 août 2009, compte tenu de l'absence de toute réponse de 3M, la demanderesse a engagé Connolly Construction inc..
Lorsque Connolly est arrivée sur le chantier, la structure était terminée aux trois-quarts, à l'exception des deux extrémités. [ 28 ] M. Connolly considère que les travaux ont été mal faits. La structure n'était pas ancrée, la dalle de béton n'était pas assez épaisse pour supporter les camions et il n'y avait rien en dessous pour assumer les charges; la bâtisse dépassait la dalle et la structure était déformée à cause de l'absence « de bras de renforcement ». [ 29 ] Selon M. Connolly, le lien sur le site web du fabricant expliquait comment monter la bâtisse.
Il a fait la finition de la dalle, a réaligné, ancré et redressé la bâtisse sur le « ciment » et a tiré des joints. Les travaux de réparation, d'installation et la fixation de la bâtisse à la dalle, ont été faits à l’intérieur d’une semaine, pour la somme de 13 835,02 $ sur la base d’un taux horaire. [ 30 ] M. Connolly a expliqué que s'il avait fait les travaux, il aurait d’abord excavé et mis 16 pouces de « ciment ». Il n'aurait pas mis du « ciment » sur la dalle existante. Sa première soumission, qui n’a pas été retenue, s'élevait à 40 000 $, incluant l'excavation, soit la
partie la plus dispendieuse et la plus importante du prix. LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 31 ] Nous sommes en présence d'un contrat d'entreprise, au sens de l'
article 2098 C.c.Q. . Un tel contrat est assujetti à certaines règles particulières. En vertu de l'
article 2099 du Code civil du Québec, c'est l'entrepreneur qui choisit la méthode d'exécution des travaux: 2099 . «L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. » [ 32 ] En contrepartie, il assume la responsabilité de l'ouvrage. Quand il s'agit d'une obligation de résultat, il doit procurer à son client le résultat escompté. [ 33 ] L'
article 2100 C.c.Q. prévoit que l'entrepreneur est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu d'agir conformément aux usages et règles de son art et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. [ 34 ] Le client n'a pas à s'immiscer dans l'exécution des travaux. L'entrepreneur doit refuser les instructions du client qui l'amèneraient à réaliser des travaux non conformes aux règles de l'art.
L'exception à ce principe a lieu dans le cas où le client détient une compétence égale ou supérieure à celle de l'entrepreneur. [ 35 ] Lorsque l'entrepreneur est tenu au résultat, il doit fournir le résultat attendu et ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 36 ] Quant au paiement, le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. Lorsque le contrat est à forfait, le prix forfaitaire reste le même. L'
article 2109 C.c.Q. stipule : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 37 ] Le client possède un recours contre son entrepreneur pour les malfaçons dans les travaux exécutés. Pour forcer l'exécution d'une obligation non respectée, le créancier doit avoir recours à une mise en demeure. La mise en demeure n'est pas requise lorsque le débiteur n'a pas exécuté immédiatement son obligation alors qu'il y avait urgence.
Il en est de même lorsqu'il a clairement manifesté son intention de ne pas exécuter l'obligation. [ 38 ] Ces principes sont applicables en l'espèce. ANALYSE:
A) L'action principale: [ 39 ] La demanderesse a conclu un contrat avec 3M pour l'installation d'un bâtiment en acier. La soumission, présentée par 3M et acceptée par la demanderesse, était pour la somme de 16 092,59 $, y compris les taxes.
[ 40 ] Des problèmes sont survenus. D.J. a cessé de travailler; le coût des travaux était plus élevé que prévu et D.J. voulait être payée davantage. Une entente a été conclue entre la demanderesse et l'entrepreneur 3M (la défenderesse), prévoyant que chacun subirait une perte et ce afin d'assurer la continuation des travaux par D.J.. [ 41 ] Les travaux ont repris mais ont été arrêtés à nouveau.
D.J. invoque plusieurs problèmes, incluant l’absence d'un guide d'installation, de pièces d’ancrage, les dimensions différentes des panneaux, leur pesanteur, la nécessité de louer une grue pour les monter et celle d'engager d'autres travailleurs. [ 42 ] Elle prétend que la demanderesse lui avait affirmé que la structure pouvait être montée en trois jours et qu'elle ne pouvait prévoir les problèmes survenus. [ 43 ] Il y a lieu d'abord de noter que la défenderesse 3M a présenté une soumission pour le projet avant de voir les lieux. Elle ignorait qu'il y avait une dalle de béton déjà en place.
Lorsque 3M a été informée de son existence, elle a suggéré de l'enlever mais la demanderesse préférait laisser la dalle de béton et en couler une autre par-dessus. Le choix de la demanderesse a été accepté mais la dalle ne pouvait supporter les charges. [ 44 ] Or, les plans stipulent que « les fondations devront être appuyées sur un sol naturel…La dalle de béton devra être placée sur un sol dense, capable de supporter 100Pa, sans affaissement appréciable. » [ 45 ] Il y avait lieu de faire enlever la première dalle, de rectifier la dénivellation du terrain et de recommencer sur le sol naturel.
Selon 3M, la demanderesse ne voulait pas procéder ainsi et a imposé son choix; elle voulait payer le plus bas prix. [ 46 ] Par contre, un entrepreneur a l'obligation d'agir suivant les règles de l'art ; elles s'imposent même lorsque le contrat ne le mentionne pas .
Les règles de l'art s'appliquent à tous les corps de métier et à toutes les étapes de la construction. [ 47 ] L'entrepreneur ne peut donc invoquer avoir agi en contravention des règles de l'art à cause des instructions de son client ou avoir accepté un prix moindre pour s’excuser des malfaçons [1] . [ 48 ] Si un client , par souci d'économie, demande à son entrepreneur d'effectuer des travaux non conformes aux règles de l'art , celui-ci doit refuser de le faire [2] , au risque de voir sa responsabilité engagée.
En cas de décisions imposées par le client, les professionnels de la construction ne peuvent s'exonérer que s'ils démontrent la compétence égale ou supérieure de celui-ci [3] . [ 49 ] Dans le cas présent, 3M ne peut blâmer la demanderesse pour les problèmes découlant du fait que la dalle de béton existante n'a pas été enlevée. 3M aurait dû refuser le contrat à moins de faire enlever la dalle et de recommencer sur un sol naturel, tel que le prévoyaient les plans d'ingénierie. [ 50 ] D'autres problèmes découlaient du fait qu'il manquait des pièces d’ancrage, tel l’affaissement du dôme. 3M prétend que la demanderesse a refusé d'en acheter. [ 51 ] Or, 3M aurait dû exiger que la demanderesse obtienne les pièces d’ancrage.
D'ailleurs, cette exigence était prévue dans les plans et était nécessaire afin d’assurer une solidité à la base et l'alignement du mur. La demanderesse ne voulait pas les acheter et malgré le fait qu'ils étaient requis, on a procédé aux travaux, contrairement aux règles de l'art. [ 52 ] 3M plaide qu'elle n'est pas responsable en vertu de l'
article 2119 C.c.Q. , compte tenu que les vices résultaient des décisions imposées par le client. Cet argument ne peut être retenu pour les raisons ci-haut mentionnées. [ 53 ] La responsabilité des entrepreneurs est engagée lorsqu'ils suivent les ordres du client quant au mode de construction tout en sachant ou devant savoir que les travaux proposés sont contraires aux règles de l'art.
Il appartenait à 3M de renseigner la demanderesse sur les éléments requis pour ériger la structure et pour éviter des problèmes potentiels. [ 54 ] 3M prétend qu'elle ne pouvait prévoir ni l'ampleur des travaux ni les autres problèmes survenus. Le Tribunal n'est pas de cet avis. 3M a accepté le contrat bien qu'elle invoque qu'il lui manquait de l’information et que les plans fournis étaient incomplets. Or, l'entrepreneur devait avoir tous les éléments requis en main avant de présenter sa soumission et d’exécuter les travaux. [ 55 ] 3M a contracté avec la demanderesse pour monter une structure.
Lorsque son sous-traitant D.J. a quitté le projet, le bâtiment n'était pas terminé et il était mal ancré. 3M avait une obligation de résultat et a manqué à ses obligations contractuelles. Elles est donc responsable, envers la demanderesse, pour les dommages subis par cette dernière. La quittance : [ 56 ] 3M prétend qu'en signant une quittance, elle s'est dégagée de toute responsabilité pour le projet, laissant à la demanderesse et D.J. la responsabilité de régler tous les problèmes relatifs au dossier. Pour 3M, sa relation avec la demanderesse prenait fin avec cette entente.
Or, la demanderesse prétend avoir signé le document de « quittance » sous pression, pour que les travaux avancent. [ 57 ] Ladite « quittance » prévoit que la demanderesse dégagerait 3M de toute responsabilité une fois que les travaux seront complétés par D.J., à la satisfaction de la demanderesse. La quittance était donc conditionnelle à ce que cette condition soit remplie, ce qui n'était pas le cas. De plus, D.J. n'était pas
partie à la « quittance »; elle n'était même pas au courant de cette entente. La responsabilité de 3M, envers la demanderesse, pour terminer le projet, demeure toujours. Les dommages :
[ 58 ] La demanderesse réclame la somme de 13 835 $ qu'elle a dû payer à Connolly Construction pour rectifier et terminer les travaux. Ayant transmis une mise en demeure à 3M et en l'absence de toute réponse, la demanderesse avait le droit d'engager Connolly pour corriger les défauts dans le montage et finir le projet. [ 59 ] 3M prétend que la demanderesse ne lui a pas donné assez de temps pour le faire. Par contre, elle n'a pas transmis ce message à la demanderesse et ne l’a jamais contactée par la suite. Dans ces circonstances, la demanderesse était bien-fondée de contracter avec un autre entrepreneur.
Elle a donc le droit de recevoir la somme recherchée, soit 13 835 $ qu'elle a dû payer à Connolly. [ 60 ] La demanderesse réclame également le remboursement de la somme de 1 967,41 $ payée à
titre de surplus, à 3M, pour faire avancer les travaux. La demanderesse prétend que le contrat a été conclu pour un prix fixe et qu'elle n'a payé le montant supplémentaire que par souci de s’assurer que le projet serait complété. 3M soumet que le prix n'était qu'un estimé. Or, les courriels de 3M ne mentionnent nullement que le prix est un estimé. [ 61 ] Lorsque le contrat est à forfait, comme dans le cas présent, l'entrepreneur ne peut prétendre à une augmentation du prix parce que les travaux ont coûté plus cher que prévu.
Le prix forfaitaire reste le même, même si des modifications ont été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues à moins que les parties en conviennent autrement (article 2109 (3)). [ 62 ] En l'espèce, la demanderesse a non seulement accepté de payer un montant supplémentaire de 1 967,41 $, à 3M, pour faire avancer les travaux, mais elle l'avait elle-même proposé. Le Tribunal considère que ce faisant, sans aucune réserve, la demanderesse a renoncé à la possibilité de réclamer cette somme. [ 63 ] Enfin, la demanderesse demande la somme de 5 000 $ à
titre de dommage pour ses troubles et inconvénients. Il n'y a aucune preuve concernant cet aspect de sa réclamation et c'est ainsi que sa demande, à cet égard, ne sera pas accordée.
B) L'action en garantie : [ 64 ] 3M soumet que si le Tribunal conclut que la demanderesse a subi des dommages causés par la défenderesse 3M, pour ne pas avoir honoré son contrat, elle demande que D.J. soit condamnée à l'indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle, dans le cadre de la demande principale. [ 65 ] D.J., comme 3M, a plaidé qu'elle ne pouvait prévoir l'envergure des travaux ni les problèmes survenus, tels la lourdeur des pièces à monter ou la nécessité d’engager un plus grand nombre de travailleurs, étant donné l’absence d’un guide d’installation. [ 66 ] Le Tribunal n'est pas de cet avis. [ 67 ] Il s'agissait d'une structure en acier qui devait être montée.
D.J. s'est plaint qu'il fallait assembler les panneaux et qu'une grue était requise pour les monter.
Or, les plans indiquent que la conception structurale s'appuie sur un assemblage; le fait que les panneaux soit en acier implique nécessairement qu'ils sont pesants, qu'une grue sera nécessaire et que des travailleurs supplémentaires seront requis. [ 68 ] Lorsque D.J. n'arrivait pas à assembler les panneaux, elle se demandait si le problème provenait d'une erreur de sa part, si le bâtiment était croche ou si les panneaux eux-mêmes étaient à la source du problème. [ 69 ] Par contre, si le guide d'installation avait été disponible, avant de débuter les travaux, ces problèmes ne seraient pas survenus. D'ailleurs, M.
Connolly a affirmé que le lien sur le site web du manufacturier permettait de monter la bâtisse. [ 70 ] À
titre d'entrepreneur, D.J. n'aurait pas dû entreprendre le projet si elle ne se sentait pas à l'aise de travailler en l'absence d’instructions claires. Il a d'ailleurs été imprudent d’accepter d'exécuter ces travaux en sous-traitance puisque D.J. ne connaissait pas ce procédé et qu’elle n’avait pas le guide d'installation, soit un élément de base. Il n'y avait pas de pièces d’ancrage alors qu'elles étaient requises pour monter la structure sans distorsion.
L'entrepreneur devait avoir tous les éléments requis en main avant de présenter sa soumission et de faire les travaux. [ 71 ] De plus, D.J. a tenté de monter la structure sans enlever la dalle existante bien que les plans prévoient que la dalle de béton devra être appuyée sur le sol naturel. Il y avait également une dénivellation du terrain qui devait être rectifiée.
Le Tribunal est d'avis que D.J. aurait dû refuser de couvrir la dalle déjà en place, puisque contraire aux plans et devis et aux règles de l'art [4] . [ 72 ] Le défaut de D.J. de refuser d'exécuter les travaux qui sont contraires aux plans et aux règles de l'art, à la demande de l'entrepreneur, l'empêche d'être dégagée de sa responsabilité; l'
article 2119 C.c.Q. n'est d'aucun secours pour D.J.. [ 73 ] En somme, tous les faits retenus contre 3M sont applicables contre D.J.. [ 74 ] D.J. dispute la somme chargée par Connolly, soumettant que le bâtiment était aux trois quarts terminé lorsque Connolly a débuté les travaux. Selon D.J., faire la finition est moins compliquée que de monter la structure, qui, dans le cas présent, était déjà en place. [ 75 ] Or, selon la preuve, une fois la structure montée, elle dépassait la dalle et n’avait plus la forme d’un dôme. Les panneaux devaient être réalignés, ancrés, redressés et les joints tirés. Il fallait faire la finition de la dalle et fixer la structure à la dalle, en plus de compléter la
partie arrière. Il ne s'agissait pas simplement d’un travail de finition. [ 76 ] Enfin, D.J. prétend qu'elle avait demandé de l’aide à 3M et que cette dernière ne lui a fourni ni le support technique ni l'assistance requise de sorte que 3M demeure responsable. [ 77 ] Le Tribunal ne partage pas son avis. D.J. a accepté de faire les travaux. Ce n'était pas 3M qui devait monter la structure; la
responsabilité incombait à D.J.. [ 78 ] D.J., ayant accepté le contrat, avait une obligation de l'exécuter selon les règles de l'art. Si elle avait bien exécuté le travail, 3M ne serait pas responsable envers la demanderesse pour l'inexécution contractuelle. Or, D.J. ne l'a pas fait et c'est ainsi qu'elle engage sa responsabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, l'action principale; CONDAMNE la défenderesse, 6435360 Canada inc., faisant affaires sous la raison sociale 3M Constructions 2008, à payer à la demanderesse, 4317041 Canada inc., faisant affaires sous la raison sociale Ecoproduits inc., la somme de 13 835 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 août 2009; ACCUEILLE l'appel en garantie; CONDAMNE la défenderesse en garantie, D.J. Construction Rénovation inc., à indemniser la défenderesse/demanderesse en garantie, 6435360 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale 3M Constructions 2008, de toutes sommes auxquelles il est condamné en vertu du présent jugement; LE TOUT , avec dépens, tant sur la demande principale que sur l’appel en garantie. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Me Élie Kano Taillefer Beaumier, avocats Procureur de la
partie demanderesse Sylvain Lemyre Lemyre Valenzuela, avocats Procureur de la
partie défenderesse/demanderesse en garantie
Me Yves Laneville Yves Laneville, avocat Procureur de la défenderesse en garantie Dates d’audience : 6 et 7 avril 2011
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