2014 QCCA 1125, 2014 QCCA 1125
Opinion
R. c. Construction De Castel inc. 2014 QCCA 1125 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005388-135 (505-36-001558-123) (505-26-011593-129) DATE : Le 30 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – mise en cause c. CONSTRUCTION DE CASTEL INC. INTIMÉE – requérante et.
L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE MISE EN CAUSE – intimé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Marc-André Blanchard), qui, en date du 5 mars 2013, accueille la requête en certiorari de l’intimée , annule le jugement prononcé par le juge mis en cause en date du 8 juin 2012 et déclare ce qui suit : [124] DÉCLARE que seuls les documents et déclarations assermentées caviardés par le Tribunal déposés au dossier 505-36-001558-123 dans une enveloppe scellée identifiée : « Documents caviardés par le Tribunal suite au jugement du 5 mars 2013.
Accessibles uniquement après le 5 avril 2013 à défaut d’une ordonnance à l’effet contraire de tout tribunal compétent » peuvent devenir accessibles à cette dernière date; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Morissette et Levesque, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en certiorari de l’intimée et ANNULE le jugement prononcé par le juge mis en cause en date du 8 juin 2012; [ 6 ] RENVOIE le dossier à la Cour du Québec afin qu’il soit statué à nouveau sur la requête de l’intimée pour l’ouverture du paquet scellé en vertu du paragraphe 487.3
(4) C.cr . YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Brigitte Bélair Me Gabriel Sénécal Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante
Me Christian Desrosiers Desrosiers Joncas Massicotte Pour l’intimée Date d’audience : Le 24 septembre 2013 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 7 ] L’
article 487.3 C.cr . prévoit qu’un juge peut interdire l’accès à l’information relative à un mandat de perquisition après son exécution ou la communication de celle-ci. [ 8 ] Depuis l’arrêt Toronto Star Newspapers Ltd. c.
Ontario [1] , il est bien établi que le juge saisi d’une telle demande doit soupeser les intérêts de la justice et ceux de l’accès à l’information et, à cette fin, appliquer les critères formulés dans les arrêts Dagenais et Mentuck [2] . [ 9 ] Le présent pourvoi soulève l’application de ce principe à l’égard d’un mandat de perquisition décerné dans le cadre d’une enquête d’envergure menée par l’escouade Marteau et pour lequel une ordonnance de mise sous scellés a été rendue lors de son autorisation.
Il met également en perspective la question de la procédure applicable lors d’une demande d’ouverture du paquet scellé. [ 10 ] Saisi d’une requête en certiorari à l’encontre du jugement de la Cour du Québec refusant l’ouverture du paquet scellé [3] , le juge de la Cour supérieure a conclu que, à l’exception de certains paragraphes, la communication de l’information relative au mandat de perquisition et de la déclaration sous serment additionnelle déposée par le ministère public au soutien du maintien de l’ordonnance de scellés ne serait pas préjudiciable aux fins de la justice et a permis leur divulgation [4] . [ 11 ] Le ministère public se pourvoit à l’encontre de ce jugement.
Selon lui, la communication de cette information compromettrait la nature et l’étendue de l’enquête toujours en cours et ne permettrait pas d’assurer la protection des témoins qui y collaborent. L’intimée, quant à elle, demande le rejet de l’appel, tout en plaidant par ailleurs ne pas avoir eu l’occasion raisonnable de faire valoir son point de vue en première instance. [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’appel doit être accueilli.
Bien que le juge de la Cour supérieure ait correctement énoncé les principes applicables à la levée des scellés, j’estime, avec égards, que celui-ci a omis de tenir compte du contexte prévalant au moment où la demande lui a été présentée. Le dossier est retourné à la Cour du Québec puisque le dossier tel que constitué ne permet pas à cette Cour de le trancher et vu l’évolution de l’enquête depuis la demande d’ouverture du paquet scellé.
Le contexte [ 13 ] Il importe de situer le litige dans son contexte et de s’attarder à la procédure suivie pour débattre de la demande d’ouverture des scellés. [ 14 ] L’intimée se spécialise dans la construction commerciale, industrielle, institutionnelle et civile.
Stéphane Lépine en est l’unique actionnaire et son siège social est situé à Châteauguay. [ 15 ] Depuis mars 2010, le Service des enquêtes sur l’intégrité financière – Division de la corruption de la Sûreté du Québec, mieux connu sous le nom de l’escouade Marteau, enquête sur l’administration municipale de St-Constant durant la période où Gilles Pepin occupe la fonction de maire. [ 16 ] Dans le cadre de cette enquête, le 28 février 2012, une juge de paix décerne divers mandats de perquisition, dont l’un visant le siège social de l’intimée.
La dénonciation complétée en vue d’obtenir ce mandat (« la dénonciation ») comporte plus de 50 pages et fait état, selon la juge de paix, de motifs raisonnables de croire qu’une des infractions suivantes aurait été commise : abus de confiance par un fonctionnaire public (
article 122 C.cr . ); actes de corruption dans les affaires municipales ( article 123 (1) C.cr. ) et complot (
article 465 C.cr. ). L’annexe des items recherchés jointe au mandat de perquisition indique que les policiers sont à la recherche d’éléments de preuve en lien notamment avec le maire Gilles Pepin et son fils Danny, la construction de la bibliothèque, de l’aréna à St- Constant et le financement politique, pour la période de 2005 à 2012. [ 17 ] Le même jour, la juge de paix rend également une ordonnance interdisant l’accès à l’information relative à l’autorisation des mandats et au rapport de leur exécution en vertu de l’
article 487.3 C.cr . , au motif que leur communication serait préjudiciable aux fins de la justice. [ 18 ] Le 29 février 2012, munis de ces mandats, les policiers procèdent simultanément à neuf perquisitions, dont l’une au siège social de l’intimée. [ 19 ] Dans les jours suivant cette perquisition, l’intimée demande l’ouverture du paquet scellé en vertu du paragraphe 487.3
(4) C.cr . dans l’espoir d’obtenir des éléments de preuve lui permettant d’établir le caractère abusif de la perquisition. [ 20 ] Lors de l’audition de cette requête devant un juge de la Cour du Québec (« le juge réviseur »), le ministère public dépose, sous
scellés, une déclaration sous serment additionnelle de neuf pages (« la déclaration additionnelle ») énonçant les motifs au soutien de son opposition à la levée des scellés. [ 21 ] Le juge réviseur prend connaissance, ex parte , de la dénonciation et de la déclaration additionnelle et rejette la demande de l’intimée pour l’ouverture des scellés sans lui avoir préalablement remis un résumé judiciaire de la déclaration additionnelle [5] .
Tout comme le ministère public, il estime que le caviardage de ces documents est impossible et conclut qu’« [il] existe un risque réel et important de compromettre la nature et l’étendue des enquêtes en cours si les informations deviennent accessibles au public » [6] . Il refuse d’ouvrir le paquet scellé et maintient l’ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu au mandat de perquisition. [ 22 ] L’intimée dépose une requête en certiorari [7] à l’encontre de cette décision.
Elle s’attaque au processus suivi par le juge réviseur pour se prononcer sur le bien-fondé de sa requête, à la suffisance de ses motifs, et aux erreurs de droit qu’il aurait commises en concluant qu’en l’espèce, l’efficacité de l’enquête policière prime sur la présomption constitutionnelle de la publicité des débats judiciaires. [ 23 ] Tout comme devant la Cour du Québec, le ministère public soutient que la dénonciation et la déclaration sous serment, dans leur totalité, doivent être interdites de communication et qu’aucun résumé judiciaire de ces documents ne peut être remis à l’intimée. [ 24 ] Le juge de la Cour supérieure (ci-après « le juge ») entend d’abord, à huis clos et hors la présence de l’intimée, deux témoins et les représentations du ministère public quant aux motifs justifiant le maintien des scellés, à la lumière des allégations contenues à la déclaration additionnelle. [ 25 ] Ensuite, à la demande du juge, le ministère public dépose une version caviardée, d’une part, de la déclaration additionnelle sur la base des représentations déjà soumises et, d’autre part, de la dénonciation.
Sur ce dernier document, le ministère public indique succinctement et de façon elliptique, en marge de la majorité des paragraphes caviardés, les motifs pour lesquels il s’oppose à leur divulgation. Finalement, à son initiative, le ministère public dépose un résumé de la déclaration additionnelle et invite le juge, subsidiairement, à divulguer ce seul résumé à l’intimée « si tant est qu’une divulgation doit avoir lieu » [8] .
Ces documents sont déposés sous scellés et le ministère public maintient son objection à ce qu’ils soient communiqués à l’intimée. [ 26 ] Dans ce contexte, le juge communique à l’intimée les cinq motifs invoqués par le ministère public pour justifier le maintien des scellés et entend ses représentations sur chacun d’eux : 1) le risque de destruction de la preuve; 2) la sécurité ou la vulnérabilité des témoins; 3) la poursuite de l’enquête et la possibilité de perquisitions ou le dévoilement de la théorie de la cause; 4) l’identification de la source d’informations; 5) la révélation de la technique d’enquête, la récupération d’actifs criminels, l’identification de tiers innocents et l’information inconnue du public.
L’intimée insiste par ailleurs que ces seules informations sont insuffisantes puisqu’elles ne lui permettent pas de présenter une contestation éclairée et demande d’avoir accès à la dénonciation et à la déclaration additionnelle caviardées. [ 27 ] Vu l’opposition du ministère public, le juge met le dossier en délibéré alors que l’intimée n’a eu accès à aucun document autre que le mandat de perquisition et la liste des items recherchés. [ 28 ] Dans un jugement fort élaboré, le juge conclut que la dénonciation et la déclaration additionnelle doivent être divulguées, à l’exception des informations relatives à une source et à l’identité d’un témoin qu’elles contiennent.
Il maintient cependant les scellés pour une durée de 31 jours, tout en soulignant qu’il sera loisible au ministère public de remettre à l’intimée les copies caviardées de ces documents, de même que son résumé judiciaire. [ 29 ] Le 6 mai 2013, une formation de notre Cour suspend l’exécution du jugement de la Cour supérieure jusqu’à la décision finale sur le fond de l’appel [9] , sauf pour permettre à l’intimée de prendre connaissance, pour la première fois depuis le début des procédures, de la dénonciation caviardée que le ministère public lui a communiquée dans les jours précédents.
Cette version divulgue plus d’informations que celle remise au juge qui, selon le ministère public, « tient compte de l’évolution de l’enquête policière en cours » [10] . [ 30 ] Depuis la mise en délibéré du pourvoi, l’enquête menée à l’égard de l’administration municipale de St-Constant a progressé et donné lieu à différentes accusations concernant notamment Gilles Pepin et son fils Danny [11] . Le jugement de la Cour supérieure [ 31 ] Le juge retient d’abord la prétention de l’intimée quant à l’insuffisance des motifs du juge réviseur au sens de l’arrêt R. c.
Sheppard [12] et estime que l’appréciation du juge réviseur voulant que le caviardage des documents s’avère impossible ne résiste pas à l’analyse. Ces erreurs du juge réviseur justifient son intervention et dans un souci d’efficacité judiciaire, il estime opportun de statuer sur le bien-fondé de la requête pour obtenir l’ouverture du paquet scellé plutôt que de retourner le dossier à la Cour du Québec. [ 32 ] Ensuite, après avoir fait une revue exhaustive de la jurisprudence pertinente, et au regard notamment de l’arrêt Toronto Star Newspapers Ltd. c.
Ontario [13] , le juge ne peut s’expliquer le refus du ministère public de produire devant le juge réviseur la copie caviardée de la dénonciation qui lui a été remise. À tout le moins, selon lui, la divulgation de cette copie caviardée se révèle être un minimum obligé. [ 33 ] En vue d’identifier si tous les passages de la dénonciation caviardés par le ministère public doivent le demeurer, le juge analyse distinctement les cinq motifs invoqués par ce dernier à cette fin.
À l’égard de chacun d’eux, il conclut que le ministère public n’a pas démontré, prima facie , l’existence d’un risque grave et précis lui permettant de déroger aux enseignements des tribunaux supérieurs sur l'importance de la transparence du processus judiciaire.
Il retient par ailleurs que l’identité d’un des témoins mentionnés dans la dénonciation doit être protégée vu la preuve voulant que cette personne ait fait l’objet de gestes graves d’intimidation, de même que l’information permettant l'identification d’une personne, désignée comme la « source A », qui semble remplir les conditions pour revendiquer la protection accordée à un indicateur de police [14] .
[ 34 ] Pour les mêmes raisons que celles énoncées à l’égard de la dénonciation, il estime que la déclaration additionnelle, de même que le résumé qu’en a fait le ministère public, doivent être divulgués, sans caviardage. [ 35 ] Il permet ainsi l’ouverture du paquet scellé et la divulgation de la dénonciation, de la déclaration additionnelle et du résumé judiciaire, sujet au caviardage des informations relatives à une source et à l’identité d’un témoin. Disposition législative applicable [ 36 ] La demande de l’intimée pour l’ouverture du paquet scellé repose sur l’
article 487.3 C.cr . Cette disposition codifie [15] les principes énoncés dans l’arrêt Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre [16] voulant qu’une fois le mandat de perquisition exécuté, le mandat et la dénonciation qui a permis d’en obtenir la délivrance doivent être rendus publics comme toutes autres procédures judiciaires, sauf si la personne qui sollicite une ordonnance de mise sous scellés peut démontrer que leur divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice. Dans Toronto Star Newspapers Ltd. c.
Ontario , le juge Fish, au nom de la Cour, écrit [17] : […] La Cour a statué dans MacIntyre que « ce qu’il faut viser, c’est le maximum de responsabilité et d’accessibilité, sans aller jusqu’à causer un tort à un innocent ou à réduire l’efficacité du mandat de perquisition comme arme dans la lutte continue de la société contre le crime » (le juge Dickson, devenu plus tard Juge en chef, s’exprimant au nom de la majorité à la p. 184). [ 37 ] Le paragraphe 487.3
(2) C.cr . énumère les situations où les intérêts de la justice justifient une ordonnance totale ou partielle de mise sous scellés : 487.3
(2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :
a) la communication, selon le cas : (
i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur, (ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours, (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées, (iv) causerait un préjudice à un innocent;
b) toute autre raison suffisante. 487.3
(2) For the purposes of paragraph (1)(a), an order may be made under subsection (1) on the ground that the ends of justice would be subverted by the disclosure (
a) if disclosure of the information would (
i) compromise the identity of a confidential informant, (ii) compromise the nature and extent of an ongoing investigation, (iii) endanger a person engaged in particular intelligence-gathering techniques and thereby prejudice future investigations in which similar techniques would be used, or (iv) prejudice the interests of an innocent person; and (
b) for any other sufficient reason. [ 38 ] Cette disposition exige du juge « […] qu’il soupèse les intérêts de la justice et ceux de l’accès à l’information, afin de s’assurer que les premiers l’emportent sur les seconds » [18] . Son analyse doit se faire en fonction du critère formulé dans l’arrêt Dagenais [19] , tel que reformulé dans l’arrêt Mentuck [20] (« critère de Dagenais/Mentuck ») [21] : Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si :
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice. [22] [ 39 ] Le juge qui a rendu une ordonnance de mise sous scellés ou un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été lancé peut la modifier ou y mettre fin, selon le paragraphe 487.3
(4) C.cr . Moyens d’appel [ 40 ] Les moyens d’appel du ministère public sont circonscrits. Il ne conteste pas les conclusions du juge voulant, d’une part, que la décision du juge réviseur doive être annulée vu l’insuffisance de ses motifs et, d’autre part, qu’il devait se saisir du bien-fondé de la requête pour obtenir l’ouverture des scellés au lieu de retourner le dossier à la Cour du Québec.
Il ne conteste pas non plus la conclusion du juge quant à l’absence de motifs suffisants pour maintenir les scellés à l’égard de certains paragraphes de la dénonciation ayant, depuis le jugement de la Cour supérieure, communiqué à l’intimée une version caviardée de la dénonciation [23] . [ 41 ] Il plaide par contre que le juge aurait erré lors de l’application du critère Dagenais/Mentuck à l’égard à la fois de certains
paragraphes de la dénonciation et de l’entièreté de la déclaration additionnelle. Selon lui, la nature et l’étendue de l’enquête en cours, d’une part, et l’identité et la protection des témoins, d’autre part, justifiaient que ces informations soient maintenues sous scellés. [ 42 ] Dans son exposé, l’intimée soulève une question additionnelle ayant trait à l’équité procédurale. Tout en demandant le rejet de l’appel du ministère public, elle plaide ne pas avoir eu l’occasion raisonnable de faire valoir son point de vue au soutien de sa requête [24] .
J’aborderai cette question lors de l’analyse du remède approprié en l’espèce. Analyse Nature et étendue de l’enquête en cours [ 43 ] Le ministère public reproche au juge de ne pas avoir appliqué le critère de Dagenais/Mentuck avec souplesse et en fonction du contexte.
Celui-ci lui aurait imposé « un fardeau pratiquement impossible à rencontrer, à savoir que le dénonciateur démontre avec certitude que la divulgation des renseignements contenus à la dénonciation causera un préjudice sérieux à l’enquête […] » [25] . [ 44 ] À son avis, la même conclusion s’impose a fortiori à l’égard de la déclaration additionnelle dont le seul objectif est de présenter au juge réviseur des faits spécifiques, non mentionnés à la dénonciation à laquelle l’intimée demande accès, pour se décharger de son important fardeau d’établir la nécessité du maintien des scellés.
Celle-ci contient des éléments additionnels en vue d’éviter que la nature ou l’étendue de l’enquête en cours ne soit compromise par la divulgation de la dénonciation. [ 45 ] Je suis d’accord. [ 46 ] Le critère de Dagenais/Mentuck en est un en deux volets, soit d’abord la notion de nécessité, ensuite l’exercice de pondération. Je me permets de le reproduire à nouveau : Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si :
c) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
d) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice. [26] [ 47 ] Le premier volet du critère est exigeant et requiert que le risque en question soit « réel et important » [27] . Le juge a raison lorsqu’il écrit que le ministère public devait le convaincre de l’existence d’un risque « grave et précis » pour l’intégrité de l’enquête criminelle [28] .
Par contre, ce risque doit être évalué en fonction des circonstances et du contexte prévalant au moment de la demande. Dans Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario [29] , le juge Fish écrit : [8] Bien qu’il soit applicable à chacune des étapes du processus judiciaire, le critère de Dagenais/Mentuck est depuis toujours censé être utilisé avec souplesse et en fonction du contexte. Par exemple, un risque important pour la bonne administration de la justice à l’étape de l’enquête ira souvent de pair avec des considérations qui auront perdu toute leur pertinence au moment du procès .
Par contre, il peut être beaucoup plus difficile à cette étape préliminaire de démontrer concrètement le risque perçu . Le fait qu’une ordonnance de mise sous scellés soit demandée à cette étape pour une courte période seulement peut à lui seul inciter le tribunal à faire preuve de prudence avant d’ordonner une divulgation complète et immédiate . […] [31] Cela ne veut pas dire que le critère de Dagenais/Mentuck devrait être appliqué de manière mécanique.
Il faut toujours tenir compte des circonstances dans lesquelles une ordonnance de mise sous scellés est demandée par le ministère public ou par d’autres parties qui ont établi leur intérêt véritable à retarder la divulgation au public. Bien qu’il s’applique à toutes les étapes, ce critère est souple et doit être appliqué en fonction du contexte . […] (je souligne) [ 48 ] En l’espèce, la demande d’ouverture des scellés est présentée dans les jours suivant la perquisition. Aucune accusation n’est encore portée.
Bien que la transparence des procédures judiciaires s’applique également à cette étape des procédures, les droits à pondérer sont différents, soit d’une part, l’intérêt légitime que porte l’État à la détection, l’investigation et la répression des crimes, dont la confidentialité des enquêtes en cours est une composante et, d’autre part, la protection de l’intimée contre toute atteinte à la jouissance de ses biens en raison d’une perquisition potentiellement abusive et la transparence des débats judiciaires. Il n’est pas question ici du droit d’un accusé à une défense pleine et entière.
Des considérations différentes doivent régir l’exercice du pouvoir discrétionnaire [30] . [ 49 ] Avec égards, j’estime que le juge omet d’adopter cette approche « contextuelle » lors de son analyse du risque sérieux d’entrave à une enquête en cours [31] . Certes, il a raison d’écrire : [104] Rappelons que le juge d’instance conclut son jugement en affirmant que l’interdiction d’accès à l’information demeure essentielle à l’efficacité des enquêtes en cours.
Avec égards, le critère « d’efficacité » ne s’applique pas de façon aussi simpliste puisque, encore une fois, selon l’arrêt Toronto Star , on doit démontrer, à tout le moins prima facie , l’existence d’un risque grave et précis pour l’intégrité de l’enquête criminelle ce qui, évidemment, ferait en sorte que la divulgation des renseignements s’avèrerait préjudiciable aux fins de la justice. (renvois omis)
[ 50 ] Toutefois, le juge poursuit son analyse de cette dernière question, soit l’effet préjudiciable de la divulgation des renseignements, à la lumière des principes de l’arrêt Stinchcombe [32] et cite notamment un passage de cette décision où la Cour suprême écrit qu’ « [i]l est reconnu, en principe, que la recherche de la vérité est facilitée plutôt qu’entravée par la divulgation de tous les renseignements » [33] . [ 51 ] Or, à l’étape du mandat de perquisition, l’équité procédurale ne commande pas une communication de type Stinchcombe , et la divulgation des faits au soutien de la dénonciation ne repose pas sur le même fondement juridique (le droit d’un accusé à une défense pleine et entière).
La protection de la nature et de l’étendue des enquêtes en cours relève de la bonne administration de la justice (alinéa 487.3 (2) ii C.cr .), de sorte que l’étape à laquelle l’enquête est rendue est un facteur pertinent aux fins de l’analyse en vertu de l’
article 487.3 C.cr. [ 52 ] Le juge s’appuie également sur l’arrêt R. c. Pickton [34] pour rejeter l’argument invoqué par le ministère public voulant que « la théorie de la cause » des policiers sera divulguée par la communication de la dénonciation, mais surtout de la déclaration additionnelle, nuisant ainsi à l’enquête en cours. Encore une fois, le passage cité selon lequel « la thèse du ministère public est une cible mobile qui se déplace suivant les évènements du procès » n’est pas transposable, sans nuance, à l’étape d’une enquête en cours.
L’expression utilisée par le ministère public de la « théorie de la cause » était certes inadéquate, comme il le reconnaît dans son exposé, mais ce que celui-ci cherche à protéger, ce sont les « hypothèses d’enquêtes policières à un stade où la preuve n’est pas encore complètement recueillie » [35] .
Certes, les hypothèses d’enquêtes policières peuvent toujours évoluer, c’est la nature même d’une enquête, mais l’efficacité du travail d’enquête peut requérir justement qu’elles ne soient pas divulguées de façon prématurée. [ 53 ] Ensuite, le juge ajoute [36] : [109] De plus, dans le contexte social actuel, qui existait en février, mai et juin 2012, il apparaît tout à fait déraisonnable de conclure que les élus municipaux ou des personnes, n’ayant pas la conscience tranquille, qui entretiennent des liens d’affaires avec eux ou la municipalité qu’ils représentent, ne peuvent soupçonner faire l’objet d’enquêtes policières tant au niveau de la question du financement des parties politiques que de celle relevant de la collusion ou du favoritisme dans l’octroi des contrats municipaux. [110] Soutenir le contraire relève, ceci dit avec égards, d’une absence de réalisme et d’une conception abstraite de la situation. [ 54 ] Sans pour autant soutenir le contraire, il demeure qu’il existe une différence importante entre soupçonner être l’objet d’une enquête et obtenir la confirmation que tel est le cas.
Les actes posés par une personne qui se sait sous enquête peuvent changer et empêcher le bon déroulement de l’enquête. Pousser le raisonnement du juge à l’extrême signifierait que la mise sous scellés, au stade de l’autorisation, d’un mandat de perquisition visant un élu municipal « n’ayant pas l’esprit tranquille » ne serait plus nécessaire de nos jours puisque, de toute façon, il soupçonne déjà être l’objet d’une enquête policière.
Une telle façon de voir ne peut être retenue. [ 55 ] Le juge devait tenir compte de ces nuances lors de sa pondération des intérêts en cause et tenir compte de la nécessité de protéger l’identité non connue des personnes ciblées par l’enquête en cours et des volets de l’enquête non connus (sujet et personnes à rencontrer et gestes à être posés), tant lors de sa révision de la dénonciation que de la déclaration additionnelle [37] .
L’identité et la protection des témoins [ 56 ] Le ministère public reproche au juge d’avoir divulgué l’identité des personnes ayant communiqué aux policiers les éléments factuels invoqués au soutien de la demande d’autorisation du mandat de perquisition. [ 57 ] Le juge estime que la « question de la sécurité éventuelle des témoins potentiels demeure délicate » et l’oblige à faire preuve « de plus de circonspection » (paragr. 81). Il explique longuement les motifs pour lesquels il refuse de caviarder les passages pertinents à cette question de la dénonciation [38] .
Il estime que le ministère public n’a pas démontré, prima facie , l’existence d’un risque grave et précis à l’égard de la sécurité des témoins, à l’exception de l’un d’entre eux, ne pouvant tenir pour acquis que l’intimidation des témoins demeure la norme. [ 58 ] Sans nécessairement partager l’analyse du juge au paragraphe 92 de son jugement [39] , le ministère public ne me convainc pas de l’existence d’une erreur de droit sur cette question. [ 59 ] J’ajoute par ailleurs que l’intimée reconnaît la légitimité du caviardage des informations permettant d’identifier un informateur de police (source A).
À cet égard, le juge, par mesure de prudence, devait s’en remettre au caviardage proposé par le ministère public. De toute évidence, c’est par inadvertance qu’il a omis de maintenir caviardée une portion d’un paragraphe concernant la source A. Une demande de rectification à cet égard aurait permis de corriger la situation.
Le remède [ 60 ] Bien que je sois d’avis que le juge n’a pas suffisamment considéré le contexte et les circonstances prévalant au moment de la demande d’ouverture des scellés, j’estime que le dossier, tel que soumis par le ministère public, ne me permet pas de prononcer une ordonnance mettant fin au débat. Le dossier doit être retourné à la Cour du Québec en raison d’abord des difficultés découlant de la procédure suivie pour débattre la requête pour l’ouverture des scellés et de l’état du dossier devant nous et ensuite de l’évolution de l’enquête depuis la demande d’ouverture du paquet scellé.
a) la procédure pour entendre la requête de l’intimée et l’état du dossier devant nous [ 61 ] Le paragraphe 487.3
(4) C.cr . ne précise pas la procédure applicable à une demande de modification d’une ordonnance de mise sous scellés. Dans Audette c. R. [40] , mon collègue Martin Vauclair, alors qu’il était à la Cour du Québec, écrit au sujet de cette disposition : [13] La procédure d’accès édictée par le Code criminel offre un forum pratique, rapide et surtout public , par opposition à ex parte . Le
débat qui s’engage cherche à vérifier si les circonstances qui justifiaient de sceller les informations avant l’exécution du mandat sont toujours existantes après son exécution fructueuse.
Cela dit, il y aura des cas où, de toute évidence, le juge devra entendre des représentations à huis clos ou prendre connaissance de documents ex parte pour trancher certaines questions . [14] Contrairement au juge qui entend le dénonciateur ex parte , la procédure d’accès permet à un juge de recevoir tout l’éclairage de la part de toutes les parties intéressées sur les raisons qui justifiaient le secret , lesquelles peuvent être variées. Rappelons que le Code permet d’invoquer le secret, entre autres, pour « toute autre raison suffisante ».
Le juge de paix ou le juge n’est pas alors appelé à substituer sa discrétion à celle du premier juge, mais son devoir est de s’assurer, à la lumière des représentations qu’on peut lui faire, que les raisons invoquées sont toujours d’actualité ou, à l’inverse, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de lever le secret . […] (je souligne et renvois omis) [ 62 ] La procédure doit demeurer flexible afin de permettre au juge saisi d’une telle demande de s’ajuster en fonction des faits propres à la situation. Il importe cependant que celui-ci s’assure du caractère équitable de la procédure adoptée et que la
partie qui s’oppose à l’ouverture du paquet scellé, ici le ministère public, présente ses motifs de façon organisée et avec la transparence nécessaire pour permettre un débat éclairé de la part de toutes les parties intéressées sur la nécessité du secret. [ 63 ] Dans R. c. Canadian Broadcasting Corporation [41] , aussi connue sous le nom de R. c. Gardiner , la Cour d’appel de l’Ontario énonce une façon de faire qui permet un débat éclairé.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario faisait face, tout comme le juge en l’espèce, à des motifs insuffisants de la part du juge réviseur et à des vices de procédure relativement à une demande d’ouverture d’un paquet scellé d’un mandat de perquisition.
Pour éviter ce genre de situation, elle propose la procédure suivante : [51] Where a sealing order is imposed and an application to unseal warrant materials is commenced, some of the further problems encountered in this case can be avoided by the application judge taking firmer control of how the parties – primarily the Crown – proceed on the application . For example, at the outset, the judge should require the Crown to identify the grounds upon which it opposes allowing access to the specific portions of the warrant materials.
The Crown should set out its position in an organized format , such as the table prepared by the Crown and incorporated in Nordheimer J.’s reasons in Toronto Star . This document should be provided to the other parties to allow them to make effective submissions . The Crown should provide an unedited copy of the warrant materials to the court, with the edited information identified by highlighting or otherwise, to clearly indicate what portions it seeks to have sealed. [52] Preliminary orders may be required to decide what information is provided to the parties and on what terms they are to receive it .
In the present case, it would have been preferable if the application judge had decided not to proceed with the merits of the application after learning that the parties had not received the edited information in time to make submissions on it. [53] Placing the onus on the Crown to perform the burdensome task just described reflects the presumption that once a search warrant has been executed, the warrant and the information upon which it is based must be made available to the public unless it is demonstrated that the ends of justice would be subverted by disclosure of the information.
The Crown, as the only party with access to all of the information, is in the best position to perform this task . [54] The hearing must, of course, be tailored to the particular case . However, regardless of how the hearing proceeds, requiring the Crown to set out the alleged grounds for a sealing order ensures that there will be in place a starting point for resolving the issues at hand.
This document will also prove helpful in dealing with procedural issues that might arise, including what material should be disclosed to other counsel to facilitate argument, on what basis such disclosure should be made, as well as whether some part of the hearing must proceed in camera . [55] The document will also simplify the court’s obligation to give reasons for its conclusions. In order to be susceptible to appellate review, the application judge’s reasons should indicate the specific basis upon which particular portions of the warrant materials are to be kept under seal.
This laborious task would be made much simpler if the court were able to indicate its disposition of each proposed redaction in an organized format such as that used by the court in Toronto Star .
The use of such a format will also help to alleviate the concern expressed by the application judge in this case that the rendering of reasons might have the effect of making the sealing order ineffective. (je souligne) [ 64 ] Le tableau auquel il est fait référence au paragraphe 51 est plus amplement décrit au paragraphe 48 : [48] Before the hearing, the Crown reviewed the search warrant materials and redacted those portions about which it had specific concerns . The Crown prepared a table setting out its position in an organized format.
The table contained three columns: the page numbers of the warrant material, the grounds for redacting any of those pages, and a description of the edited information . The Crown consented to a preliminary order permitting it to provide the actual sealing order and the edited version of the information used to obtain the warrants to each of the media applicants. The edited version and the table setting out the Crown’s position provided the basis for the submissions to the application judge.
To facilitate the judge’s review of the material, the Crown provided him with a copy of the warrant materials, with the edited portions identified by highlighter, thus eliminating the need to compare the edited version with the original. (je souligne) [ 65 ] Une telle approche se compare à celle énoncée dans R. c.
Garofoli [42] en matière d’écoutes électroniques, avec les adaptations nécessaires et me semble tout à fait appropriée pour permettre un débat éclairé sur une demande d’ouverture des scellés. [ 66 ] La procédure adoptée par le juge, qui cite d’ailleurs à bon droit ces deux arrêts [43] , s’inspire en grande
partie de cette approche, mais s’en distingue à deux égards. [ 67 ] D’abord, bien que le juge fût d’avis qu’une copie caviardée de la dénonciation ou un résumé de celle-ci aurait été possible [44] ,
l’intimée n’a pas eu la possibilité de soumettre ses représentations à la lumière de ces documents, vu l’opposition du ministère public à ceque quelques documents, même caviardés, ne lui soient remis.
Je note par ailleurs qu’en procédant ainsi, le juge suivait la façon deprocéder suggérée par le ministère public[45]. [68] Ensuite, les motifs invoqués par le ministère public pour s’opposer à la levée des scellés n’ont pas été présentés de façonordonnée et schématique, de sorte qu’il demeure difficile de réconcilier les paragraphes concernés avec chacun des motifs allégués. [69] Vu la conclusion à laquelle le juge en arrive, la façon de procéder qu’il a adoptée n’a occasionné aucun préjudice à l’intimée enpremière instance.
Par contre, elle soulève des difficultés lors de l’appel, même si le ministère public a, depuis le jugement de la Coursupérieure, communiqué à l’intimée la version caviardée de la dénonciation. L’intimée n’a toujours pas un résumé des paragraphes de ladénonciation ainsi caviardés ou de la déclaration additionnelle[46], ni les motifs d’opposition propres à chacun d’eux. De plus, l’exposédu ministère public ne permet pas plus de réconcilier les paragraphes caviardés avec les moyens invoqués[47].
Dans ces circonstances,l’exercice que requiert le ministère public reste entier dans la mesure où l’intimée doit pouvoir faire ses représentations avec les outilsadéquats. [70] La révision d’une ordonnance de mise sous scellés relève de la discrétion judiciaire et requiert un exercice délicat depondération entre les intérêts de la justice et l’accès à l’information.
En principe, notre Cour ne devrait pas être appelée à exercer un telpouvoir de novo, encore moins sans le bénéfice des représentations des parties dont la teneur pourrait être différente à la lumière del’ensemble des documents pertinents au cœur du débat et sans le bénéfice du raisonnement du juge[48]. Pour paraphraser la jugeMcLachlin dans Charkaoui c. Canada[49], les efforts du juge, aussi consciencieux soient-ils, ne constituent pas un substitut valable à laparticipation éclairée. De plus, il ne revient pas à la Cour, pas plus d’ailleurs qu’au juge saisi d’une demande en vertu du paragraphe487.3
(4) C.cr., de refaire l’exercice de conciliation sans les outils appropriés.
b) l’évolution de l’enquête [71] Finalement, au cours de notre délibéré, les médias d’information rapportent que des accusations criminelles ont été portéesnotamment contre l’ancien maire Gilles Pepin et son fils Danny pour abus de confiance par un fonctionnaire public (article 122 C.cr.),actes de corruption dans les affaires municipales (article 123 (1) C.cr.), fraude (article 380 C.cr.) et complot (article 465 C.cr.).
Un teldéveloppement est susceptible de modifier la position du ministère public quant à savoir ce qui, selon elle, doit demeurer sous scellés. [72] Dans ce contexte, je propose d’infirmer la décision du juge de la Cour supérieure et de retourner le dossier à la Cour du Québecafin qu’il soit statué à nouveau sur la requête de l’intimée pour l’ouverture du paquet scellé en vertu du paragraphe 487.3
(4) C.cr. MANON SAVARD, J.C.A. [50] D’une part, une simple lecture de la déclaration assermentée souscrite au soutien de la demande pour obtenir la délivrance desmandats de perquisition permet de conclure qu’il s’avère facile de produire une copie caviardée ou un résumé judiciaire de celle-ci. Ledéfaut du juge d’instance de ce faire constitue une erreur. [81] Suivant les enseignements de l’arrêt R. c. Garofoli, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421 auquel réfère le juge et devant laposition de l’appelante de maintenir les scellés pour la totalité, le juge aurait dû fournir à l’intimée un résumé judiciaire tel que celuisoumis par l’appelante (A. III, vol. 3, p. 1039 – sous scellé
s) afin que l’intimée puisse débattre du fond de la question en connaissance decause, ce qu’elle n’avait pas eu l’occasion de faire (devant le juge réviseur). (je souligne)
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