2021 QCCQ 8460, 2021 QCCQ 8460
Opinion
Protection de la jeunesse — 215229 2021 QCCQ 8460 JV0BD3 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018404-210 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2019 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de 2 ans.
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis sa sécurité et son développement. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis novembre 2020. Lors de l’application de mesures provisoires, le 4 mars 2021, l’enfant est
confié à son père. Une nouvelle intervention judiciaire emporte une révision des modalités de contacts de la mère avec l’enfant, le 30 mars 2021. Ceux-ci sont strictement balisés afin de tenir compte de la dégradation de la situation de la mère. [ 3 ] Ce jour, les parents reconnaissent que le DPJ dispose de motifs d’intervenir dans leur vie. Le DPJ appuie sa demande sur des mauvais traitements psychologiques occasionnés par les conflits parentaux. Il invoque un risque sérieux de négligence du milieu maternel et paternel.
On verra que le Tribunal restreint la portée du motif de risque sérieux de négligence invoqué par le DPJ en ce qui concerne le père. Par ailleurs, le risque sérieux d’abus physiques en lien avec de l’exposition à la violence conjugale de la mère n’est pas retenu. [ 4 ] Quant aux mesures proposées, le père semble à première vue réfractaire au suivi. Or, on comprend lors de l’instruction qu’il l’accepte souhaitant être entendu et compris. De par ses importantes difficultés, la mère se révèle peu disponible pour l’enfant.
ANALYSE Les motifs de compromission [ 5 ] Les mauvais traitements psychologiques naissent de l’incapacité des parents d’entretenir des échanges respectueux sans qu’ils côtoient l’agressivité et la violence. [ 6 ] La mère entretient pour sa part une nouvelle relation avec M. C. Celui-ci a été incarcéré suivant des accusations pour des événements de violence qu’aurait subis la mère. Depuis, la mère soutient une version différente favorable à M. C. [ 7 ] Quant au risque sérieux de négligence, la mère reconnaît d’emblée ses difficultés de santé mentale ainsi que ses problèmes de consommation.
D’ailleurs, elle peut consommer de manière excessive et continue avec M. C, de la cocaïne et des comprimés de speed . [1] Elle présente des diagnostics de trouble de personnalité limite mixte, de trouble anxieux et de trouble déficitaire de l’attention. [ 8 ] La mère fut hébergée par l’organisme A . Elle recherche le soutien d’une maison pour femmes. [ 9 ] Le père n’hésite pas à reconnaître ses difficultés du point de vue de la santé mentale. D’ailleurs, il s’avoue fragile, frayer avec des difficultés financières, mais insiste «faire de son mieux».
Il faut dire que le DPJ reconnaît que le père priorise son enfant et demeure à l’écoute de ses besoins. [ 10 ] La difficulté réside en ce que le père compose avec un trouble déficitaire de l’attention. Combiné à son tempérament impulsif, le père n’offre pas toute l’écoute qui lui permettrait de mieux comprendre certaines situations. À la Cour même, on constate qu’il saute rapidement aux conclusions. Il demeure difficile pour le père de se tempérer et nuancer afin d’éviter inutilement des manifestations de colère.
Voilà qui freine la saine collaboration du père. [ 11 ] Le Tribunal comprend que le père ne désire pas traîner le poids du stigmate du père négligent d’autant qu’il concentre tous ses efforts sur son enfant. Il n’est pas question de volonté ici. Il s’agit pour le père d’apprendre à mieux gérer ses émotions. Ainsi, il parviendra à travailler sur ses propres compétences parentales tout en ne rejetant pas la faute sur la mère ou sur le DPJ, ce qui devient stérile. [ 12 ] Le père soutient consommer de la marijuana. Il a mis de côté tout autre type de substances il y a sept (7) ans.
La preuve ne révèle pas de manière prépondérante que la consommation du père occasionne un risque de négligence pour l’enfant. [ 13 ] Lorsqu’il est question du risque sérieux d’abus physiques, on réfère à la violence conjugale à laquelle la mère expose l’enfant en présence de M. C.
Il est possible, mais pas automatique que cette violence qui engendre des mauvais traitements psychologiques occasionne aussi un risque sérieux d’abus physiques. [ 14 ] Dans la détermination des risques sérieux d’abus physiques en contexte de violence conjugale, il faut prendre en compte les facteurs déterminants que constituent la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des gestes, comme dans toute décision [2] . Chaque cas en est un d’espèce. [ 15 ] En ce qui nous concerne, il est vrai que la mère ne reconnaît pas le cercle de violence dans lequel elle est plongée.
Toutefois, force est de constater que l’on en connaît bien peu sur les allégations de violence qui ne s’avèrent pas détaillées, particulièrement quant aux abus physiques. Les mesures applicables [ 16 ] Il est impératif qu’un délai suffisant soit accordé aux parents afin de leur offrir un soutien efficient. Qui plus est, la vulnérabilité de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, de même que les difficultés importantes et persistantes de la mère le supportent. [ 17 ] La mère n’a concrétisé que deux (2) contacts avec son enfant depuis le mois de mars 2021.
De toute évidence, elle n’a pas su canaliser ses énergies dans l’objectif de remédier à ses difficultés. Il est de bon aloi de régir rigoureusement les contacts mère-enfant dans l’intérêt de celui-ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale de la mère et du père, problème de toxicomanie de la mère); [3] - Mauvais traitements psychologiques; [4] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confiée à son père, à l’exclusion de la mère;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’elle applique à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’enfant fréquente un milieu de garde, minimalement à temps partiel; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, aux conditions suivantes : i. que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant; ii. que la mère soit dans un état psychologique favorable; iii. que la mère confirme la veille, avant dix-sept (17) heures, son intention de se prévaloir d’un contact et qu’elle se présente trente (30) minutes avant l’heure prévue; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les parents fassent les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment qu’ils débutent et complètent un suivi en santé mentale;
h) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social et qu’elle donne accès aux résultats des tests de dépistage à cette dernière;
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 24 février 2023. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand, pour le DPJ Me Antoine-Wilfrid Poliard, pour l’enfant Mme A, mère M. B, père /cm Date d’audience : 24 août 2021
Loading document…