2023 QCCQ 8031, 2023 QCCQ 8031
Opinion
Protection de la jeunesse — 234446 2023 QCCQ 8031 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-011029-222 DATE : 26 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2008 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Mère de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 al. 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent X, né le [...] 2008. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’adolescent exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2022. Elle soutient que l’adolescent est confié à son frère, Y, qui pourvoit toujours à l’ensemble de ses besoins.
Ce n’est que le 20 février 2023 que l’adolescent visite sa mère en présence de l’intervenante sociale, bien qu’il l’ait vu sporadiquement pendant cette période de cinq mois. Il maintient des contacts plus réguliers et plus positifs auprès de cette dernière par la suite. Lorsque finalement rejointe, la mère collabore bien au suivi social. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à son frère, monsieur Y, ainsi qu’un suivi social jusqu’au 30 décembre 2023. [ 4 ] La preuve révèle que l’adolescent est bien chez son frère et souhaite y demeurer. Il est respectueux à l’égard de ce dernier et suit les règles de la maison.
Il y reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 5 ] La mère est difficilement joignable, alors que plusieurs tentatives ont été tentées par l’intervenante sociale, et ce, jusqu’au 15 décembre 2022. [ 6 ] Ce n’est que le 20 février 2023, à la suite d’une annulation de la mère et de son silence d’environ un mois aux appels de l’intervenante sociale, que la première visite s’effectue. Cependant, l’adolescent la voit à l’occasion le soir et les fins de semaine. Il la voit lorsqu’il en a envie et pour de courtes périodes, sans coucher. [ 7 ] X va passer trois soirs par semaine chez sa mère et y dort le vendredi.
L’adolescent sent sa mère plus disponible pour ses besoins depuis février 2023. [ 8 ] La mère est toujours en recherche de logement et demeure chez son conjoint de façon temporaire dans un 3 1/2 (appartement). [ 9 ] X demande peu d’aide et présente un bon fonctionnement scolaire. [ 10 ] La mère donne une somme d’argent au frère de l’adolescent pour l’épicerie. [ 11 ] Elle souhaite reprendre X, mais accepte son choix s’il est de demeurer chez son frère.
Elle comprend qu’elle doit mandatoirement se trouver un logement convenable pour le recevoir. [ 12 ] Il n’a pas été possible de vérifier si la mère est en mesure d’imposer un cadre clair, constant et cohérent à son fils en considérant
son peu d’implication au suivi social. [ 13 ] Une amélioration de la relation entre l’adolescent et sa mère est manifeste et doit être travaillée activement. [ 14 ] Quelle est la raison qui fait en sorte que la mère ne retourne pas les communications de l’intervenante sociale pendant des semaines? Le Tribunal s’interroge grandement et surtout dans un contexte de problématique de toxicomanie. [ 15 ] Tant X que son frère désirent maintenir le statu quo , ce qui est visiblement dans l’intérêt de l’adolescent aux yeux du soussigné et suivant le consentement de la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 septembre 2022; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son frère, monsieur Y; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités; [ 21 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que la mère de l’adolescent participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au 30 décembre 2023. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Fabiane Ménard Procureure de la Directrice Me Jonathan Lefrançois Procureur de l’adolescent Date d’audience : 26 mai 2023
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