2023 QCCQ 9780, 2023 QCCQ 9780
Opinion
Adoption — 23465 2023 QCCQ 9780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » (en matière d'adoption) N° : 150-43-000649-239 DATE : 22 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'adoption de: X née le […] 1996 DEMANDERESSE A et B PARENTS DE LA PERSONNE MAJEURE Mis en cause -et- C Mis en cause, adoptant
_____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN ADOPTION D’UNE PERSONNE MAJEURE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.).
Mise en situation [ 1 ] La demanderesse, madame X, née le […] 1996 est la fille de madame A et de monsieur B tel qu’en fait foi son certificat de naissance produit comme pièce AD-1. [ 2 ] La demanderesse est divorcée et a deux enfants âgés de moins de 14 ans soit Y et Z. [ 3 ] La demanderesse, madame X, a donné son consentement à son adoption par le mis en cause, monsieur C, époux de sa mère, lequel a été signé le 16 mai 2023. [ 4 ] Ce consentement n’a pas été rétracté. [ 5 ] Le père, B, est absent à l’audience bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande en adoption. Analyse [ 6 ] L’
article 545 du Code civil du Québec permet l’adoption d’une personne majeure par celui qui, alors que cette dernière est mineure, remplit auprès d’elle un rôle parental. Cependant, les articles 549 et 550 du Code civil du Québec assujettissent cette démarche au consentement de la personne majeure visée par la demande d’adoption et l’
article 543 à l’intérêt de cette dernière. [ 7 ] Le consentement du parent biologique est requis seulement dans le cas de l’adoption d’une personne mineure [1] . [ 8 ] Lorsque les critères légaux sont remplis, l’absence de consentement d’un parent ne constitue pas un obstacle à l’adoption [2] . [ 9 ] La demanderesse a eu peu de contacts avec son père biologique monsieur B et ce dernier n’assumait pas les responsabilités de père. [ 10 ] Monsieur C est le conjoint de madame A et agit comme figure paternelle auprès de madame X depuis qu’elle a 8 ans.
Cette dernière a pu compter sur le soutien moral et financier du demandeur qui est présent pour elle depuis tout ce temps. Ce rôle s’est également poursuivi après la majorité de la demanderesse qui est maintenant âgée de 27 ans. [ 11 ] Monsieur C agit et est considéré comme le grand-père des enfants de la demanderesse. [ 12 ] Bien que la demanderesse soit majeure, elle considère toujours le mis en cause C comme son père et celui-ci comme sa fille; [ 13 ] Le mis en cause, C, conjoint de la mère, souhaite adopter la demanderesse, madame X. [ 14 ] M.
C a au moins 18 ans de plus que la demanderesse tel que le démontre le certificat de naissance de ce dernier produit comme pièce AD-4. [ 15 ] La preuve documentaire et les témoignages rendus à l’audience convainquent le Tribunal du caractère sérieux de la demande qui est motivée par un désir sincère de former une véritable famille. [ 16 ] Le Tribunal conclut donc qu’il est dans l’intérêt de madame X d’être adoptée par monsieur C.
La demande rencontre par ailleurs toutes les prescriptions de la loi et en conséquence, il y a lieu d’y faire droit. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] PRONONCE l'adoption de X par le mis en cause, monsieur C; [ 19 ] MAINTIENT le lien de filiation de X avec la mère biologique, A; [ 20 ] ATTRIBUE à X les prénoms de X et les noms de X; [ 21 ] DÉCLARE qu'à compter de ce jour, X , née le […] 1996, à Ville A, province de Québec, Canada, sera reconnue à toutes fins que de droit comme l'enfant de monsieur C et madame A; [ 22 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de notifier la présente décision au Directeur de l'état civil afin qu'il effectue les inscriptions et modifications requises par la loi; [ 23 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse à délivrer copie intégrale de la présente décision à l’avocate de la demanderesse, sous réserve de son engagement à respecter les dispositions législatives relatives à la confidentialité en
matière d'adoption. __________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Me Caroline Simard (demanderesse) /mjb Date d’audience : 16 novembre 2023
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