2016 QCCA 1329, 2016 QCCA 1329
Opinion
Phaneuf c. Poudrette 2016 QCCA 1329 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026240-168 (750-17-001848-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 août 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS ROBERT PHANEUF MICHEL POISSON CONSTRUCTION POLARIS INC. GROUPE MICHAUDVILLE INC.
Me REYNALD POULIN Me DOMINIC LABBÉ (Beauvais Truchon) INTIMÉS AVOCATS FLORIAN POUDRETTE FRÉDÉRIC POUDRETTE ALEXANDRE POUDRETTE Me INMACULADA PRIETO MORAN Me PAUL-YVAN MARTIN (Martin, Camirand, Pelletier, senc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 juin 2016 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe Greffier d'audience : R. Osadchuck Salle : RC-18
AUDITION 10 h 14 Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 14 Argumentation de Me Poulain. 10 h 42 Argumentation de Me Prieto 10 h 52 Réplique de Me Poulain. 10 h 54 Suspension. 11 h 33 Reprise. 11 h 33 Jugement – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les défendeurs recherchent une permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 juin 2016 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Pierre C.
Gagnon) qui « statue que la demande introductive d’instance ré-ré amendée du 26 avril 2016 est valablement produite au dossier et que les modifications qu’elle énonce sont autorisées ». [ 2 ] Ils plaident que l’examen de leur demande doit se faire selon l’article 31 du C.p.c . (RLRQ., c.
C-25.01) et que je devrais l’accueillir puisque les amendements autorisés, comportant une demande entièrement nouvelle, ne répondent pas aux exigences de l’article 206 de ce code et qu’ils ne sont, au surplus, ni dans l’intérêt de la justice ni respectueux du principe directeur de la proportionnalité. [ 3 ] Quant aux demandeurs, ils soutiennent que cette permission doit être refusée puisque le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel et qu’il ne s’y trouve, au surplus, aucune erreur.
À cet égard, ils rappellent que le juge de première instance applique correctement l’article 206 C.p.c ., qu’il analyse et compare les conclusions existantes à celles proposées et qu’il retient que ces dernières sont tout simplement plus détaillées que les précédentes. [ 4 ] Il y a lieu de refuser la permission d’appel recherchée, que la requête soit analysée selon l’article 31 C.p.c . ou selon l’article 32 C.p.c. tenant compte de l’article 158 al. 1 C.p.c . (question sur laquelle je ne me prononce pas, en l’espèce, puisqu’il n’est pas requis de le faire), alors que le cas ne satisfait ni aux critères de l’article 31 ni à ceux de l’article 32 [1] . [ 5 ] Le jugement rendu ne décide pas en
partie du litige. [ 6 ] Il ne cause pas un préjudice irrémédiable aux défendeurs, alors que les juges de la Cour supérieure pourront intervenir à leur demande, le cas échéant, pour assurer une saine gestion de la suite du débat. [ 7 ] Enfin, les défendeurs ne réussissent pas à me convaincre que le jugement rendu paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 8 ] Rejette la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
Loading document…