2023 QCCQ 7461, 2023 QCCQ 7461
Opinion
Protection de la jeunesse — 235298 2023 QCCQ 7461 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-51-000025-238 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2007 Enfant et A B Parents et C Tutrice mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN NOMINATION D’UNE TUTRICE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice demande de nommer madame C tutrice à l’enfant X âgée de 16 ans. [ 2 ]
Malgré qu’ils soient informés de la date de l’audience, les parents ne s’y présentent pas. Par contre, dans les rapports que dépose la directrice, il y est noté qu’ils sont en accord. Madame C souhaite cette nomination et désire s’investir auprès de l’enfant à long terme. [ 3 ] L’enfant, présente en salle d’audience, donne le mandat à son avocat de consentir à ce projet avec lequel elle est en accord. ANALYSE [ 4 ] En 2015, la directrice intervient pour la première fois dans la situation de l’enfant, alors qu’elle a 8 ans, concernant ses crises de colère et d’anxiété.
Ses comportements seraient associés à son exposition à des conflits entre sa mère et son conjoint de l’époque ainsi qu’avec des propos dénigrants qui la concernent. [ 5 ] En mars 2020, à la suite d’un nouveau signalement, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif.
L’ordonnance prévoit son hébergement chez sa tante, madame C, jusqu’au 16 décembre 2020. [ 6 ] En avril 2021, le Tribunal maintient l’enfant dans ce milieu pour une période de neuf mois afin qu’elle soit confiée par la suite à sa mère. [ 7 ] Avant la fin de l’ordonnance, la directrice présente des mesures provisoires jusqu’au 23 septembre afin que l’enfant soit maintenue dans le milieu de sa tante plutôt qu’elle retourne auprès de sa mère. Le 2 septembre, l’enfant demande un retour auprès de sa
mère à temps plein et la directrice se désiste de sa demande. Un mois plus tard, de nouvelles mesures provisoires prévoient un retour de l’enfant chez sa tante, chez qui elle demeure encore aujourd’hui. [ 8 ] L’enfant désire demeurer auprès de sa tante paternelle, madame C, et ce, jusqu’à sa majorité. Madame C et son conjoint souhaitent lui assurer une stabilité, la sécurité, de l’amour et toute l’aide nécessaire dans son cheminement vers la vie adulte. Il ne fait aucun doute que madame C répond adéquatement à l’ensemble des besoins de l’enfant. [ 9 ]
Malgré l’hébergement, elle maintient ses liens de filiation avec ses parents. La directrice constate que madame C gère bien les contacts et met toujours l’intérêt de l’enfant en priorité. [ 10 ] Pour madame C, l’intérêt de l’enfant est et sera toujours sa priorité. Le rapport d’évaluation sociale tutelle conclut que ce projet de vie est celui à favoriser pour le bien-être et le développement de l’enfant. La rédactrice en fait une recommandation officielle. [ 11 ] La preuve soumise démontre que la demande tutelle remplit les conditions édictées par la loi.
Ce projet permettra à l’enfant de continuer de vivre dans un milieu stable et chaleureux jusqu’à sa majorité. Cette option que privilégie la directrice lui assure le maintien des liens significatifs avec les personnes qu’elle aime et apprécie, tout en lui permettant d’évoluer dans un environnement sain, stimulant, ouvert et sécurisant. [ 12 ] Le meilleur intérêt de l’enfant milite en faveur de l’octroi de la tutelle demandée auprès de la personne la plus significative pour elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande de tutelle; [ 14 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C; [ 15 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 16 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la tutrice mise en cause, madame C, l'original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la demande; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre l’enfant, les parents et la tutrice, madame C; [ 18 ] ORDONNE qu’une copie certifiée conforme du jugement soit versée au dossier de la protection de la jeunesse portant le numéro 120-41-000756-205, conformément aux dispositions de la loi; Signé le 5 octobre 2023 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Élise Cayouette Avocate de la demanderesse Me Carol Abud Avocat de l’enfant Date d’audience : 3 octobre 2023
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