2012 QCCA 2105, 2012 QCCA 2105
Opinion
Desnoyers c. R. 2012 QCCA 2105 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005130-123 (460-01-022773-117; 460-01-022767-119; 460-01-022700-110; 460-01-021507-102) DATE : 27 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. HUGO DESNOYERS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la sentence prononcée le 22 décembre 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford (l’honorable Serge Champoux) lui imposant une peine d'emprisonnement de huit ans. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Morin et Dutil; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel, à la seule fin d’ordonner au greffe de la Cour du Québec de noter à l’acte d’accusation le fait que le juge a pris en considération l’intention de l’appelant de tuer la victime lors de la deuxième
partie de l'agression. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. Me Francis Pilotte Lord, Poissant & Associés Pour l’appelant Me Karine Goulet Me Daniel Royer Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 5 octobre 2012
MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 5 ] L’appelant, Hugo Desnoyers, demande la permission de se pourvoir contre une peine de huit ans d’emprisonnement, avant déduction du temps en détention préventive. Il soutient qu'elle est excessive, hors norme pour des voies de fait graves. Selon lui, le juge de première instance lui a imposé une peine pour tentative de meurtre alors qu'il n'en était pas accusé, ce qui serait illégal. Je ne suis pas de cet avis.
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 19 juillet 2011 vers minuit, Alexandre Champagne, Lyno-Allen Cherubini et Hugo Desnoyers, alors qu'ils sont sous les effets d'une quantité appréciable de vin et de « speeds », aperçoivent C... G... (« la victime »), le nouveau copain de la mère des deux enfants de l'appelant. L’appelant l’invective et lui donne ordre de déguerpir. Alors que ce dernier s'esquive vers la piste cyclable qui se trouve derrière l'immeuble où réside l'appelant, il est rattrapé par le trio mal intentionné. On le fait trébucher, puis le roue de coups de pieds et coups de poing pendant 15 à 20 minutes!
La victime est ensuite abandonnée, ensanglantée et respirant fort selon les témoins. Le trio retourne dans l'immeuble, mais pas au même endroit. [ 7 ] Cherubini et l'appelant se rendent à l'appartement de ce dernier où il s’empare d’un marteau. Puis, accompagné par Cherubini après avoir manifesté son intention de tuer la victime, l'appelant retourne au lieu de l'agression où elle se trouve toujours tentant péniblement de quitter. L’appelant se jette alors sur la victime et lui assène des coups de marteau aux côtes et à la tête, sans parler des coups de poing. Les blessures sont graves.
Ainsi la victime devra être réanimée à plusieurs reprises dans les heures qui suivent. Elle souffre désormais de séquelles permanentes invalidantes. [ 8 ] Le 10 novembre 2011, les trois coaccusés plaident coupables à des accusations de voies de fait graves, puis les procureurs présentent une recommandation commune pour chacun des accusés, dont deux ans moins un jour pour l'appelant.
Le 21 novembre 2011, le juge de première instance, qui avait présidé l'enquête préliminaire [1] , refuse d'entériner ces recommandations, d'avis qu'elles lui semblaient déraisonnables et de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Il demande donc aux parties de lui soumettre des arguments supplémentaires le 24 novembre 2011. [ 9 ] Entre-temps, les coaccusés fournissent à la police des détails additionnels, qui seront corroborés par des détenus qui les ont côtoyés de même que l'appelant en cellule.
Ainsi les enquêteurs apprennent que l'agression a eu lieu en deux temps et que l'appelant est retourné vers la victime, armé d'un marteau, et ce, avec l'intention de la tuer. Cette nouvelle preuve est communiquée à la défense le 24 novembre 2011 et l'affaire est continuée au 8 décembre 2011. [ 10 ] Devant ces nouveaux faits, inconnus du ministère public au moment de la négociation d'une suggestion commune, la poursuite se ravise, ce qui relève de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ( Nixon c. R., 2011 CSC 34 ).
En l'espèce, elle pouvait assurément le faire sans être taxée d'abus de procédure. [ 11 ] Le 8 décembre 2011, le ministère public présente les nouveaux éléments de preuve au tribunal en faisant entendre un témoin, les deux coaccusés et deux détenus. L'appelant témoigne ensuite et fait entendre sa conjointe actuelle. La preuve close, la poursuite réclame une peine de cinq à sept ans d’emprisonnement pour l'appelant.
L'avocat de ce dernier propose deux ans moins un jour. [ 12 ] Le 22 décembre 2011, le juge prononce oralement un jugement détaillé où il impose une peine de huit ans à l'appelant, augmentée de trois mois pour les voies de fait contre son ex-conjointe, pour un total de huit ans et trois mois, période ensuite réduite à sept ans et dix mois pour tenir compte de la détention purgée durant le procès.
De plus, il lui ordonne de se soumettre au prélèvement de substances corporelles et lui interdit de posséder des armes à feu, munition, substances explosives ou autres armes et dispositifs mentionnés au paragraphe 109 2) a)
b) C.cr . LE JUGEMENT ATTAQUÉ [ 13 ] Après avoir signalé différentes failles difficiles à justifier dans le témoignage de l'appelant, le juge n’accorde aucune crédibilité à sa version, ni au témoignage de sa conjointe actuelle. Au contraire, il retient comme établie hors de tout doute raisonnable la version des évènements établie par le ministère public.
Fort de ce constat factuel, il conclut que rien ne l'autorise à considérer abusive la décision de la poursuite de se dissocier de la suggestion commune que, de toute façon, il allait écarter considérant la preuve et les antécédents de l'appelant. [ 14 ] Il passe ensuite à la détermination de la peine appropriée pour chacun des accusés.
Dans le cas de l'appelant, le juge souligne qu’il a été l’instigateur de l’agression et celui qui s’est le plus acharné sur la victime lui causant des blessures et séquelles très sérieuses, l'absence de provocation et de remords, et le fait qu'il s'en est pris aussi à son ex-conjointe (accusation de voies de fait). Il note ensuite les nombreuses condamnations à son casier judiciaire, qualifiant l'appelant de « personne criminalisée » et le fait que l'agression survient en violation de conditions imposées précédemment. Pour le juge, la deuxième
partie de l'agression démontre des « gestes d’acharnement et d’extrême violence ». L’intention de tuer permet, selon le juge, de distinguer cette affaire d’autres impliquant une « stupeur toxique ». [ 15 ] Le juge analyse enfin les peines imposées en matière de voies de fait graves et de tentatives de meurtre. Avant de prononcer les peines pour chacun des accusés, il mentionne l'importance ici d’attester de la réprobation sociale envers les gestes commis, mettant l’emphase sur l’intolérance face à la violence gratuite et la nécessité de mettre à l'écart les individus dangereux pendant une période
significative. L'ANALYSE [16] L'imposition d'une peine est un exercice délicat axé sur de nombreux facteurs (voir les art. 718 et seq. C.cr.), dont lescaractéristiques de l'accusé et les circonstances de son crime. Il comporte une analyse de facteurs qualifiés d'aggravants et d'atténuants. [17] Je débuterai par les facteurs aggravants. [18] Il y a d'abord la gravité objective du crime de voies de fait graves qui est démontrée par le fait que le Parlement prévoit unepeine maximale d'emprisonnement de 14 ans au paragr. 268
(2) C.cr [19] Quant à la gravité subjective des gestes posés par l’accusé, elle est extrême. Utilisation d'un marteau sur une victime seule etdéjà blessée, le tout sans provocation ou autre motif acceptable.
À cela s'ajoutent les graves séquelles suivantes pour la victime : - une surdité partielle; - vision altérée lorsqu’il oriente son regard de côté (il doit décider s’il sera opéré); - perte facile de l’équilibre; - nécessité d'un suivi au niveau neurologique et psychologique; - incapacité à travailler et à se concentrer; - nombreuses cicatrices. [20] Le juge souligne aussi que l'appelant ne démontre ni remords ni empathie envers la victime. [21] Au niveau des antécédents judiciaires, l’accusé a précédemment été condamné pour vol, fraude, mise en circulation de monnaiecontrefaite, voies de fait, introduction par effraction dans un dessein criminel, vols qualifiés, déguisement dans un dessein criminel, portd’arme dans un dessein dangereux et complot, ainsi que des bris d'engagements et de conditions de probation.
Au moment où lesinfractions ont été perpétrées, il était d'ailleurs en probation depuis mars 2011 pour une affaire de voies de fait et depuis juin 2011 pourvol. Visiblement, il n'a aucun respect pour ses engagements ni n'apprend de ses démêlés avec la justice. [22] Voilà un bien sombre tableau pour lequel je ne vois aucun facteur atténuant, si ce n'est un rapide plaidoyer de culpabilité dansl'espoir d'en obtenir une peine réduite.
N'eussent été la perspicacité et de la vigilance du juge de première instance, cette stratégie auraitfonctionné. [23] Une peine d'emprisonnement en pénitencier s'imposait, et ce, de longue durée. À la lumière du tableau ci-joint traitant de cas devoies de fait graves avec séquelles importantes, force m'est donnée de constater qu'une peine se situant entre 5 et 7 ans, telle quesuggérée par la poursuite, serait tout à fait dans la fourchette admissible.
J'ajoute qu'une peine de 8 ans ne m'apparaîtrait pas en l'espèceexcessive ou nettement déraisonnable. [24] De toute façon, il est manifeste que le juge a tenu compte pour arrêter une période d'emprisonnement supérieure à cellesuggérée par le ministère public, du fait, mis en preuve hors de tout doute raisonnable devant lui, que l’appelant avait agressé la victimela deuxième fois avec l’intention de la tuer.
Cette dernière intention n'était pas un élément de l'accusation déposée initialement contrel'appelant par un ministère public qui ignorait la réelle séquence des évènements et l'intention de tuer de l'appelant. [25] Le juge pouvait-il légalement néanmoins le faire? Oui, conformément à l’alinéa 725
(1) c) C.cr. : 725.
(1) Pour la détermination de la peine, letribunal : [...]
c) peut prendre en considération les faits liés à laperpétration de l’infraction sur lesquels pourraitêtre fondée une accusation distincte 725.
(1) In determining the sentence, a court [...] (
c) may consider any facts forming part of thecircumstances of the offence that couldconstitute the basis for a separate charge. [26] Cette disposition permet donc de tenir compte en l’espèce de l’intention de tuer la victime, intention qui serait essentielle à uneaccusation distincte de tentative de meurtre, et d'imposer une peine plus sévère en conséquence. Dans l’arrêt R. c. Larche, 2006 CSC 56, [2006] 2 R.C.S. 762, confirmant notre arrêt R. c. Larche, (QC CA), [2004] R.J.Q. 1107, la Cour suprêmedu Canada commente ainsi la disposition :
44 L’exigence de la preuve hors de tout doute raisonnable à l’art. 724 est impérative compte tenu de la présomption d’innocence, quis’applique à toutes les infractions présumées. L’objectif de l’al. 725(1)
c) est d’infliger une peine plus sévère en se fondant sur uneinfraction pour laquelle aucune accusation n’a été portée. Lorsque le délinquant nie sa culpabilité à l’égard de cette infraction, laprésomption d’innocence s’applique. (je souligne) [27] Dans ce même arrêt, la Cour suprême précise que l’application de l’alinéa 725
(1) c) C.cr. relève du pouvoir discrétionnaire dujuge responsable d’établir la peine et qu'elle ne requiert aucunement le consentement des parties. [28] Pour que cette disposition trouve application, il faut cependant satisfaire les deux exigences y prévues, soit être en présence de« faits liés à la perpétration de l’infraction » pour laquelle l'accusé subit son procès et que ces faits liés pourraient justifier « uneaccusation distincte ».
Il n'y a pas de doute qu'ici les faits considérés, soit un retour vers la victime avec un marteau, et ce, avec l'intentionde tuer pourraient justifier une accusation pour tentative de meurtre. [29] Quant à ce qui peut constituer des faits liés à la perpétration de l'infraction, ici de voies de fait graves, la Cour suprême, sous laplume du juge Fish, enseigne que deux catégories de situations présentent le lien nécessaire : 50 À mon avis, la question de savoir si des faits sont liés à la perpétration de l’infraction doit ultimement être déterminée au cas parcas.
Toutefois, de façon générale, les cas où il est possible d’établir un lien suffisant me paraissent constituer deux grandes catégories. Comme je l’expliquerai, ces deux catégories ne sont pas étanches, ni mutuellement exclusives, et elles se chevauchent souvent. 51 La première catégorie concerne la connexité dans le temps, le lieu ou les deux. Elle découle de l’idéal visé par l’al. 725(1)c) : enprincipe, une seule opération fait l’objet d’une seule déclaration de culpabilité et d’une seule peine qui tient compte de toutes lescirconstances.
Dans son application, ce principe est naturellement subordonné aux contraintes établies par le législateur dans lesdispositions habilitantes du Code criminel, notamment l’art. 725. 52 Dans Edwards, le juge Rosenberg fait référence au concept de res gestae appliqué dans R. c. Gourgon (1981), (BCCA), 58 C.C.C. (2d) 193 (C.A.C.-B.). La notion de res gestae — ou « les choses faites » (H. Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien (3e éd. 2004), p. 503-504) — renvoie à un lien spatial et temporel étroit et peut donc être utile dans le présent contexte. 53 Dans R. c.
Paré, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 618, la Cour a examiné la question de savoir si l’homicide coupable« concomitant » d’un attentat à la pudeur devait « coïncide[r] exactement » avec l’attentat sous-jacent ou simplement faire
partie de lamême chaîne d’événements ou de la même affaire. La juge Wilson a adopté, au nom de la cour à l’unanimité, la notion de « seule etmême affaire » (voir p. 632 et 634). 54 La notion de res gestae et le terme « concomitant » renvoient tous deux à une interprétation plus étroite que l’expression « faits liés àla perpétration de l’infraction » employée à l’al. 725(1)c). Les faits « liés » à la perpétration d’une infraction représentent plus quel’opération directe qui y a donné lieu. Ainsi, en plus de viser les faits d’une seule opération, l’al. 725(1)
c) s’applique également, à monavis, à la catégorie plus large des faits connexes qui renseignent le tribunal de façon plus générale sur les circonstances de l’infraction. 55 On ne peut à bon droit déclarer que les « faits » (ou infractions pour lesquelles aucune accusation n’a été porté
e) de ce genre survenusà des endroits ou des moments différents font
partie de l’opération visée par l’accusation pour laquelle le contrevenant doit êtrecondamné. Le tribunal pourrait cependant avoir recours à l’al. 725(1)
c) si les faits en question ont un lien tellement étroit avecl’infraction reprochée qu’ils font
partie des circonstances de sa perpétration. Pour déterminer s’ils satisfont à l’exigence de connexité, letribunal doit accorder l’importance qu’il faut à leur proximité dans le temps et à leur valeur probante en tant que preuve du système oud’un constant comportement criminel. [30] En l’espèce, la connexité dans le temps et dans le lieu est évidente entre l’intention de tuer et les voies de fait graves auxquelless’est livré l’accusé. Le fait aggravant peut donc être pris en considération à condition, comme le précise cet arrêt, d’être prouvé hors detout doute raisonnable.
De plus, la procédure doit demeurer équitable pour l'accusé. [31] En l’espèce, les informations nouvelles ont été communiquées au préalable à l’appelant, qui a d’ailleurs choisi de témoigner le 8décembre 2011, après avoir été invité par le juge à considérer la possibilité de retirer son précédent plaidoyer de culpabilité. En aucunmoment durant le processus ayant mené à la présentation de la preuve supplémentaire devant le juge établissant l’intention de tuer lavictime, l’appelant n’a émis une objection.
Le juge de première instance a considéré, puis écarté la version de l’appelant sur les faitsnouveaux de même que le témoignage de sa conjointe avant de conclure que le ministère public avait établi l'intention de tuer la victimehors de tout doute raisonnable.
L'appelant reconnaît d'ailleurs devant nous que cette conclusion est bien fondée. [32] Dans les circonstances, cet élément aggravant pouvait être pris en considération par le juge dans la détermination de la périoded'emprisonnement appropriée, ce qui lui permettait de considérer les peines imposées en matière de tentative de meurtre. [33] La peine ici imposée, huit ans, n'apparaît pas alors sévère considérant les antécédents de l'appelant, son intention de tuer lavictime et son acharnement à tenter de le faire. [34] Il reste cependant un point à régler.
La conséquence de la prise en considération de cette intention à l'égard d'une éventuellepoursuite pour tentative de meurtre. Le paragr. 725(2) C.cr. énonce :
(1) Pour la détermination de la peine, le tribunal : [...]
(2) Sont notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation :
a) les accusations prises en considération au
titre de l’alinéa (1) b .1);
b) les faits pris en considération au
titre de l’alinéa (1) c ). Aucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction mentionnée dans ces accusations ou fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel. 725.
(1) In determining the sentence, a court [...]
(2) The court shall, on the information or the indictment: (
a) any outstanding charges considered in determining the sentence under paragraph (1) (b.1), and (
b) any facts considered in determining the sentence under paragraph (1) (c), and no further proceedings may be taken with regard to any aspect to any offence described in those charges or disclosed by those facts unless the conviction for the offence of which the offender has been found guilty is set aside or quashed on appeal. [ 35 ] La Cour suprême commente ainsi cette disposition dans Larche , supra : 26 [ ... ] le par. 725(2) empêche l’accusé d’être puni deux fois pour la même infraction : cumulativement, comme circonstance aggravante liée à l’infraction reprochée, puis comme accusation distincte pouvant être subséquemment portée pour les mêmes faits.
Cette protection est essentielle puisque les garanties habituelles ne seraient pas applicables [ ... ] [ 36 ] En l'espèce, pour éviter tout doute sur la portée de la peine imposée et protéger l'appelant advenant une accusation de tentative de meurtre, le juge aurait dû noter à l’acte d’accusation les faits pris en considération dont l’intention de tuer, ce qu'exige d'ailleurs l' al. 725
(2) b) C.cr ., comme le concède le ministère public. [ 37 ] Il y a lieu d'accueillir l'appel à cette seule fin. LA CONCLUSION [ 38 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir la requête pour permission d'appeler qui nous a été déférée et d'accueillir l'appel à la seule fin d'ordonner que soit noté à l'acte d'accusation le fait que l'appelant avait l'intention de tuer la victime lorsqu'il l'a attaquée avec un marteau. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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