2014 QCCQ 7620, 2014 QCCQ 7620
Opinion
Gauthier c. St-Laurent 2014 QCCQ 7620 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-001130-143 DATE : 18 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Martin GAUTHIER demandeur c.
Linda St-Laurent défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] JM 2034 Martin Gauthier (Monsieur) réclame 6000 $ de Linda St-Laurent (Madame). Le 21 octobre 2011, il emprunte 10 000 $ à la Banque Nationale du Canada. Puis le 24 octobre 2011, il paie, au bénéfice de Madame, ses dettes de 6208,43 $ (2900 $ et 3308,43 $). L’emprunt est remboursable au moyen de 60 versements mensuels de 214,74$/mois. [ 2 ] Madame reconnaît que Monsieur a payé ses dettes.
Elle nie toutefois lui devoir 6000 $ puisqu’elle a assumé d’autres dépenses au cours de la vie commune. LA PREUVE [ 3 ] Monsieur et Madame commencent à se fréquenter en mars 2011. Il vit temporairement à l’appartement de Madame. Il partage certaines dépenses avec elle. Ils feront vie commune de juillet 2012 à juillet 2013. [ 4 ] En juillet 2012, Monsieur achète une maison. Il profite du régime d’accès à la propriété (RAP) et investit 15 000 $ à même ses placements REER.
Le couple vit dans cette maison avec le fils de Madame. [ 5 ] Monsieur paie le versement hypothécaire de 794 $, les taxes municipales et scolaires soit environ 1100 $ par mois. Madame estime les paiements mensuels qu’elle effectue à 1390,68 $/mois : • Automobile : 389,83 $ • Électricité : 145 $ • Câble : 150 $ • Épicerie : 541,25 $ • Assurance-habitation : 81 $ • Essence : 86,60 $ [ 6 ] Au cours de l’hiver, Madame veut rénover. Ils engagent un ouvrier et les travaux totalisent 10 000 $. Monsieur emprunte 6000 $ supplémentaires et consolide sa dette initiale de 10 000 $. Madame quitte la maison le 3 juillet 2013.
[ 7 ] Monsieur achète un Pontiac 2012 pour Madame, car elle ne se qualifie pas pour le crédit. Elle paie les mensualités tant qu’elle en a l’usage et remet l’auto à Monsieur le 10 juin 2013. À cette date, elle cesse de payer les versements mensuels de 389,83 $. [ 8 ] Incapable d’honorer toutes ses obligations, Monsieur remet les clés de la maison à son institution financière à l’automne 2013. [ 9 ] Au cours de leur vie commune, Monsieur travaille sur des chantiers sur la Côte-Nord. Ses revenus annuels sont de l’ordre de 50 000 $. Ceux de Madame sont d’environ 13 000 $. Elle ne reçoit aucune pension alimentaire pour les besoins de son enfant. L’ANALYSE [ 10 ] Aux termes de l'
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q), celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] [ 11 ] En vertu de l'
article 2804 C.c.Q. , la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le demandeur a donc le fardeau de démontrer, par prépondérance, que sa réclamation est bien fondée. [ 12 ] Dans le cas qui nous occupe, Monsieur doit établir que Madame s’est enrichie injustement et qu’il s’est appauvri au cours de cette brève relation. [ 13 ] Madame reconnaît que Monsieur a payé ses dettes de 6000 $. Sa théorie de la compensation par les sommes mensuelles qu’elle verse au cours de la vie commune ne peut être retenue.
Elle profite de la maison dont les versements hypothécaires sont payés en totalité par Monsieur. [ 14 ] De plus, il est difficile d’expliquer qu’elle arrive à payer un montant mensuel de 1390,68 $ alors que ses revenus annuels bruts sont de 13 000 $. [ 15 ] Le témoignage de Monsieur est fiable et appuyé de pièces justificatives. Il est indéniable qu’il s’est appauvri et que Madame s’est enrichie. Elle le quitte sans aucune dette alors que le prêt n’est pas remboursé. L’échéance est fixée au 5 octobre 2016. [ 16 ] Le défendeur a fait la démonstration, par preuve prépondérante, du bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 6000 $ avec intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 1 er avril 2014 et les frais de 169 $. ____________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 2 juillet 2014
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