2018 QCCQ 8906, 2018 QCCQ 8906
Opinion
Ghosh c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8906 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Appel
sommaire en matière fiscale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154164-166 DATE : Le 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ BIMAL CHANDRA GHOSH Appelant c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’un appel
sommaire présenté en vertu des articles 93.2 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [1] . [ 2 ] L’appelant M. Ghosh interjette appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation émise le 21 octobre 2015 pour l’année d’imposition 2014 suivant laquelle l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») a refusé de lui accorder le crédit d’impôt pour des frais de garde d’enfants. objet de l'appel [ 3 ] L’appel porte sur un crédit remboursable d’impôt pour frais de garde au montant de 3 753,90 $ réclamé par M.
Ghosh pour son fils alors âgé de 4 ans qui a fréquenté 2 garderies. [ 4 ] L’ARQ a refusé d’accorder le crédit demandé au motif qu’il n’a pas été établi qu’il s’agit de « frais de garde admissibles ». QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] L’Appelant, M. Ghosh a-t-il réussi à renverser la présomption de validité de la cotisation? [ 6 ] Les frais de garde ont-ils été payés afin de permettre à M. Ghosh d’occuper un emploi? les faits [ 7 ] En 2014, M.
Ghosh est le père de 2 enfants âgés de 4 et 2 ans. [ 8 ] L’enfant X, alors âgé de 4 ans, fréquentait la garderie éducative, A, de 10h00 à 16h00, 3 jours par semaine, soit : lundi, mercredi et vendredi et ce, du mois de janvier au mois d’août 2014. [ 9 ] Monsieur Ghosh travaillait au restaurant Weinstein and Gavino’s de 17h00 à 1h00 AM du lundi au samedi. [ 10 ] L’épouse de M. Ghosh, s’occupe de leur deuxième enfant Y, alors âgée de 2 ans, à la maison et elle était aussi en recherche d’emploi en 2014. [ 11 ] Chaque jour, M.
Ghosh quitte la maison vers 16h00, après son travail, il revient à la maison entre 2h00 AM et 3h00 AM et se lève vers 11h00. Il procède à déjeuner, fait des courses et retourne au travail. Cette routine se poursuit durant toute l’année 2014. [ 12 ] Son épouse s’occupe de l’enfant X jusqu’à 11h00, puis, elle quitte afin d’effectuer la recherche d’emploi. Le mardi et le jeudi, elle s’occupe des deux enfants. [ 13 ] En 2014, cela faisait 5 ans qu’elle est au pays.
Elle n’a pas trouvé d’emploi. [ 14 ] Monsieur Ghosh précise que son fils X mange très peu quand il va à la garderie, il dépérissait, c’est pour cette raison qu’il n’allait pas 5 jours semaine à la garderie.
[ 15 ] Il est admis par l’ARQ que M.
Ghosh a payé 5 005,20 $ à la garderie éducative A pour l’année 2014. [ 16 ] L’enfant X a fréquenté la garderie B, pour la période allant de septembre à décembre 2014, 4 jours semaine de 10h00 à 15h00. [ 17 ] La routine quotidienne familiale demeure la même durant la période que X fréquentait cette garderie. [ 18 ] Le montant en jeu porte sur le crédit au montant de 3 753,90 $ pour les frais de garde qui a été refusé par l’ARQ. [ 19 ] Madame Catherine Moquin est la vérificatrice qui a traité le dossier à Revenu Québec. [ 20 ] Elle avait auparavant traité le dossier de l’épouse de M.
Ghosh pour des crédits pour frais de garde en 2012 qui lui ont été refusé pour motifs de : Dépenses fictives, impliquant son comptable, Malay Barman, qui est connu pour son implication dans des dossiers de fausses déclarations et faux reçus. [ 21 ] Au cours de la vérification, vers le mois de novembre 2014, M. Ghosh l’a informée que l’enfant X fréquentait la Garderie, pour un problème de langage, afin d’ apprendre le français et certaines habilités sociales. [ 22 ] Elle a communiqué avec l’employeur de M. Ghosh qui l’a informée qu’il travaillait de soir.
Elle a obtenu de l’information de la garderie voulant que l’enfant, X avait des problèmes de langages. [ 23 ] Suite à la vérification, elle a refusé les crédits pour frais de garde pour les motifs suivants indiqués dans son rapport de vérification : • Dans le dossier présent, nous avons relevé plusieurs éléments qui nous ont fait conclure que le but premier de la garde de l’enfant était l’apprentissage de la langue et non l’une des situations désignées par l’
article 1029.8.67 LI . • Pendant les périodes où les services de garde ont été rendus, M. Ghosh a travaillé uniquement de soir ou il a été en congé parental et Mme Ghosh ne travaillait pas. • Les parents ont un deuxième enfant d’âge préscolaire (
Y) pour lequel aucun frais de garde n’ont été déboursés pendant la période ou X a fréquenté la garderie. • Lors de notre entrevue téléphonique du 2015-09-30 avec le père, il a affirmé qu’il avait fait garder ses enfants pour qu’ils apprennent la langue pour les aider à l’école. • Dans la réponse à notre demande de renseignements et de documents, il y est mentionné qu’ils ont fait garder X parce qu’il a des problèmes de langage (voir dossier). Cette information a été confirmée par M.
Ghosh lors de notre conversation téléphonique du 2015- 09-30. [ 24 ] Dans son avis d’opposition, l’appelant indique : I claimed tax credit for childcare exp for my son X who was disable and inform in his language and communication for which he was put in special educative daycares for improvement of his English and French. Although I speak Bengali and English, I remained busy in my daily work and had no time to share with him and my English was not good and I do not know French. Placing my son at the special educative daycare helped him his French & English communication skills.
But RQ refused my claim for tax credit. Please reconsider and allow tax credit for childcare, payments and medical & psycological reports (which may be returned after verification) are attached herewith. [sic] [ 25 ] Annexée à l’avis d’opposition, une lettre émise par Dre Lydia Melnyk mentionne : Due to severe receptive and expressive language delay and low-average intellectual functioning, it is strongly advised that X attend daycare to help with his development.
It is for this reason, the tax credit for child care expenses was requested for the years 2012, 2013 and 2014. [ 26 ] Le 21 juillet 2016, la direction des oppositions rend la décision suivante : […] Taxation year : 2014 The assessment has been established in accordance with the provisions of the law, including but without limiting the generality of the foregoing, in that the amount of $3,753.90 claimed as tax credit for child care expenses was denied in accordance with sections 1014 and 1029.8.67 and following of the Taxation Act (CQLR,c.I-3 ).
The elements at file do not demonstrate that the amount of $4,505.20 paid to Les Canaries II and the amount of $500.00 paid to the Boys and girls Club of LaSalle are childcare expenses under
section 1028.8.67 of the Taxation Act and, as a result, those amounts do not qualify for the tax credit for childcare expenses for year 2014. […] [ 27 ] Dans son témoignage à l’audience, M. Gosh affirme qu’il occupe un travail en soirée et qu’il utilise le transport en commun, ce qui occasionne que sa période de sommeil débute vers 4h00 pour se terminer vers 11h00. Il a fourni cette information à la vérificatrice ainsi que l’information que son épouse était en recherche active d’emploi.
[ 28 ] Il ne comprend pas pourquoi la vérificatrice a écarté cette information qui selon lui supporte sa position que son enfant X devait fréquenter la garderie afin de lui permettre de travailler le soir et dormir une
partie de la journée et aussi permettre à son épouse de poursuivre sa recherche active d’emploi. analyse et motifs [ 29 ] La cotisation contestée bénéficie de la présomption de validité, c’est ce que prévoit l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [2] « ( LI ) ». [ 30 ] Il appartient à M.
Gosh de démolir l’exactitude de la présomption ce par une preuve prima facie , afin d’opérer un renversement du fardeau de la preuve. [3] [ 31 ] Le contribuable s’acquitte de ce fardeau initial lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie démolissant l’exactitude des présomptions formulées dans la cotisation. [ 32 ] Il ressort de la preuve que la vérification et la décision de l’ARQ de refuser le crédit d’impôt pour des frais de garde d’enfants, repose essentiellement sur la prémisse voulant que l’enfant X fréquentait la garderie à cause de ses difficultés langagières et pour développer des habilités sociales.
Elle a tenu compte que M. Ghosh ne travaille pas le jour. Selon l’ARQ, il ne s’agit pas de situations désignées par l’
article 1029.8.67 LI . Mme Ghosh ne travaillait pas en 2014. Les parents ont un deuxième enfant d’âge préscolaire (
Y) qui est gardé à la maison. L’ARQ suggère que Mme Ghosh aurait pu garder aussi l’enfant X. [ 33 ] Monsieur Gosh a réussi à démontrer par son témoignage clair et convainquant, qu’il ne pouvait pas garder l’enfant X, le jour pendant qu’il dormait afin de récupérer avant de retourner au travail en fin d’après-midi. [ 34 ] La vérificatrice a écarté sans motifs valables des faits pertinents voulant que M. Gosh occupe un emploi en soirée et qu’il doit dormir durant une
partie de la journée et que son épouse était en recherche active d’emploi. [ 35 ] La preuve présentée est suffisante pour établir prima facie que la cotisation est entachée d’erreur au point de démolir la présomption de validité dont elle bénéficie. [ 36 ] Lorsque le contribuable s’est déchargé de son fardeau initial, le fardeau de la preuve passe à l’ARQ qui doit réfuter la preuve prima facie et prouver la présomption de validité de la cotisation, ce que l’ARQ n’a pas réussi à faire, en se cantonnant sur la prémisse sur laquelle elle s’est basée pour refuser le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant à M.
Ghosh. [ 37 ] Pour ces motifs, la contestation doit échouer et l’appel doit être accueilli. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE l’appel; [ 40 ] ANNULE la nouvelle cotisation émise le 21 octobre 2015 pour l’année d’imposition 2014 portant le numéro MW563800R00; [ 41 ] dÉFÈRE au ministre du Revenu, conformément à la loi, l’avis de cotisation MW563800R00, pour l’année 2014 afin qu’il soit modifié pour tenir compte du crédit d’impôt pour garde d’enfant au montant de 3 753,90 $ pour l’année d’imposition 2014, auquel le demandeur a droit . __________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 29 octobre 2018
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