2011 QCCA 2069, 2011 QCCA 2069
Opinion
Guimont c. RNC Média inc. (CHOI-FM) 2011 QCCA 2069 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007189-100 (200-17-011421-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROCH GUIMONT Me OLIVIER CHI NOUAKO (ABSENT) (Cabinet Olivier Chi Nouako) PARTIES INTIMÉES AVOCATS RNC MÉDIA INC. (CHOI – FM) COGÉCO DIFFUSION INC. (CJMF – FM93) Me ÉRIC MONGEAU (ABSENT) (Stikemana, Elliott) CORPORATION SUN MEDIA (JOURNAL DE QUÉBEC) Me ÉRIC MEUNIER 3834310 CANADA INC (LE SOLEIL) Me MAXIME BLAIS (Beauvais, Truchon)
En appel d'un jugement rendu le 21 septembre 2010 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête de 3834310 Canada inc. (Le Soleil) en rejet d'appel, afin d'être définitivement exclue à
titre d'intimée, et pour modification de la désignation des parties et de l'inscription en appel (art. 2, 30, 46 & 501
(1) C.p.c. et 9 R.C.A.Q. ) 2. Requête de Corporation Sun Media pour modification de l'inscription en appel et exclure Corporation Sun Média à
titre d'intimée (art. 501 (1) C.p.c. et 10 & 27 R.C.A.Q. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 54 Me Meunier informe la Cour que les requêtes ne sont pas contestées; Observations de la Cour; Observations de Me Blais; Observations de Me Meunier; 9 h 56 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu les motifs exposés à l'une et l'autre des requêtes; [ 2 ] Vu l'inscription en appel (qui ne comporte ni allégations ni conclusions à l'endroit des requérantes), vu que l'appelant et son avocat ne sont pas présents et vu que le récit des événements depuis l'institution de l'appel démontre que l'appelant ne s'oppose pas aux requêtes présentées;
[ 3 ] Vu que l'inclusion des requérantes à l'instance d'appel résulte d'une erreur matérielle (erreur d'écriture en l'occurrence); LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 5 ] CONSTATE et DÉCLARE que l'appel de Roch Guimont ne vise pas et n'a jamais visé les requérantes Corporation Sun Média (Le Journal de Québec) et 3834310 Canada inc. (Le Soleil); [ 6 ] ANNULE dans le cas de chaque requérante le constat de forclusion émis le 17 août 2011; [ 7 ] ORDONNE au greffe de la Cour d'inscrire les mentions nécessaires au plumitif afin de donner suite au présent arrêt; [ 8 ] Le tout, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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