2013 QCCQ 9420, 2013 QCCQ 9420
Opinion
Protection de la jeunesse — 132664 2013 QCCQ 9420 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011691-128 V ille A, le 21 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 1999 Adolescent, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant un adolescent de 13 ans, X, né le […] 1999.
Les parents de X sont madame A et monsieur B [ 2 ] Au début de l'enquête, l'adolescent, par l'entremise de sa procureure, a fait certaines admissions. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés au soutien de la preuve, les rapports tenant lieu du témoignage de leur auteure, à savoir: D-2: Rapport d'évaluation par [intervenante 1] et [intervenante 2] (15-05-2012) D-3: Rapport d'évaluation par [intervenante 2] (06-07-2012) D-4: Entente sur mesures volontaires (06-07-2012) D-5: Rapport en vue de la révision par [intervenante 3] (27-11-2012) [ 4 ] On comprend que la situation de l'adolescent a fait l'objet d'une entente sur mesures volontaires en juillet 2012, madame A et monsieur B ayant reconnu les éléments suivants (pièce D-4): - que X a été victime de violence physique de la part de son père le 29 mai 2012; - que X connaît des problèmes de comportement depuis près d'un an: consommation de cannabis, conduites délictuelles, fréquentations à risque, vandalisme, vols, violence physique et verbale;
- que monsieur B se sent dépassé par les problèmes de son fils; - que monsieur B rencontre des difficultés à se montrer autoritaire et à encadrer son fils; - que monsieur B travaille beaucoup et accorde peu de temps à X; - que madame A s'est très peu impliquée auprès de X au cours des dernières années, mais souhaite maintenant assumer son fils. [ 5 ] La preuve révèle que les parents de l'adolescent se sont séparés en 2006 et X a alors été confié à son père.
Madame A a été peu impliquée auprès de son fils jusqu'à l'entente sur mesures volontaires (pièce D-4) suite à laquelle X lui fut confié. [ 6 ] Toutefois, le 2 novembre dernier, X a volé des objets appartenant au conjoint de la mère qui l'a mis à la porte (admission du paragraphe 18 par l'adolescent). [ 7 ] X est finalement revenu vivre chez son père, mais il manifeste toujours des troubles de comportement qu'il admet, à savoir: - consommation de cannabis; - non-respect des règles; - fréquentations de pairs peu recommandables; - il bouscule les objets et claque les portes; - il vole; - il minimise beaucoup ses comportements. [ 8 ] En ce qui concerne monsieur B, il reconnaît avoir besoin d'aide au niveau de ses méthodes éducatives, mais il a le mérite de ne pas démissionner à l'égard de son fils.
Avant l'enquête, il n'était plus certain de vouloir continuer à assumer la garde en raison notamment de deux appels reçus la semaine dernière de l'école. Finalement, il est d'accord pour aller de l'avant en souhaitant que l'aide apportée et le bon désir de chacun causeront des améliorations significatives à la situation. [ 9 ] X devra s'activer et faire des efforts pour assumer des responsabilités qui lui sont propres: à la maison, il devra être respectueux et assumer ses tâches; à l'école, il devra faire les efforts nécessaires pour réussir.
X aimerait devenir architecte et il a l'intelligence requise; il lui faudra s'impliquer sérieusement pour franchir les échelons qui le conduiront à son rêve. [ 10 ] Enfin, madame A accepte de recevoir son fils une fin de semaine par mois selon un horaire préétabli. Elle est d'accord pour évaluer la possibilité de contacts additionnels pendant la période de trois mois des mesures intérimaires qui seront ordonnées. [ 11 ] La sécurité ou le développement de l'adolescent est compromis pour les motifs suivants: - troubles de comportement sérieux de l'adolescent, en référence à l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - difficultés sur le plan éducatif et au niveau des méthodes éducatives, en référence aux articles 38b)1° iii et 38e) de la même loi. [ 12 ] En ce qui concerne les mesures applicables, il y a lieu d'ordonner des mesures intérimaires qui seront revues dans trois mois, en souhaitant que la situation de l'adolescent s'améliore.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence aux articles 38f), 38b)1° et 38e) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent les mesures intérimaires suivantes: - QU' il soit maintenu en milieu familial paternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts père/adolescent aient lieu suivant entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent
pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents et l'adolescent se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'adolescent reçoive tous les services et soins de santé requis par son état; [ 16 ] AUTORISE que les contacts mère-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à autoriser la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation, cheminement); [ 18 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 17 avril 2013, salle 2.45 à 9h30; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 21 janvier 2013 /cb
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