2017 QCCA 1952, 2017 QCCA 1952
Opinion
Droit de la famille — 172893 2017 QCCA 1952 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009624-179 (200-04-014341-059) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT W… B... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE N… M... Me ISABELLE PERREAULT (Lévesque, Lavoie) En appel d'un jugement rendu le 27 septembre 2017 par l'honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 01 Observations de Me Perreault; 15 h 06 Observations de M. Younès; Observations de la Cour; M. Younès poursuit; 15 h 31 Suspension; 15 h 36 Reprise; Arrêt; 15 h 38 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance devait déterminer si un changement significatif était survenu depuis le jugement du juge Michel Beaupré daté du 16 juin 2015.
Elle a examiné la situation financière de l’appelant, si X, l’enfant des parties, était toujours un enfant à charge et finalement, la date de retour de l’autre enfant des parties, Y, chez l’intimée pour déterminer le montant de pension alimentaire. [ 2 ] Après analyse, la juge a conclu que la situation financière de l’appelant n’avait pas changé depuis le jugement du 16 juin 2015, que X était toujours un enfant à charge, et que Y est retourné chez l’intimée le 1 er août 2017. [ 3 ] L’appelant ne démontre pas d’erreur révisable de la juge à qui la plus grande déférence est de mise dans son appréciation des faits en semblable matière.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] Sans les frais de justice vu la nature du litige.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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