2018 QCCQ 7667, 2018 QCCQ 7667
Opinion
Desrochers Miron c. Anka 2018 QCCQ 7667 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024408-186 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LYNNE LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Huguette DESROCHERS MIRON Demanderesse c.
RAYMOND ANKA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur demande le rejet du recours entrepris par la demanderesse à la Division des petites créances. Il soulève l’incompétence de la Cour du Québec pour entendre le litige qui relève de la juridiction exclusive de la Régie du logement. [ 2 ] Il ressort des procédures et des pièces que les parties sont toutes deux locataires d’un immeuble situé au [...] à Gatineau.
La demanderesse occupe l’appartement [...], alors que le défendeur occupe l’appartement du dessous le [...]. [ 3 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 9 848 $ pour intimidation, harcèlement, menaces, maltraitance physique et psychologique ainsi que pour perte de jouissance liée au bail de son logement. À sa demande judiciaire, elle joint la pièce P-2 qui résume les faits sur lesquels elle fonde sa réclamation. [ 4 ] Elle fait valoir que son voisinage avec le défendeur lui cause un préjudice sérieux.
Elle fait état de comportements de la part du défendeur qui persiste depuis environ un an soit : des odeurs de fumée de marijuana ou autre qui empestent son logement, du bruit incessant par la manipulation de la tuyauterie en particulier lorsqu’elle prend son bain, ou simplement pour la réveiller ou lui faire peur, des cris et hurlements de ce dernier lorsqu’elle se déplace dans le logement et le réveille ou le dérange. Elle allègue également que le défendeur la dénigre auprès des voisins. Elle écrit que le défendeur agit ainsi pour qu’elle déménage.
Elle ajoute qu’elle ne peut jouir de son logement en raison du bruit et elle a même occupé le divan de la pièce communautaire à quelques reprises pour se reposer. Elle se sent intimidée, menacée et harcelée par le défendeur. [ 5 ] Notons que les policiers sont intervenus deux fois à la demande de madame Miron. [ 6 ] Mentionnons également que la demanderesse se plaint aussi du bruit excessif causé par le locataire qui occupe le logement 409 au-dessus du sien. [ 7 ] Le défendeur conteste la demande. Il soutient que les allégations de la demanderesse sont fausses, abusives, frivoles et sans fondement.
Il joint à sa contestation une série de courriel adressé au service de police en réponse aux plaintes formulées par madame Miron, ainsi qu’au gestionnaire de l’immeuble. Il soutient que c’est plutôt la demanderesse qui lui cause des troubles de voisinage en faisant du bruit à toute heure du jour et en particulier durant la nuit en prenant son bain ou en laissant volontairement couler l’eau du bain qu’il décrit comme suit : « noisy water pipes running at high volume ».
Il décrit les troubles et inconvénients que lui causent les comportements de la demanderesse. [ 8 ] À ce stade-ci, le tribunal doit déterminer si la Cour du Québec a compétence pour entendre le recours de la demanderesse ou s’il ne relève pas plutôt de la compétence exclusive de la Régie du logement. Analyse et décision [ 9 ]
L'article 537 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit ce qui suit :
537. Le présent
titre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. […] [ 10 ]
L'article 28 de la
Loi sur la Régie du logement énonce ce qui suit : 28.
La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande : 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; […] [ 11 ] La Régie du logement est donc le seul tribunal qui doit entendre en première instance de toute demande relative au bail d'un logement, lorsque le montant demandé ou la valeur de la chose réclamée ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec et cette compétence est exclusive. [ 12 ] La jurisprudence enseigne que l’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement d oit être interprété libéralement [1] , en ce sens que toutes les demandes relatives à un bail résidentiel, même celles qui découlent seulement de façon accessoire de l'application d'un bail [2] , doivent être tranchées exclusivement par la Régie du logement en première instance. [ 13 ] En revanche, la jurisprudence est tout aussi claire sur la compétence que possède la Cour du Québec pour entendre, de façon exclusive (pour autant que le montant réclamé respecte sa limite juridictionnelle pécuniaire) les litiges entre locateurs et locataires, lorsque la faute alléguée ne trouve pas sa source dans les obligations expresses ou implicites contenues au bail résidentiel [3] . [ 14 ] Ainsi en est-il, par exemple, de la question du harcèlement envers le locateur lorsque le comportement reproché au locataire « ne relève pas de la relation contractuelle du fait de son éloignement des règles les plus élémentaires de civilité ».
Sur ce point, voici comment s’exprimait la Cour d'appel dans l’arrêt Kerassinis [4] : « Le harcèlement du locataire envers le locateur relève davantage des dommages extracontractuels que de la relation contractuelle locataire-locateur, et cela malgré ce qui a été décidé par le régisseur. Même si la frustration du locataire découlait des manquements du locateur à ses devoirs contractuels, un comportement de la sorte ne relève pas de la relation contractuelle du fait de son éloignement des règles les plus élémentaires de civilité.
À ce titre, il y a consensus dans la jurisprudence et la doctrine à l'égard du fait que la Régie n'a pas compétence pour statuer sur les recours extracontractuels entre locateurs et locataires.
Ainsi, la Cour du Québec avait bel et bien compétence pour entendre le recours civil et le juge de la Cour du Québec aurait dû rejeter la requête en irrecevabilité. » [ 15 ] Le professeur Jobin [5] , de son côté, parle « des violations du devoir général de tout citoyen de respecter les règles de conduite et (…) des violations de l'un ou l'autre des droits fondamentaux (dignité, honneur et réputation, intégrité physique, et autres) pouvant donner droit à des dommages exemplaires ». [ 16 ] Par ailleurs, pour donner compétence à la Cour du Québec, et donc, exclure la compétence exclusive de la Régie du logement, il ne suffit pas d’utiliser les mots harcèlement, menaces ou intimidation, dans le corps du recours.
Le caractère véritable ou la substance même du recours doit réellement être hors du champ d’application du bail et de ses obligations contractuelles, expresses ou tacites. [ 17 ] Ainsi, le recours ne doit pas être en réalité un recours en dommages-intérêts basé sur des troubles relatifs à la jouissance paisible des lieux ( art. 1860 C.c.
Q) ou sur les relations entre locataires. [ 18 ] Enfin, le juge doit appliquer les normes de prudence dictées par la jurisprudence en matière de rejet et doit s’assurer que tous les éléments à considérer apparaissent à la procédure attaquée.
En cas de doute, il doit être laissé à toutes les parties la chance d’être entendues au procès. [ 19 ] En l’espèce, la demanderesse invoque notamment être victime dans son logement, d’intimidation, de menaces et de harcèlement de la part du défendeur, de façon répétée, qui lui fait craindre pour sa santé et sa sécurité, et ce dans l’intention qu’elle quitte son logement.
Ces éléments de preuve, si avérés, pourraient relever de dommages extracontractuels, et donc serait de la compétence de la Cour du Québec. [ 20 ] Or, bien que les faits relatés tant en demande qu’en défense s’inscrivent dans un contexte de relations entre locataires sur des troubles qui, à première vue, sont relatifs à la jouissance paisible du logement, le tribunal est d’avis, qu’ il serait imprudent et prématuré, dans le contexte d’une preuve contradictoire, de rejeter le recours de la demanderesse, sans laisser la chance à toutes les parties d’être entendues au procès permettant ainsi au juge d’apprécier la preuve et les témoignages afin de déterminer d’abord la question de sa compétence, et le cas échéant, le bien-fondé ou non du recours. [ 21 ] Par conséquent, le tribunal ne peut, à ce stade-ci, et sur la seule foi des procédures
sommaires produites, conclure que la demande principale relève d’un litige pour lequel la Régie du logement a compétence exclusive. Pour ces motifs, le tribunal : [ 22 ] Rejette la demande préliminaire en rejet présentée par le défendeur; [ 23 ] Ordonne au greffier de convoquer les parties à une audience ; [ 24 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ LYNNE LANDRY, J.C.Q.
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