2020 QCCQ 8601, 2020 QCCQ 8601
Opinion
Protection de la jeunesse — 206791 2020 QCCQ 8601 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009281-181 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2007 Enfant-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .]
Mise en contexte [1] La Cour d’appel du Québec dans R. c. L. (J-J), (C.A.Qué) écrivait ce passage maintes fois repris par lestribunaux sur les conséquences d’un abus sexuel commis sur un enfant: « La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive trèsfragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine nedoive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. » [2] Pour les adolescents, la Cour d’appel du Québec dans R. c.
Bergeron, 2013 QCCA 7 écrivait en lien avec ces propos: « [36] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, despersonnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. » [3] La Directrice demande la prolongation et révision d’une ordonnance rendue par le juge Asselin, j.c.q. le 8 octobre 2019. [4] Dans celle-ci, il déclara la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et confia l’enfant à ses parents tout enajoutant des mesures de protection. [5] La Directrice soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et demande à
titre de mesureprincipale, que l’enfant soit confiée à son père. [6] Les parties s’entendent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [7] Le litige se situe au niveau de la personne à qui devrait être confiée l’enfant ainsi que la fréquence et la durée des contacts quela mère devrait avoir avec l’enfant. La preuve [8] La Directrice a déposé plusieurs rapports pour valoir témoignage. Revoyons-en les faits saillants en lien avec la situation del’enfant. Le rapport au Tribunal du 13 mars 2020 [9] L’année a été difficile pour l’enfant, particulièrement avec sa mère.
Elle aurait un choc post-traumatique suite à l’abus sexuelperpétré par cette dernière. Elle ne lui fait pas confiance et ressent toujours de la colère à son égard. [10] Dès le mois d’octobre 2019, l’enfant a été témoin d’un événement de violence conjugale entre sa mère et son ex-conjoint. Lamère est allée la conduire chez son père où elle demeure depuis ce temps avec sa fratrie. Chez son père, elle se sent en sécurité, elle faitconfiance à son père et est rassurée par sa présence. Il répond à ses besoins. [11] Selon la Directrice, la mère possède de belles qualités parentales. [12] Cela dit, elle consommerait.
Elle est peu sensible aux besoins de sa fille en termes de routine et d’encadrement. Elle metégalement ses conjoints en présence de ses enfants, malgré que ceux-ci ne désirent plus voir ses amoureux. D’ailleurs, en février 2020,elle fait fi de cette demande et introduit un nouveau conjoint. [13] Elle minimise un abus sexuel qu’elle a commis sur l’enfant. Il est difficile pour elle de croire que son enfant serait toujours encolère. La mère juge que l’enfant, qui n’a que 12 ans, devrait être en mesure de lui pardonner.
La Directrice est plutôt d’avis qu’ondevrait laisser l’enfant vivre ses émotions. [14] La Directrice affirmait alors que les contacts d’une fin de semaine sur deux ne convenaient plus, à tout le moins avant quel’enfant entreprenne une thérapie à l’organisme A pour les enfants victimes d’abus sexuels. Elle suggérait alors qu’il n’y ait pas decoucher chez la mère. [15] Au niveau scolaire, sa situation est très fragile. Elle vit de nombreuses difficultés comportementales et académiques qui sontdifficilement identifiables quant aux causes.
La Directrice juge préoccupante la situation surtout en raison de l’entrée au secondaire de laprochaine année. Le rapport d’évaluation en psychologie de Monyse Vinette de novembre-décembre 2019 [16] On peut y lire que l’enfant a l’impression d’être sous la loupe depuis l’événement avec sa mère, ce qui semble contribuergrandement au maintien de ses comportements problématiques et son désengagement à l’école. Ses résultats scolaires ont souffert ensixième année. Elle a également perdu l’intérêt. Sur le plan comportemental, les périodes de classes sont souvent difficiles.
On rapportedes éléments de dépression et un état d’épuisement psychologique. [17] Elle serait déçue qu’il n’y ait pas eu d’accusations contre sa mère. [18] Les résultats à la batterie de tests démontrent des difficultés dans presque toutes les sphères. Elle aurait un trouble decomportement qui résulterait d’un mal-être. Cela dit, les résultats doivent être interprétés avec prudence en raison du manque demotivation et de disponibilité de l’enfant.
La fermeture de l’enfant ne permet pas de clarifier la situation. [19] Notons que la psychologue écrit: « On observe également qu’elle semble compenser ses vulnérabilités en se montrant
invulnérable à l’école et socialement, en agissant par exemple comme si rien ne la dérangeait. » [ 20 ] La psychologue recommande des suivis sur plusieurs aspects. L’évaluation psychologique de Danielle Fortier du 31 mars 2020 (Santé mentale jeunesse 0-17 ans) [ 21 ] La psychologue Danielle Fortier écrit un rapport qui en dit long sur les conséquences des actes de la mère sur sa fille. [ 22 ] Le comportement de l’enfant aurait drastiquement changé depuis l’abus sexuel du 30 août 2018.
L’événement a entraîné d’énormes séquelles et une grande détresse. [ 23 ] La reprise des contacts avec la mère a pu laisser entendre à l’enfant que son état émotionnel et ses besoins étaient secondaires. Ceci lui a mis de la pression à affirmer son inconfort.
Elle sent que la crédibilité de l’adulte prime sur la sienne puisque sans tenir compte de ses besoins, les contacts avec la mère ont repris. [ 24 ] On peut lire : « Les épisodes de désorganisation sont très probablement reliés aux blessures émotionnelles qui ont affecté sa confiance en l’adulte, son sentiment de sécurité et de compétence personnelle, son image et son identité. » (p.5) De plus, ayant été exposée à de la violence conjugale, ceci a pu contribuer à maintenir ou exacerber l’insécurité et la méfiance de l’enfant. [ 25 ] On recommandait une thérapie individuelle spécialisée pour enfants victimes d’abus sexuel.
Le rapport complémentaire du 25 août 2020 [ 26 ] On peut y lire ceci. [ 27 ] Elle habite chez son père et y évolue positivement. Elle va de mieux en mieux. Elle commence l’école secondaire et est heureuse de changer de milieu. [ 28 ] Elle voit sa mère une fin de semaine sur deux. Elle souhaite la voir et apprécie sa présence. Cela dit, la mère, malgré les engagements, ne respecte pas sa parole et met l’enfant en présence de son nouveau conjoint. Le conjoint soulève des inquiétudes au niveau de la Directrice en raison de son passé. [ 29 ] Selon la Directrice, la mère irait mieux.
Le père serait en recherche d’emploi. [ 30 ] Les parents sont en conflit. La question de la garde de l’enfant est devant la Cour supérieure. [ 31 ] Selon le rapport, les contacts avec sa mère répondent aux besoins de l’enfant et malgré la volonté de la mère d’en avoir plus, les modalités respectent le rythme de l’enfant. ANALYSE [ 32 ] Tout d’abord, le Tribunal déplore que la thérapie ordonnée par la juge D’Auteuil-Jobin dans son jugement du 18 décembre 2018 n’ait pas encore été entamée. Selon la preuve, l’enfant pourrait commencer une telle thérapie sous peu.
Hélas, selon le père, l’enfant est un peu lasse de raconter les sévices. [ 33 ] Le Tribunal remet en question l’à-propos de la reprise de contacts avec la mère en l’absence de cette thérapie. Cette enfant a subi des sévices de nature sexuelle de la part de sa mère. La preuve démontre un mal-être et des problèmes comportementaux qui ne semblaient pas être présents avant les abus. [ 34 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal a tenu à s’assurer du bienfondé de la position commune des parties qui prévoyait des contacts avec la mère.
Le Tribunal, non sans inquiétudes et en jugeant la situation fragile, va aller dans ce sens en raison des garanties et assurances données à l’audience. [ 35 ] Le Tribunal a questionné l’intervenante, madame [intervenante 1]. Celle-ci semble être très au fait des besoins de l’enfant. Elle maîtrise la situation. Elle estime qu’à ce stade-ci, il est bénéfique pour l’enfant d’avoir, malgré tout, des contacts avec sa mère. L’enfant est du même avis en limitant ceux-ci à une fin de semaine sur deux. Selon le père, l’enfant irait mieux. Elle n’est plus la même.
Elle a besoin de routine, de cadre et l’environnement du père convient très bien. [ 36 ] La mère devra assurément se reprendre en main. Le Tribunal a pu constater, avec égards, son instabilité lors de l’audience. À deux reprises, lorsque les abus ont été abordés et lorsque la décision n’a pas fait son affaire, elle a quitté précipitamment la salle de cour en furie et en claquant la porte. Malheureusement, cela témoigne d’une priorisation de ses besoins. [ 37 ] Elle prétend avoir tout fait ce qui lui a été demandé.
L’affirmation étonne lorsqu’on considère sa mauvaise collaboration avec la Directrice en prétextant des malentendus, ses demandes au niveau des contacts centrés sur elle et non l’enfant, son déménagement dans la région A qui a été révélé à l’audience sans jamais avertir la Directrice ou le père, etc. [ 38 ] Dans ce contexte, ses demandes d’augmenter les contacts malgré l’éloignement de l’école de l’enfant dénotent, une fois de plus, une priorisation de ses besoins au détriment de son enfant. La mère devrait savoir, ou réaliser, que son enfant a besoin de stabilité et de prévisibilité.
Un changement de région avec un nouveau conjoint alors que la situation est plus que fragile pour l’enfant démontre, avec égards, le contraire. [ 39 ] Le Tribunal désire revenir sur la question du nouveau conjoint de la mère. On ne peut passer sous silence que ce conjoint
possède un lourd passé criminel en matière de crime de malhonnêteté et violence (menaces). Au surplus, chez le nouveau conjoint, la mère a admis avoir donné de la drogue au frère de l’enfant qui est âgé de 15 ans et aux prises avec des problèmes de consommation. Au- delà du manque de jugement éhonté de la mère, ceci contribue à rendre cette situation fragile, très fragile. [ 40 ] Le Tribunal est inquiet de la situation de cette enfant. La mère devra travailler sur elle-même. Point positif, elle aurait cessé sa consommation.
Le Tribunal reconnait la résilience et bienveillance du père, qui s’occupe des quatre enfants du couple. [ 41 ] Après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la situation exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 44 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 octobre 2019; [ 45 ] ORDONNE que l’enfant X soit confiée à son père; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi après les heures de classe jusqu’au dimanche soir, 19 heures; [ 47 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Direction de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois.
Signé le 5 octobre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Alexandra Provost Avocate de la D.P.J. M e Karyn Brown Avocate de l'enfant M e Mélodie Verreault-Nantel Avocate de la mère M e Virginie Thibault Avocate du père Date de l’audience : Le 2 septembre 2020
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