2023 QCCA 48, 2023 QCCA 48
Opinion
Gravel c. Orlup 2023 QCCA 48 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010531-223 (200-17-032248-213) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBERT GRAVEL NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ÉRIC ORLUP BCF AVOCATS FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Me YVES TOURANGEAU (Gilbert, Simard) En appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2022 par l'honorable Nancy Bonsaint de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Demande de remise de l’appelant de l’audience des requêtes 2. Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) 3.
Requête de l’appelant en prolongation du délai de dépôt de son mémoire et en suspension des procédures (art. 378 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la Cour et Me Tourangeau; 9 h 33 Observations de Me Tourangeau quant à la demande de remise formulée par monsieur Gravel dans son courriel daté du 4 janvier 2023; Échanges entre la Cour et Me Tourangeau; Me Tourangeau poursuit ses observations; 9 h 43 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 46 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’audition de la requête des intimés en rejet d’appel et de la requête de l’appelant pour prolongation du délai pour le dépôt de son mémoire et en suspension des procédures avait été remise à ce 9 janvier 2023; [ 2 ] CONSIDÉRANT que par courriel, le 4 janvier 2023, l’appelant, qui n’est pas représenté par avocat, communiquait une demande de remise à la greffière de la Cour, invoquant son état de santé et des informations documentaires de nature médicale transmises sous pli séparé, mais non communiquées à l’avocat des intimés; [ 3 ] CONSIDÉRANT que, sur instructions de la Cour, l’appelant fut informé qu’il devrait présenter sa demande de remise au début de l’audience du 9 janvier 2023; [ 4 ] CONSIDÉRANT que, par son courriel du 5 janvier 2023, l’avocat des intimés informait la Cour et l’appelant qu’il insisterait pour procéder; [ 5 ] CONSIDÉRANT que ce 9 janvier à 7 h 41, l’appelant informe la Cour qu’il ne sera pas présent en raison de son état de santé; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, lors de l’audience proprement dite, l’appelant est absent;
[ 7 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que l’appel concerne un jugement rendu le 15 juillet 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nancy Bonsaint), lequel rejette au motif d’abus la demande en dommages de 829 300 $ introduite par l’appelant contre les intimés, essentiellement fondée sur des allégations de négligence professionnelle de l’avocat intimé; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec rendue le 7 avril 2020 constituait le fondement principal de cette demande en dommages; [ 9 ] CONSIDÉRANT que, le 20 décembre 2022, le Tribunal des professions a infirmé la décision du Conseil de discipline, acquitté l’avocat intimé de la plainte privée portée par l’appelant et annulé la sanction; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, la Cour a d’abord hésité avant de reporter à nouveau l’audition des requêtes des parties, étant donné, notamment, que la courte prescription médicale communiquée par l’appelant soulève des interrogations puisqu’il n’y apparaît pas que le médecin traitant de ce dernier a été informée que, malgré le traumatisme qu’il invoque, survenu le 4 mars 2022, et les séquelles qui en découleraient, l’appelant (
i) s’est représenté seul devant le Tribunal des professions lors de l’audition du 25 mai 2022, (ii) n’a alors aucunement invoqué ce traumatisme ou ses suites et qu’il a, au contraire, soumis ses observations et répondu aux questions du Tribunal (iii) a préparé et, le 16 août 2022, déposé au greffe sa déclaration d’appel du jugement rendu par la juge Bonsaint et qu’il (iv) a préparé et déposé au greffe, le 30 août 2022, sa Requête en prolongation du délai de dépôt du mémoire et en suspension des procédures; [ 11 ] CONSIDÉRANT de plus que, dans sa lettre transmise aux parties le 21 septembre 2022, accordant la demande de remise alors sollicitée par l’appelant, la juge Gagné soulignait ce qui suit à l’attention particulière de ce dernier : Par contre, vous devez savoir qu’à moins de circonstances exceptionnelles, un justiciable ne peut retarder indûment les procédures d’appel en raison de son état de santé.
Même si vous avez le droit d’agir seul devant la Cour (sans avocat), ce choix ne vous permet pas de suspendre indéfiniment les procédures. [ 12 ] CONSIDÉRANT d’ailleurs la définition suivante que le juge LeBel, alors de notre Cour, donnait de l’intérêt de la justice dans l’arrêt Costello c. Greiss [1] , fréquemment citée par la suite : (…), l'intérêt de la justice ne s'identifie pas seulement à celui d'une seule partie. Cette notion comprend également celui de l'adversaire, qui veut, comme ici, que son procès se termine un jour.
Elle inclut également la conscience de l'intérêt général de la bonne administration et de l'utilisation rigoureuse et ordonnée du système judiciaire. Si celui-ci est souvent consacré au règlement de litiges particuliers, il demeure un service public.
Comme tel, il n'appartient pas aux parties. (…) [ 13 ] CONSIDÉRANT que, malgré ce qui précède, et vu l’absence de l’appelant, la Cour est disposée à reporter l’audition des requêtes des parties au 13 mars 2023, à 9 h 30. [ 14 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que l’appelant a jusqu’à ce jour invoqué son état de santé pour obtenir des remises, sans jamais communiquer au préalable à l’avocat des intimés copie des documents ou pièces mentionnés à cet effet; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCORDE la demande de remise de l’appelant; [ 16 ] REPORTE la présentation de la requête en rejet d’appel et de la requête de l’appelant en prolongation du délai de dépôt de son mémoire et en suspension des procédures devant la formation le 13 mars 2023 ; [ 17 ] ORDONNE à l’appelant, au plus tard le 10 mars 2023 à 12 h 00 , de notifier à Me Tourangeau, avocat des intimés, tout document, pièce ou certificat de nature médicale, administrative ou autre qu’il entend invoquer le 13 mars 2023; [ 18 ] DÉCLARE que la communication de ces documents, pièces ou certificats est limitée à Me Tourangeau, à Me Orlup et à Me Geneviève Ouimet, représentante du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, ces derniers devant garder ladite information confidentielle et ne l’utiliser qu’aux seules fins des procédures judiciaires opposant les parties; [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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