2016 QCCQ 7685, 2016 QCCQ 7685
Opinion
Dion-Paquin c. Ducrocq-Henry 2016 QCCQ 7685 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030420-150 DATE : 22 JUILLET 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. AUDREY DION-PAQUIN Demanderesse c. SAMUELLE DUCROCQ-HENRY -et- GEOFFROY GARNIER Défendeurs JUGEMENT 1. APERÇU [ 1 ] Le 14 octobre 2014, Mme Audrey Dion-Paquin réalise un de ses rêves en se portant acquéreur d’une pouliche de race Gypsy Vanner. [ 2 ] Ce rêve tourne rapidement au cauchemar.
Malgré les soins prodigués par Mme Dion-Paquin et ceux des vétérinaires consultés, la pouliche doit être euthanasiée le 26 octobre 2014, soit neuf jours après sa livraison. [ 3 ] Invoquant la garantie de qualité, Mme Dion-Paquin réclame une somme de 9 734,24 $, représentant le remboursement des montants encourus en vue de l’achat de la pouliche et les frais de vétérinaire pour tenter de la sauver puis l’euthanasier. Elle réclame de plus un montant de 1 500 $ à
titre de préjudice moral pour les troubles et inconvénients subis. [ 4 ] Les défendeurs, Mme Samuelle Ducrocq-Henry et M. Geoffroy Garnier, soutiennent que leur responsabilité ne doit pas être retenue puisque la pouliche était lors de la vente en parfaite santé. Ils soutiennent que le décès de la pouliche résulte de causes postérieures à la vente, soit le stress imposé à la pouliche suite à la vente, de même que les décisions prises quant aux soins prodigués. Ils soulèvent de plus l’absence de dénonciation en temps utile. [ 5 ] Finalement, M.
Garnier soulève qu’il n’existe aucun lien de droit entre lui et Mme Dion-Paquin puisqu’il n’est pas le vendeur de la pouliche. [ 6 ] S’estimant abusivement poursuivis, Mme Ducrocq-Henry et M. Garnier réclament chacun un montant de 5 000 $ par voie de demande reconventionnelle. Mme Ducrocq-Henry réclame également un montant de 4 000 $ représentant le solde du prix de vente non acquitté par Mme Dion-Paquin. [ 7 ] Le Tribunal examinera dans un premier temps le droit de Mme Dion-Paquin d’intenter la présente demande à l’égard de M.
Garnier. [ 8 ] Par la suite, seront examinés les arguments soulevés quant aux conditions d’exercice d’un recours fondé sur la garantie de qualité, soit plus particulièrement la suffisance de la dénonciation du vice, de même que son existence lors de la vente. [ 9 ] Advenant que le Tribunal soit d’avis que les conditions d’exercice du recours fondé sur la garantie de qualité sont rencontrées, le Tribunal déterminera les dommages auxquels a droit Mme Dion-Paquin. [ 10 ] Finalement, le Tribunal décidera de la demande reconventionnelle, soit de la réclamation par Mme Ducrocq-Henry du solde de prix de vente ainsi que des dommages moraux réclamés par elle et M.
Garnier. [ 11 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que la demande doit être rejetée à l’égard de M. Garnier, l’argument relatif à l’absence de lien de droit étant bien fondé. [ 12 ] La demande est cependant accueillie en ce qui concerne Mme Ducrocq-Henry, le Tribunal concluant que l’infection parasitaire
ayant causé le décès de la pouliche affectait déjà la pouliche lors de la vente et qu’il s’agit d’un vice visé par la garantie de qualité. Dans de telles circonstances, c’est le vendeur qui doit assumer la perte du bien vendu. [ 13 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est rejetée intégralement étant donné la conclusion du Tribunal dans le cadre de la demande principale. 2. CONTEXTE [ 14 ] Enseignante en communication, Mme Ducrocq-Henry est dans le domaine des chevaux depuis 14 années à
titre d’éleveur. Elle exploite également un refuge pour chevaux créé en 2012, LE HARAS LAURENTIEN (« le Haras »). [ 15 ] Lors des périodes d’enseignement, Mme Ducrocq-Henry ne réside pas au Haras. Son conjoint, M. Garnier, demeure lui sur place et veille en son absence aux aspects plus techniques du Haras. Lorsque requis, M. Garnier agit comme courroie de transmission entre les employés du Haras et Mme Ducrocq-Henry. M.
Garnier n’a en effet pas les mêmes connaissances en matière de chevaux, exploitant une entreprise distincte dans le domaine des spectacles équestres. [ 16 ] Cavalière expérimentée, Mme Dion-Paquin est propriétaire d’un premier cheval lorsqu’elle s’intéresse à une annonce mise sur le site internet LESPAC à l’égard de deux pouliches mises en vente à un prix de 7 500 $ chacune. [ 17 ] Le 13 octobre 2014, une première rencontre a lieu entre Mme Dion-Paquin et Mme Ducrocq-Henry.
Pour Mme Dion-Paquin, cette première visite vise à voir l’endroit, de même que les deux pouliches offertes en vente et réfléchir à son projet d’acquérir un cheval Gypsy Vanner. [ 18 ] Des discussions ont lieu au sujet du type d’élevage, de la lignée des deux pouliches ainsi que des soins qui leur ont été prodigués depuis leur naissance. Les deux pouliches offertes en vente ont le même père et sont âgées de sept mois.
Selon ce que constate Mme Dion-Paquin, elles ont un tempérament et un physique très similaires. [ 19 ] Le 14 octobre 2014, Mme Dion-Paquin procède à une deuxième visite, accompagnée cette fois par Mme Julie Lauzon. Mme Lauzon exploite l’écurie où Mme Dion-Paquin a installé son autre cheval et où serait installé un éventuel deuxième cheval. Mme Dion- Paquin souhaite profiter de ses conseils, de son expérience et de ses connaissances en matière de chevaux pour valider sa décision. [ 20 ] Cette fois c’est M.
Garnier qui les reçoit, Mme Dubrocq-Henry ne pouvant être présente. [ 21 ] Mme Dion-Paquin s’intéresse aux pouliches de plus près afin de faire son choix. Les pouliches sont sorties de leur box afin que Mme Dion-Paquin puisse les approcher et évaluer à l’égard de laquelle elle a une préférence. [ 22 ] Mme Dion-Paquin et Mme Lauzon examinent visuellement les pouliches de même que leur comportement. [ 23 ] Elles questionnent M. Garnier quant aux vaccins et vermifuges reçus par les pouliches. M.
Garnier les informe que les pouliches n’ont pas été vaccinées, mais qu’elles ont été vermifugées. [ 24 ] Il est alors convenu que Mme Dion-Paquin achète une des deux pouliches [1] , sous réserve de l’examen par un vétérinaire de son état de santé. Si cet examen s’avère positif, il est convenu de profiter de la présence du vétérinaire pour vacciner la pouliche, aux frais de Mme Dion-Paquin. [ 25 ] Mme Dion-Paquin demande à ce que le transport de la pouliche choisie soit assuré sans charge additionnelle. Elle souhaite s’assurer d’un transport dans les meilleures conditions pour la sécurité de la pouliche. M.
Garnier finit par accepter, en précisant que sa conjointe ne sera pas heureuse qu’il accepte cette exigence. [ 26 ] Quant au moment de la prise de possession, il n’est pas précisé. Il dépend de la capacité de Mme Dion-Paquin à rassembler le prix de vente de 7 500 $. Elle s’engage cependant à ce que cela soit au plus tard le 15 janvier 2015. [ 27 ] Le 16 octobre 2014, l’examen par le vétérinaire Normand Joly a lieu. Rien n’est noté [2] . Il confirme à Mme Dion-Paquin qu’elle peut prendre possession de la pouliche quand elle le souhaitera. [ 28 ] Le lendemain, Mme Dion-Paquin a une rentrée d’argent inattendue.
Elle est en mesure d’acquitter entièrement le prix de vente de la pouliche. Elle contacte M. Garnier pour l’en informer et voir s’il est en mesure d’organiser la livraison de la pouliche. Il doit vérifier et la rappeler. [ 29 ] C’est Mme Ducrocq-Henry qui rappelle Mme Dion-Paquin. Elle est de retour de sa semaine d’enseignement et a été informée des ententes prises par M. Garnier dans le courant de la semaine. Elle est mécontente de l’entente sur plusieurs aspects : la pouliche choisie par Mme Dion-Paquin n’aurait pas dû lui être vendue puisqu’un autre acheteur y est intéressé.
Elle a une valeur plus grande en raison de certaines caractéristiques de sa robe. Elle n’est pas heureuse que la livraison ait été consentie sans frais. [ 30 ] Elle finit par se résoudre à maintenir la vente pour éviter d’avoir à rembourser l’examen du vétérinaire, mais exige un prix de vente plus élevé. Craignant de perdre la pouliche, Mme Dion-Paquin accepte d’augmenter le prix de vente de 500 $ et la livraison est confirmée pour l’après-midi même. [ 31 ] À son arrivée, la pouliche est en sueur et semble extrêmement stressée. Mme Dion-Paquin en discute avec M.
Garnier et tous en viennent à la conclusion que cela peut être normal suite au transport. Mme Dion-Paquin remet un chèque au montant de 4 000 $ qui s’ajoute au paiement partiel en argent comptant et ainsi compléter le prix de vente de 8 000 $. [ 32 ] La pouliche est mise au calme dans son box.
[ 33 ] Le 18 octobre 2014, Mme Lauzon appelle Mme Dion-Paquin. Elle est inquiète de l’état de la pouliche qui mange peu. De plus, elle se gratte les fesses partout et a la queue ébouriffée, ce qui porte Mme Lauzon à s’interroger si des vermifuges ont été administrés à la pouliche. [ 34 ] Mme Dion-Paquin appelle M. Garnier pour lui demander s’il est certain que la pouliche a été vermifugée. Il lui dit qu’il va s’en assurer auprès de l’entraîneur de l’écurie et la rappeler.
Lorsqu’il rappelle, Mme Dion-Paquin apprend avec surprise qu’aucun vermifuge n’a été donné à la pouliche depuis sa naissance. [ 35 ] Mme Dion-Paquin procède elle-même à donner à la pouliche un quart de dose de vermifuge en vérifiant sur l’emballage qu’il s’agit de la dose prescrite en fonction du poids de la pouliche. Elle administre également un produit contre les démangeaisons. [ 36 ] La pouliche ne s’alimente toujours pas bien, mais Mme Dion-Paquin espère que le stress est toujours en cause et que tout rentrera dans l’ordre. [ 37 ] Le 19 octobre 2014, la situation est inchangée.
Mme Dion-Paquin contacte de nouveau M. Garnier et Mme Ducrocq-Henry. Ils croient eux aussi que le stress explique l’état de la pouliche et réfèrent à un possible deuil de séparation, la pouliche n’ayant jamais été séparée de l’autre pouliche. Ils demandent d’être informés de l’évolution de l’état de santé de la pouliche. [ 38 ] Le 20 octobre 2014, la pouliche refuse toujours de s’alimenter et demeure en position couchée. Sa température monte à 39.5 degrés Celsius.
Mme Dion-Paquin contacte le vétérinaire Joly et convient avec lui d’une visite pour le lendemain. [ 39 ] Mme Dion-Paquin quitte l’écurie suite à cet appel, soit vers 16h00. Environ 20 minutes après son départ, Mme Lauzon lui téléphone et lui demande de revenir à l’écurie : la fièvre a monté à 41 degrés Celsius.
Mme Dion-Paquin rebrousse chemin et contacte le vétérinaire Joly pour qu’il se déplace sans tarder. [ 40 ] Le vétérinaire Joly constate des signes de colique et administre des médicaments à la pouliche, dont des anti-inflammatoires et des antibiotiques. [ 41 ] Le vétérinaire Joly effectue trois visites durant les 36 heures qui suivent. Mme Lauzon se charge des soins et de l’observation de la pouliche pendant le jour et Mme Dion-Paquin prend le relais le soir venu pour la nuit. [ 42 ] Le 22 octobre 2014, l’état de la pouliche va de mal en pis. Sa gueule est mauve et elle a de la difficulté à respirer.
Un transport est organisé en urgence à l’Hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Mme Dion-Paquin fait le voyage aux côtés de sa pouliche pour s’assurer que le soluté demeure en place et pour la rassurer. [ 43 ] À leur arrivée à l’hôpital, une échographie est pratiquée qui ne révèle aucun signe d’impaction. [ 44 ] Des traitements sont entrepris sans succès. Mme Dion-Paquin est en contacts réguliers avec Mme Ducroqc-Henry, notamment pour discuter des traitements et des coûts.
Bien qu’il n’y ait pas d’entente à proprement parler à l’égard des coûts de l’hospitalisation, il est néanmoins convenu de ne pas déposer le chèque de 4 000 $.
Mme Ducrocq-Henry assure Mme Dion-Paquin qu’ils vont l’épauler dans cette crise. [ 45 ] Bien que la pouliche semble répondre aux traitements dans les premières 48 heures, son état périclite rapidement par la suite [3] . [ 46 ] Le 26 octobre 2014, vers 20h, Mme Dion-Paquin reçoit un appel de l’hôpital : l’euthanasie doit être envisagée pour éviter à la pouliche une douleur inutile étant donné la mort qui est éminente. [ 47 ] Mme Dion-Paquin se rend à l’hôpital pour faire ses adieux à la pouliche et assister à la procédure. Mme Lauzon offre de l’accompagner dans ce moment difficile.
Mme Dion-Paquin offre également à Mme Ducrocq-Henry de venir étant donné l’attachement qu’elle a développé à l’égard de la pouliche. Mme Ducrocq-Henry refuse puisqu’elle ne s’en sent pas capable. [ 48 ] Lors de cette conversation, elle offre à Mme Dion-Paquin de prendre l’autre pouliche en remplacement. Cette offre met au baume sur la peine que ressent Mme Dion-Paquin [ 49 ] Suite à l’euthanasie, les échanges entre les parties sont plus difficiles. Mme Dion-Paquin souhaite discuter de l’offre qui lui a été faite de prendre l’autre pouliche.
Elle reçoit comme réponse que Mme Ducrocq-Henry n’est pas en mesure de discuter de la situation, que le deuil est trop récent. [ 50 ] Elle réussit à parler à M. Garnier qui lui demande les rapports d’analyse et d’autopsie avant de prendre position. [ 51 ] Le 2 novembre 2014, Mme Dion-Paquin remet le rapport préliminaire [4] . M. Garnier insiste pour obtenir le rapport final, ce qui fut fait [5] . [ 52 ] Les discussions entre les parties prennent fin sans qu’elles ne réussissent à s’entendre, l’offre de remplacer la pouliche étant retirée. 3. ANALYSE 3.1 LIEN DE DROIT [ 53 ] M.
Garnier a raison de soutenir qu’il n’y a aucun lien de droit entre lui et Mme Dion-Paquin. [ 54 ] À l’audience, Mme Ducrocq-Henry confirme être l’éleveuse de la pouliche, de même qu’elle admet en être la vendeuse [6] . [ 55 ] L’implication de M. Garnier se limite à remplacer Mme Ducrocq-Henry lorsque ses autres occupations professionnelles
l’empêchent d’être présente, ce dont Mme Dion-Paquin est d’ailleurs informée. [ 56 ] Ce faisant, M. Garnier agit comme mandataire de Mme Ducrocq-Henry. [ 57 ] L’
article 2157 du Code civil du Québec ( « C.c.Q. » ) prévoit que le mandataire n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, en l’occurrence Mme Dion-Paquin, lorsque son rôle est dûment connu. [ 58 ] La demande est en conséquence rejetée à l’égard de M. Garnier. 3.2 GARANTIE DE QUALITÉ [ 59 ] En droit civil québécois, un animal est considéré comme un bien meuble. À ce titre, l’acheteur d’un animal a droit au bénéfice de la garantie légale de qualité qui est prévue à l’
article 1726 C.c.Q . [ 60 ] La garantie de qualité impose au vendeur de garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés au moment de la vente. Les vices qui sont visés sont ceux qui rendent le bien vendu impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas accepté de payer si haut prix pour l’acquérir si ces vices avaient été portés à sa connaissance [7] . [ 61 ] Ainsi, pour que soit acceptée une réclamation en remboursement ou en diminution du prix de vente comme conséquence d'un vice, la preuve prépondérante doit être faite que ce vice correspond aux quatre critères cumulatifs prévus à l’
article 1726 C.c.Q. [8] : (1) le vice doit être caché, (2) inconnu de l’acheteur, (3) antérieur à la vente et (4) suffisamment grave. [ 62 ] L’évaluation de ces critères est en fonction d’une norme objective, soit celle de l’acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [9] . [ 63 ] En plus de ces critères, l’acheteur doit satisfaire à la condition de fond prévue à l’
article 1739 C.c.Q. en dénonçant par écrit au vendeur le vice, et ce, dans un délai raisonnable de sa découverte [10] . [ 64 ] Ce n’est qu’une fois que sera faite la preuve prépondérante [11] des éléments constitutifs du fardeau de preuve à l’égard d’un vice caché qu’il pourra y avoir indemnisation des dommages subis. [ 65 ] En l’instance, les moyens de contestation visent le critère d’antériorité du vice allégué par Mme Dion-Paquin, de même que le respect de l’exigence de la dénonciation.
Les autres critères, soit le caractère caché du vice et sa gravité ne sont pas contestés, tout comme le fait que Mme Dion-Paquin ignorait son existence lors de la vente. 3.2.1 DÉNONCIATION [ 66 ] Dans un arrêt récent, Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd. [12] , la Cour d’appel rappelle les principes applicables à la dénonciation :
a) la finalité de la dénonciation est triple, soit (1) permettre au vendeur de vérifier s’il s’agit d’un vice pour lequel il peut être tenu responsable en vertu de la garantie de qualité, (2) constater les dommages causés et, (3) le cas échéant, effectuer son obligation de garantie – travaux correctifs ou remplacement du bien – à moindre coût;
b) dans le cas d’un vice fondé sur la garantie de qualité, la dénonciation doit décrire le vice, alors que pour celui fondé sur la garantie du droit de propriété, elle doit préciser la nature du droit ou la prétention du tiers;
c) elle doit être faite par écrit, cette condition de forme n’étant toutefois pas impérative selon la jurisprudence;
d) elle doit être faite dans un délai raisonnable de la connaissance du vice allégué, sauf si le vendeur connaît le vice ou qu’il ne peut l’ignorer, ce dernier ne pouvant alors se plaindre de la tardivité de la dénonciation, sous réserve du délai de prescription applicable;
e) elle constitue une condition de mise en œuvre du recours fondé sur la garantie de qualité, bien que certaines exceptions puissent être invoquées, notamment en cas d’urgence, de négation de responsabilité par le vendeur ayant connaissance du vice ou encore de renonciation, expresse ou implicite, au bénéfice de la dénonciation;
f) en raison de l’objectif recherché par les dispositions relatives aux garanties légales, soit la protection de l’acheteur, le défaut de dénonciation entraînera l’irrecevabilité du recours entrepris s’il en résulte un préjudice réel pour le vendeur, par opposition à un simple préjudice de droit. [ 67 ] Mme Ducrocq-Henry soutient ne pas avoir bénéficié d’une telle dénonciation écrite. [ 68 ] Il est exact que Mme Ducrocq-Henry n’a pas reçu de dénonciation écrite de l’existence d’un vice. Cependant, elle a été informée verbalement des problèmes de santé de la pouliche.
Elle a de même été tenue informée de l’évolution de ces problèmes ainsi que des décisions prises. [ 69 ] Les objectifs visés par la dénonciation ont été respectés en l’instance. Mme Ducrocq-Henry a eu le loisir de constater l’état de santé de la pouliche et d’intervenir si elle le souhaitait. Elle ne subit aucun préjudice de l’absence d’écrit. [ 70 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la dénonciation faite verbalement est valide et satisfait aux exigences de l’
article 1739 C.c.Q. 3.2.2 ANTÉRIORITÉ DU VICE
[ 71 ] Pour réussir dans sa demande, Mme Dion-Paquin doit apporter la preuve prépondérante de l’antériorité d’un vice affectant la pouliche. [ 72 ] Lorsqu’un acheteur fait affaire avec un vendeur professionnel, il bénéficie d’un allègement dans le fardeau de preuve qui lui incombe. L’
article 1729 C.c.Q. prévoit en effet qu’au cas de vente avec un vendeur professionnel, l’existence du vice au moment de la vente est présumée, lorsque le vice se manifeste prématurément. [ 73 ] Cette présomption opère un renversement du fardeau de la preuve. Pour repousser cette présomption, il revient alors au vendeur professionnel de faire la preuve que la détérioration prématurée du bien est due à la faute de l’acheteur, soit à une mauvaise utilisation. Le vendeur ne peut repousser la présomption en invoquant qu’il ignorait le vice. [ 74 ] Mme Ducrocq-Henry doit être considérée comme un vendeur professionnel.
Elle poursuit comme éleveur une activité parallèle à sa profession d’enseignante, et ce, depuis 14 ans. Cette activité n’en constitue pas moins une activité commerciale organisée et régulière puisqu’elle vend chaque année des poulains à raison de un ou deux par année. [ 75 ] Mme Dion-Paquin a en conséquence droit au bénéfice de la présomption que lui accorde l’
article 1729 C.c.Q.
En l’instance, il ne fait pas de doute que le vice se manifeste rapidement suite à la vente, soit dès le lendemain de la livraison. [ 76 ] Mme Ducrocq-Henry n’a pas réussi à repousser l’application de cette présomption. [ 77 ] Mme Ducrocq-Henry soutient que ce sont les décisions prises par Mme Dion-Paquin qui sont fautives, soit celle de transporter la pouliche immédiatement après un vaccin et celle d’administrer un vermifuge. [ 78 ] La question du transport n’est d’aucun secours à Mme Ducrocq-Henry pour les motifs suivants : ▪ Le vétérinaire Joly fait état que bien qu’il puisse être sage d’attendre quelques jours suivant la réception d’un vaccin, il soutient que cela soit fréquent et que rien ne permet de penser que cela ait eu quelque influence sur l’état de la pouliche; ▪ Le vétérinaire Joly a d’ailleurs donné le feu vert à la prise de possession de la pouliche suite à l’examen du 16 octobre 2014; ▪ La livraison fait
partie des obligations du vendeur selon les termes du contrat modifié intervenu entre les parties. Si le vendeur était d’avis que cette obligation ne pouvait s’exécuter sans risque, il lui appartenait de faire connaître son objection. [ 79 ] Quant à l’administration du vermifuge, encore une fois, rien dans la preuve ne supporte cette affirmation. La dose administrée par Mme Dion-Paquin ne s’écarte pas de ce qui doit être.
Il est usuel, selon les témoignages unanimes de tous les intervenants, qu’un propriétaire d’animal administre lui-même ce type de traitement qui a un but préventif. [ 80 ] Si un lien peut être fait à l’égard des vermifuges, il n’est pas en faveur de Mme Ducrocq-Henry. Ce traitement préventif doit normalement être administré alors que l’animal est âgé de 2 ou 3 mois, alors que ce n’est qu’à 7 mois que la pouliche en litige en a bénéficié, et ce, contrairement aux informations communiquées à Mme Dion-Paquin par M.
Garnier. [ 81 ] Qui plus est, cette information inexacte a pour effet de fausser l’examen du vétérinaire Joly. Celui-ci indique qu’il est d’usage de procéder à un examen général de l’animal, sans autre test. Ce n’est que si des éléments particuliers sont portés à son attention que le vétérinaire suggère plus amples investigations. Le fait que la pouliche n’ait pas reçu de vermifuge alors qu’elle est âgée de 7 mois aurait pu conduire le vétérinaire à suggérer une analyse pour détecter la présence de parasites. [ 82 ] Dès le lendemain de la livraison, l’état de santé de la pouliche montre des signes inquiétants.
L’autopsie révèle la présence de parasites intestinaux. La quantité est qualifiée d’extrêmement importante. Ces éléments s’ajoutent aux effets de la présomption et justifient le Tribunal de conclure à l’existence d’un vice caché affectant la pouliche vendue à Mme Dion-Paquin. 3.3 DOMMAGES [ 83 ] En matière de garantie de qualité, deux recours sont offerts à l’acheteur.
Il peut demander la diminution du prix de vente ou encore, il peut demander l’annulation de la vente et ainsi le remboursement du prix de vente. [ 84 ] Le Tribunal ayant conclu à l’existence d’un vice caché pour lequel Mme Ducrocq-Henry doit être tenue responsable, il y a lieu d’annuler le contrat de vente de la pouliche intervenu en date du 14 octobre 2014. [ 85 ] L’
article 1727 C.c.Q. vise la situation où le bien vendu périt comme conséquence d’un vice existant lors de la vente, situation qui empêche de procéder à la remise en état des parties. Cet
article prévoit que les conséquences de la perte doivent être assumées par le vendeur qui doit rembourser à l’acheteur le prix de vente : [ 86 ] En conséquence, Mme Dion-Paquin a droit d’être remboursée du montant partiel versé à l’égard du prix de vente de la pouliche (4 000 $), de même que des frais de l’examen médical du vétérinaire (114,98 $) [13] . [ 87 ] Mme Ducrocq-Henry soutient qu’il est déraisonnable qu’à
titre de vendeur elle puisse être tenue, en plus du remboursement du prix de vente, de tous les autres frais encourus par la suite. [ 88 ] Contrairement à une croyance souvent répandue, le recours fondé sur la garantie de qualité ne repose pas sur la prémisse du silence de mauvaise foi du vendeur à l’égard du vice. Le vice caché, comme son appellation l’indique, est caché, et ce, même pour le vendeur. C’est l’existence de ce vice, caché tant pour l’acheteur que le vendeur, que recherche l’indemnisation à être accordée par le Tribunal. [ 89 ] Cependant, le fait que le vendeur ait connaissance du vice apporte une conséquence additionnelle au niveau de l’indemnisation, tel que le prévoit l’
article 1728 C.c.Q. :
[ 90 ] Il doit alors, en sus du remboursement ou de la diminution du prix de vente, indemniser l’acheteur de tous les dommages- intérêts qu’il subit et qui en sont une conséquence directe et immédiate [14] . [ 91 ] Dans l’arrêt ABB , la Cour suprême du Canada rappelle qu’en matière de garantie de qualité, le fait que le vendeur soit qualifié de vendeur professionnel joue un rôle important dans la détermination de sa connaissance du vice. À
titre de vendeur professionnel, il est présumé avoir connaissance du vice affectant le bien vendu [15] . [ 92 ] Ce faisant, la loi choisit d’imposer aux vendeurs professionnels une connaissance approfondie du bien mis en vente, ces derniers étant les plus en mesure de s’assurer de la qualité du bien vendu avant de procéder à sa vente [16] . [ 93 ] Pour repousser cette présomption de connaissance du vice caché affectant le bien vendu, le vendeur professionnel dispose de moyens très limités et qui n’ont pas été ici mis en preuve. [ 94 ] La connaissance du vendeur permet à l’acheteur une indemnisation plus large et d’être indemnisé pour l’ensemble du préjudice subi comme conséquence directe du vice affectant le bien vendu. [ 95 ] Mme Dion-Paquin a ainsi droit aux dommages suivants : ▪ Les soins prodigués par le vétérinaire Normand Joly (730,07 $) [17] ; ▪ Les frais de transport à l’Hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe (162,98 $) [18] ; ▪ Les frais encourus à l’Hôpital vétérinaire de St-Hyacinthe (2 708,83 $) [19] ; ▪ Les frais de pension encourus – un mois (517,38 $) [20] . [ 96 ] En matière de dommages moraux, il est toujours difficile de procéder à une évaluation adéquate et conforme aux règles applicables.
Comme les autres dommages, les dommages moraux visent à indemniser intégralement la victime des conséquences directes et immédiates de la faute, sans toutefois constituer un enrichissement au détriment de l’auteur de la faute [21] . [ 97 ] Une somme d’argent ne peut remplacer entièrement les attentes déçues de Mme Dion-Paquin, son attachement déjà présent à l’égard de la pouliche, de même que le bouleversement qu’elle a vécu en étant confrontée à son dépérissement et à son décès. [ 98 ] Le Tribunal estime qu’un montant de 750 $ constitue une indemnité adéquate, tenant compte de l’ensemble des circonstances. [ 99 ] Il y a donc lieu d’annuler la vente intervenue entre les parties le 17 octobre 2014 et de condamner Mme Ducrocq-Henry au paiement d’une somme de 8 984,24 $. [ 100 ] La mise en demeure est signifiée le 15 novembre 2014, accordant sept jours aux défendeurs pour s’exécuter [22] , de sorte que Mme Dion-Paquin est en droit d’obtenir l’intérêt légal à compter de la demeure [23] , soit à compter du 23 novembre 2014, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. 3.4 DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 101 ] Étant donné les conclusions auxquelles en vient le Tribunal quant à l’existence d’un vice dont la responsabilité incombe à Mme Ducrocq-Henry en vertu de la garantie légale de qualité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formulée par Mme Ducrocq-Henry. Quant à la demande reconventionnelle formulée par M. Garnier, il n’y a pas lieu d’y faire droit non plus. Le rôle actif joué par M. Garnier lors de la vente de la pouliche permet de comprendre la décision de l’inclure aux procédures.
Le fait pour le Tribunal de rejeter la demande ne signifie pas pour autant que la demande doive être jugée abusive.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 102 ] REJETTE la demande à l’égard du défendeur geoffroy garnier, sans frais de justice ; [ 103 ] ANNULE la vente intervenue entre la demanderesse AUDREY DION-PAQUIN et la défenderesse SAMUELLE DUCROCQ- HENRY en date du 17 octobre 2014 relativement à une pouliche issue de l’élevage de Gypsy Vanner des Laurentides (pièce P-14); [ 104 ] CONDAMNE la défenderesse SAMUELLE DUCROCQ HENRY à payer à la demanderesse la somme de 8 984,24 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 novembre 2014, date de la demeure; [ 105 ] REJETTE la demande reconventionnelle formulée par les défendeurs SAMUELLE DUCROCQ-HENRY et GEOFFROY GARNIER; [ 106 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE , incluant les frais de signification de la mise en demeure (58,92 $ - Pièce P-13).
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 21 avril 2016
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