2012 QCCQ 7917, 2012 QCCQ 7917
Opinion
Girard c. Horth 2012 QCCQ 7917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023644-105 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J,C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE GIRARD Demanderesse c.
PHILIPPE HORTH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 1 278,31 $ en réduction du prix de vente d’une automobile d’occasion. Le défendeur conteste. [ 2 ] Le 29 août 2009, le défendeur vend à la demanderesse une automobile Volkswagen de l’année 1999 dont l’odomètre indique 289 000 kilomètres. Le prix payé est de 3 400 $. [ 3 ] Le 20 novembre 2009, la demanderesse constate une fuite d’huile sous l’automobile.
Elle se rend ou Garage F.S. inc. qui procède au remplacement de la transmission. Le coût de la réparation est de 1 278,31 $. [ 4 ] Selon le témoignage non contredit du défendeur, la demanderesse a fait inspecter le véhicule avant l’achat, dans un garage Canadian Tire. Le préposé a dit à la demanderesse qu’il ne faisait pas l’inspection de la transmission. La demanderesse n’a fait effectuer aucune autre inspection. [ 5 ] Il s’agit d’un contrat entre non-commerçants, et la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., ch. P.40.1) ne s’applique pas. [ 6 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec stipule : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 7 ] Suivant la doctrine et la jurisprudence, l’acheteur doit, pour invoquer la garantie de qualité, démontrer qu’il s’agit d’un vice de la chose et que le vice est grave, caché et antérieur à la vente. [ 8 ] Il est aussi bien établi que les détériorations dues à l‘usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent pas des vices. [ 9 ] Dans le cas présent, il s’agit d’une automobile qui, au moment de l’achat, compte dix ans d’âge et 289 000 kilomètres.
Dans ces circonstances, il est plus que probable que les défectuosités de la transmission résultent de l’usure normale, et celles-ci ne constituent pas des vices cachés faisant objet de la garantie de qualité. [ 10 ] Par ailleurs, en vertu des articles 1590 et 1595 du Code civil du Québec , au cas d’inexécution d’une obligation, le créancier qui veut exercer un recours en dommages-intérêts contre son débiteur doit, au préalable et par écrit, adresser une mise en demeure à celui-ci et lui accorder un délai raisonnable pour le faire. [ 11 ] Dans le présent cas, la demanderesse a fait exécuter les réparations sans adresser la mise en demeure prescrite par la loi.
Cette omission constitue une fin de non-recevoir. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] REJETTE la demande avec les frais judiciaires de 88 $. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C,Q. Date d’audience : 24 septembre 2012
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