2022 QCCQ 7884, 2022 QCCQ 7884
Opinion
Protection de la jeunesse — 224058 2022 QCCQ 7884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002781-221 DATE : 5 juillet 2022 Motifs écrits et déposés le 22 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le […] 2006, Adolescent - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A, B , résidant au […],Ville A, […], district A, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] Les parents et l’adolescent admettent le motif de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] L’adolescent a effectué des tentatives de suicide tant à la maison qu’en centre de réadaptation.
Il présente des traits de personnalité narcissiques et obsessionnels et un trouble d’anxiété. [ 4 ] Du 21 octobre au 17 novembre 2021, il fut hospitalisé à l’hôpital A. Il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie.
Malgré les services qu’il bénéficie, ses idées suicidaires perdurent. [ 5 ] En centre de réadaptation, il peut être arrogant, opposant et agressif. [ 6 ] L’adolescent reconnait que son état est inquiétant. Il est transparent et participe activement à ses suivis.
Il souhaite obtenir l’aide requise pour améliorer sa santé mentale. [ 7 ] En raison de ses comportements suicidaires, X nécessite un encadrement particulier et une surveillance presque constante. [ 8 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties pour une période de six
mois; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Marianne Sirois Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Élise Boulay-Pratte Avocate pour l’adolescent Madame A Mère Monsieur B Avocate pour le père Date d’audience : 5 juillet 2022 Dernière pièce déposée : D-5
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