2017 QCCQ 7247, 2017 QCCQ 7247
Opinion
Côté c. Fraser 2017 QCCQ 7247 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065120-163 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ ISABELLE CÔTÉ , […] , Québec (Québec) […] et JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY , […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c.
MARIO FRASER , […] , Québec (Québec) […] Et JOSIANE OUELLET , […] , Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Isabelle Côté et monsieur Jean-François Tremblay, réclament des défendeurs, monsieur Mario Fraser et madame Josiane Ouellet, la somme de 3 863,86 $ à
titre de remboursement de la somme qu’ils ont dû débourser pour valoir leur part dans des travaux urgents effectués par le syndicat de copropriété dont ils font maintenant partie, après avoir acheté le condo des défendeurs. [ 2 ] Ils soutiennent que le problème d’infiltration d’eau affectant la toiture ne leur avait pas été dénoncé, n’ayant appris l’existence de ce problème qu’au moment de leur première participation à une réunion du syndicat le 8 juillet 2015. [ 3 ] Les défendeurs nient responsabilité, le problème d’infiltration d’eau ayant été reconnu dans la déclaration du vendeur et apparaissant également dans des procès-verbaux d’assemblées du syndicat qu’ils ont remis aux demandeurs.
Ils soutiennent également que le délai de quatre mois écoulé entre cette « découverte » et la réception de sa dénonciation par les demandeurs est déraisonnable, dans les circonstances. [ 4 ] Les demandeurs soutiennent avoir considéré la dénonciation d’une infiltration d’eau antérieure contenue à la déclaration du vendeur comme concernant celle à la fenêtre du salon de leur condo, que les défendeurs avaient colmatée avec succès et leur avaient dévoilée avant la vente. [ 5 ] Ils admettent toutefois avoir lu les procès-verbaux d’assemblées du syndicat après avoir reçu réponse à leur mise en demeure et admettent qu’il y est fait mention de problèmes d’infiltration et qu’il y avait eu infiltration dans une autre unité. [ 6 ] De plus, il appert que le syndicat de copropriété, lors de la réunion du 8 juillet 2015, a décidé de ne pas utiliser le fonds de prévoyance mais de plutôt recourir à une cotisation spéciale pour payer la réparation dans le but de ne pas nuire à la réputation du complexe, considérant qu’il y avait, à l’époque, quelques unités à vendre. [ 7 ] La Cour est d’avis que la responsabilité des défendeurs n’est pas en cause dans la présente affaire.
Ils n’ont rien caché ou omis de dévoiler, n’ayant pas eux-mêmes assisté à toutes les assemblées du syndicat certes, mais ayant remis aux demandeurs les copies de procès-verbaux de ces assemblées où il était fait mention de cette problématique. [ 8 ] Le recours initié ne sera donc pas accueilli. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, avec dépens contre les demandeurs.
FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2017
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