2023 QCCA 70, 2023 QCCA 70
Opinion
Vidéotron ltée c. Télévision communautaire et indépendante de Montréal (TVCI-MTL) 2023 QCCA 70 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029980-224 (500-06-000749-156) DATE : 18 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. VIDÉOTRON LTÉE APPELANTE – défenderesse c. TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE ET INDÉPENDANTE DE MONTRÉAL (TVCI-MTL) INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Vidéotron Ltée (ci-après « Vidéotron »), se pourvoit contre un jugement rendu le 16 février 2022 par l’honorable Christian J.
Brossard de la Cour supérieure, district de Montréal, qui, dans le cadre de l’audition d’un avis de gestion, radie plusieurs paragraphes de sa défense relatifs à l’absence de compétence de la Cour supérieure à se prononcer sur le litige mû entre les parties, soit l’action collective instituée par l’intimée, Télévision communautaire et indépendante de Montréal [1] . [ 2 ] Une brève mise en contexte s’impose afin de bien saisir les enjeux soulevés par le présent pourvoi. [ 3 ] Dans un arrêt rendu le 5 avril 2018 ( ci-après l’« Arrêt d’autorisation » ) [2] , la Cour infirme un jugement de la Cour supérieure [3] et autorise l’intimée à exercer une action collective en responsabilité civile contre Vidéotron. [ 4 ] Dans le cadre de cette action collective, l’intimée réclame des dommages-intérêts résultant notamment du non-respect allégué de diverses exigences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC »), lesquelles exigences feraient
partie intégrante des contrats intervenus entre les membres du groupe et Vidéotron. À l’appui de ses prétentions, l’intimée réfère entre autres à une décision du CRTC datée du 4 février 2015, qui aurait déterminé que Vidéotron était en situation de non-conformité à l’égard des exigences en question [4] . [ 5 ] Le 21 février 2019, la Cour suprême refuse d’autoriser Vidéotron à se pourvoir à l’encontre de l’Arrêt d’autorisation [5] .
S’ensuit le dépôt de la demande introductive d’instance telle qu’autorisée, de la défense de Vidéotron, puis d’une demande introductive d’instance amendée. [ 6 ] À la suite d’une audience de gestion, le juge Brossard radie les paragraphes de la défense de Vidéotron mettant en cause la compétence d’attribution ou ratione materiae de la Cour supérieure. De l’avis du juge Brossard, cette question ayant été tranchée de manière définitive dans l’Arrêt d’autorisation, Vidéotron est forclose de l’invoquer de nouveau en défense à l’action collective telle qu’intentée.
Son raisonnement s’appuie plus particulièrement sur le principe de l’autorité de la chose jugée. [ 7 ] Vidéotron se pourvoit [6] . [ 8 ] À
titre d’argument principal, elle fait valoir que l’Arrêt d’autorisation n’a pas la portée que lui a accordée le juge Brossard et qu’il ne satisfait pas, par ailleurs, aux exigences de l’autorité de la chose jugée.
Selon elle, une décision autorisant l’exercice d’une action collective sur la base d’une apparence de droit (art. 575(2°) C.p.c. ) ne peut avoir pour effet de limiter ses moyens de défense sur le fond, et ce, à plus forte raison lorsque le moyen de défense invoqué – en l’occurrence l’incompétence d’attribution – relève de l’ordre public et qu’il est intrinsèquement lié à une question de preuve à être tranchée au moment du procès. *** [ 9 ] Le sort de l’appel repose notamment sur un examen attentif des motifs de l’Arrêt d’autorisation afin d’en déterminer leurs portée et effets.
Il convient de débuter cet examen en reproduisant les paragraphes qui décrivent le débat tel qu’il existait à cette époque : [15] Télévision communautaire et indépendante de Montréal (appelante) et André Desrochers (membre désigné) se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Chantal Lamarche), district de Montréal, rendu le 13 février 2017, rejetant une
demande d’autorisation d’exercer une action collective. [16] En bref, l’appelante veut représenter les abonnés du service de télédistribution de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) dans la zone de service du Grand Montréal entre le 13 juillet 2012 et le 4 février 2015.
Elle estime que le canal de télévision communautaire de Vidéotron (MAtv) ne respecte pas certaines exigences du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ( Règlement ) et de la Politique relative à la télévision communautaire (Politique) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), notamment quant au contenu des émissions et aux opportunités d’implication de la communauté. Elle allègue violation des obligations contractuelles de Vidéotron envers ses abonnés, de la
Loi sur la protection du consommateur et de la Charte des droits et libertés de la personne et demande compensation en conséquence. [17] Seules les deuxième et quatrième conditions de l’article 575 C.p.c. étaient contestées devant la juge de première instance : Vidéotron invoquait l’absence d’allégations de faits justifiant les conclusions recherchées [art. 575(2) C.p.c. ] et l’incapacité de l’appelante d’agir comme représentante des membres du groupe [art. 575(4) C.p.c. ]. [ 10 ] Seul le premier moyen d’appel alors invoqué par l’intimée est utile à nos fins.
La Cour en disposait comme suit dans l’Arrêt d’autorisation, le paragraphe 24 revêtant par ailleurs une importance particulière pour la résolution du présent pourvoi : La période visée par le recours [19] Sur l’existence d’allégations de faits justifiant les conclusions recherchées, la juge de première instance décide que : • la compétence de déterminer si la programmation de MAtv respecte le Règlement et la Politique relève du CRTC; • le CRTC, dans sa décision, a constaté des manquements entre le 25 novembre et le 1 er décembre 2013; • ce constat ne peut être étendu à la période de cinq ans que l’action collective veut couvrir; • le CRTC n’a pas la compétence pour attribuer des dommages dans l’éventualité de non-conformité au Règlement et à la Politique; • la Cour supérieure est compétente pour se saisir du litige à l’égard seulement de la période comprise entre le 25 novembre et le 1 er décembre 2013. [20] Elle reconnaît donc que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées, mais pour une semaine seulement. [21] La juge de première instance a commis une erreur révisable en limitant le recours à une période d’une semaine. [22] S’il est exact que le CRTC s’est attardé particulièrement sur la dernière semaine de novembre 2013 comme échantillonnage dans son analyse, sa décision est plus globale : • la description des enjeux par le CRTC dans sa décision ne réfère pas à une date spécifique; • l’appelante, qui dépose sa plainte en décembre 2013 et janvier 2014, réfère expressément au non-respect des exigences au cours de l’année de radiodiffusion 2012-2013; • tant l’appelante que Vidéotron prennent position devant le CRTC à la fois de manière générale, puis de manière spécifique concernant la dernière semaine de novembre 2013; • la preuve déposée de part et d’autre ne réfère pas seulement à la dernière semaine de novembre 2013. [23] Même les conclusions de la décision du CRTC ne réfèrent à aucune date précise : (…) [24] De toute manière, la compétence du CRTC pour entendre des plaintes relativement au non-respect de la réglementation en matière de radiodiffusion n’écarte pas la compétence de la Cour supérieure pour entendre un recours en violation d’obligations contractuelles, de la
Loi sur la protection du consommateur et de la Charte des droits et libertés de la personne . [25]
Le paragraphe 22 de la demande d’autorisation allègue que les manquements relevés dans la décision du CRTC sont représentatifs des manquements de Vidéotron en la matière pendant les trois ans précédant le dépôt de la demande et que ces manquements continuent. Il reviendra à l’appelante de faire la preuve nécessaire pour prouver ses allégations ultérieurement. La nature et l’ampleur de cette preuve pour couvrir toute la période ne sont pas des questions qui doivent être décidées au stade de l’autorisation.
La preuve déposée est suffisante, au stade de l’autorisation, pour conclure que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées pour la période comprise entre le 13 juillet 2012, soit trois ans précédant l’institution de la demande d’autorisation, et le 4 février 2015, date de la décision du CRTC. [… ] [Transcription textuelle, renvois omis, notre emphase] [ 11 ] À la lumière des motifs précités, et plus particulièrement ceux du paragraphe 24 [7] , le juge Brossard conclut que la Cour a tranché la question de la compétence d’attribution de la Cour supérieure à l’égard de l’action collective telle qu’autorisée, et ce, « peu importe la période visée par celle-ci » [8] .
Il estime qu’il s’agit d’une pure question de droit que la Cour a tranchée en dehors des conditions d’autorisation prévues à l’article 575 C.p.c. , puisque celle-ci n’était aucunement tributaire de la preuve à être faite lors du procès [9] . [ 12 ] Le juge Brossard exprime ainsi l’avis qu’il y a autorité de la chose jugée sur la question de compétence et que Vidéotron est
forclose de la soulever à nouveau en défense à l’action collective. Il radie par conséquent les paragraphes de sa défense qui visaient à rouvrir le débat. *** [ 13 ] La Cour est d’accord avec la conclusion du juge Brossard selon laquelle l’enjeu de compétence a été tranché dans le cadre de l’Arrêt d’autorisation. Notre Cour a alors déterminé que la Cour supérieure était compétente pour se saisir d’un recours en dommages- intérêts basé sur la violation d’obligations contractuelles de la
Loi sur la protection du consommateur [10] et de la Charte des droits et libertés de la personne [11] . La Cour est également d’accord avec le juge Brossard lorsqu’il affirme que la compétence de la Cour supérieure n’est pas tributaire en l’espèce de la preuve que présentera, ou que tentera de présenter l’intimée lors de l’instruction au fond. [ 14 ] Sur ce dernier point, la position de Vidéotron repose sur un amalgame spécieux entre l’étendue de la décision du CRTC et la compétence d’attribution de la Cour supérieure.
Prétendre, comme elle le fait, que la compétence de la Cour supérieure « ne pourra être définitivement tranchée que lorsque les détails de la preuve de TVCI-MTL seront connus », est faire notamment fi des mots « De toute manière », employés par la Cour au paragraphe 24 de l’Arrêt d’autorisation.
Ce paragraphe est non équivoque et signifie clairement que la Cour supérieure est compétente à l’égard de l’action collective proposée, et ce, malgré le fait qu’elle puisse être appelée à examiner des exigences réglementaires du CRTC par le truchement du contenu obligationnel du contrat liant les membres du groupe à Vidéotron. Or, et tel qu’admis par les parties lors de l’audience, le fondement du recours tel qu’autorisé n’a pas été modifié depuis 2018 et demeure inchangé. [ 15 ] Le fait que la Cour se soit prononcée sur cette question au stade de l’autorisation n’a rien d’inusité.
Il est acquis qu’une question relative à la compétence d’attribution doit en principe être tranchée in limine litis , incluant au stade de l’autorisation d’une action collective, car son analyse ne vise pas le bien-fondé du recours ni les conditions d'autorisation prévues à l’article 575 C.p.c. , mais bien la compétence même du tribunal à se saisir du litige [12] . Ce principe s’applique en l’espèce puisque la question de compétence, telle que soulevée par Vidéotron, ne risquait pas d’être influencée par une question factuelle pouvant être appréciée ou traitée au fond [13] .
Il importe peu que cette dernière ait choisi d’intégrer son argument de compétence à même sa contestation du deuxième critère de l’article 575 C.p.c ., plutôt que de présenter une demande déclinatoire en bonne et due forme.
Dans l’un ou l’autre des cas, et vu les circonstances, il en allait d’une saine administration de la justice que la Cour tranche la question au stade de l’autorisation [14] . [ 16 ] La position adoptée par Vidéotron dans le cadre du présent pourvoi est d’autant plus surprenante qu’elle s’avère en porte-à-faux avec les arguments qu’elle présentait au soutien de sa demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême déposée à l’encontre de l’Arrêt d’autorisation [15] .
Vidéotron faisait alors notamment valoir que l’Arrêt d’autorisation avait pour effet « [d’autoriser] la Cour supérieure à déterminer ce que peut constituer une situation de non-conformité à une exigence administrative et à sanctionner en fonction des règles de la responsabilité contractuelle [16] ».
Force est donc de constater que Vidéotron comprenait bien le contenu et la portée de l’Arrêt d’autorisation, à tout le moins jusqu’à ce que la Cour suprême refuse d’entendre le pourvoi. [ 17 ] Ainsi, au vu du dossier tel que constitué, il est évident que le paragraphe 24 de l’Arrêt d’autorisation dispose entièrement de la question de compétence soulevée par Vidéotron dans sa défense. [ 18 ] Le juge Brossard ne commet aucune erreur lorsqu’il conclut en regard de la chose jugée, que « la décision de la Cour d’appel n’en est pas une non plus qui s’en tient à conclure à une apparence de droit en fonction d’un fardeau réduit à un fardeau de démonstration plutôt qu’à une prépondérance de preuve, malgré qu’on en soit alors à l’étape de l’autorisation collective. [17] »
La compétence d’attribution de la Cour supérieure a bel et bien été tranchée en l’espèce par la Cour d’appel d’abord, et réitérée par le juge Brossard ensuite.
Nous ne voyons aucune raison de rouvrir encore une fois le débat. [ 19 ] Cela dit, outre que Vidéotron n’a présenté aucun argument démontrant l’existence d’une erreur révisable sur la question de la chose jugée, la décision du juge Brossard se justifiait aussi aisément au regard de la théorie de l’abus de droit, qui avait d’ailleurs été soulevée devant ce dernier. [ 20 ] L’article 51 C.p.c. codifie la notion d’abus de procédure et prévoit que celle-ci peut être soulevée « à tout moment, sur demande et même d’office ».
Il s’agit d’une notion protéiforme qui, contrairement à la chose jugée, se caractérise par sa souplesse [18] . Elle fait appel au pouvoir discrétionnaire du tribunal et son application s’affranchit de tout critère particulier [19] . [ 21 ] L’une des nombreuses formes d’abus de procédure consiste précisément à remettre en cause, sans justification valable, une question déjà tranchée [20] .
Similairement à l’autorité de la chose jugée, cette forme d’abus s’articule autour de l’intégrité du processus décisionnel judiciaire [21] et participe au respect des principes « d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice » [22] . Un abus de cette nature, lorsque constaté, peut mener à la radiation de l’allégation qui invite à la réouverture du débat [23] . [ 22 ] Dans Ville de Toronto [24] , la Cour suprême précise certaines circonstances où il pourrait être nécessaire de permettre à une
partie de soumettre une nouvelle fois une question déjà tranchée : [53] Les facteurs discrétionnaires qui visent à empêcher que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne produise des effets injustes, jouent également en matière d’abus de procédure pour éviter de pareils résultats indésirables. Il existe de nombreuses circonstances où l’interdiction de la remise en cause, qu’elle découle de l’autorité de la chose jugée ou de la doctrine de l’abus de procédure, serait source d’inéquité.
Par exemple, lorsque les enjeux de l’instance initiale ne sont pas assez importants pour susciter une réaction vigoureuse et complète alors que ceux de l’instance subséquente sont considérables, l’équité commande de conclure que l’autorisation de poursuivre la deuxième instance servirait davantage l’administration de la justice que le maintien à tout prix du principe de l’irrévocabilité.
Une incitation insuffisante à opposer une défense, la découverte de nouveaux éléments de preuve dans des circonstances appropriées, ou la présence d’irrégularités dans le processus initial, tous ces facteurs peuvent l’emporter sur l’intérêt qu’il y a à maintenir l’irrévocabilité de la décision initiale.
[ 23 ] Ce n’est certes pas le cas en l’espèce. De plus, si tant est que Vidéotron puisse soulever l'incompétence d’attribution « à tout moment de l’instance » (art. 167, al. 2 C.p.c. ), c ela ne signifie pas pour autant qu'elle puisse le faire à toutes et chacune des étapes de l’instance, incluant au stade du procès, alors que l’enjeu a été vigoureusement plaidé devant cette Cour en 2018 [25] , disposé dans l’Arrêt d’autorisation et que les paramètres de l’action collective, telle qu’autorisée, demeurent à ce jour essentiellement les mêmes.
Autoriser Vidéotron de faire revivre ce débat reviendrait à lui permettre de soumettre les mêmes arguments une autre fois et ainsi cautionner un abus de procédure ayant pour effet de discréditer l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Marie-Louise Delisle WOODS Pour l’appelante Me Peter Shams HADEKEL SHAMS Me Cory Verbauwhede GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 9 décembre 2022
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