2010 QCCQ 15028, 2010 QCCQ 15028
Opinion
Protection de la jeunesse — 102137 2010 QCCQ 15028 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002926-109 JUGEMENT RENDU LE : 4 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1995, domicilié au Centre de réadaptation A, […], ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville B, […], district A.
Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 28 septembre 2006 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parents et l'adolescent admettent la majorité des allégations, mais s'opposent aux conclusions recherchées.
L'adolescent et les deux parents demandent un retour dans la famille d'accueil et de façon plus précise dans celle où était l'adolescent avant son hébergement en centre de réadaptation, soit chez madame C. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent est confié à la même famille d'accueil depuis l'ordonnance de septembre 2006, soit la famille d'accueil de madame C. [ 4 ] Dès son arrivée, la famille d'accueil informe l'intervenante des difficultés importantes de l'adolescent.
Il fait des crises régulièrement, brise des choses, teste les limites continuellement, dérange les autres et ne respecte pas les conséquences. La responsable souligne qu'il ne peut être gardé par des étrangers puisqu'il réagit aux gardiennes. Il en a même poursuivi une avec un couteau. [ 5 ] Dans le quartier où il réside, il fait des mauvais coups.
On rapporte également des comportements dangereux comme de fumer en cachette, ouvrir les ronds du poêle et faire brûler de la nourriture. [ 6 ] À l'école, les comportements sont aussi violents envers les personnes et envers les objets. [ 7 ] Il adopte souvent des propos vulgaires, sacre et crie régulièrement.
[ 8 ] Tout au long de l'année 2007 et 2008, on constate les nombreuses difficultés de l'adolescent. [ 9 ] La famille d'accueil mentionne que de janvier à octobre 2007, l'intervenante sociale ne s'est jamais présentée à son domicile. [ 10 ] Il a bénéficié d'une évaluation en pédopsychiatrie et psychologique en 2008 et une réévaluation par la pédopsychiatre en juin 2009. Il appert de ces évaluations que l'adolescent présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et est affecté par le syndrome de Gilles de la Tourette.
Il doit prendre une médication importante. [ 11 ] Les comportements de l'adolescent ont continué au fil des mois. [ 12 ] Toutefois, la famille d'accueil témoigne à l'effet que l'adolescent améliore graduellement ses comportements. Les crises sont moins fréquentes. Elle peut passer certains mois où il y a une nette amélioration.
Aussi, elle souligne que les crises peuvent être moins fortes. [ 13 ] Elle explique qu'il lui arrive maintenant qu'elle puisse amener l'adolescent pour certaines activités comme à la piscine, au patin ou à la glissade sans qu'il y ait des interventions particulières. [ 14 ] En décembre 2009, il y a eu deux événements de violence envers la famille d'accueil. Un arrêt d'agir en centre de réadaptation a été imposé à l'adolescent. [ 15 ] Le 8 mars dernier, un autre événement important est survenu au cours duquel l'adolescent a agressé physiquement la dame d'accueil.
Il lui aurait proféré des menaces et aurait brisé des objets. Cet événement a entraîné le placement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de trente jours. [ 16 ] Pendant cet hébergement, on a dû appliquer des retraits presque quotidiens en raison des comportements de l'adolescent. On constate cependant qu'il fonctionne beaucoup mieux en intervention individualisée. De même, on l'a inséré dans une classe réduite où il fonctionne mieux. Le rapport du centre de réadaptation conclut au besoin de réadaptation et surtout à l'incapacité de l'adolescent de fonctionner en groupe. [ 17 ]
Malgré ses problèmes de comportement, l'adolescent a créé un lien d'attachement important avec la responsable de la ressource d'accueil. C'est d'ailleurs le seul véritable lien puisque ses parents ont été plutôt absents de sa vie. [ 18 ] La mère a eu peu de contacts avec son fils au cours des dernières années. Elle soumet qu'elle avait ses deux autres enfants sous sa responsabilité qui lui demandaient beaucoup de temps. [ 19 ] Le père vivait à ville A. Pendant cette période, ses contacts étaient peu fréquents. Par la suite, il est déménagé à ville C.
Il a alors augmenté ses contacts en voyant son fils chez la grand-mère paternelle. Soulignons que l'adolescent se rend régulièrement chez sa grand-mère. Il lui est très attaché. [ 20 ] Les deux parents ont confiance en madame C, responsable de la famille d'accueil. Ils savent que leur fils y est depuis longtemps et qu'il a créé de bons liens avec elle. De plus, ils considèrent qu'elle répond adéquatement à ses besoins malgré les difficultés importantes de comportement. [ 21 ] La requérante ne préconise pas un maintien auprès de madame C.
Elle souligne que cette dame n'a pas le recul qu'il faut pour répondre aux besoins de l'adolescent. Elle affirme même que cette dame est prise dans un rôle de femme victime de violence qui n'a plus l'objectivité voulue. Elle témoigne que madame C ne respecte pas toujours les directives et qu'elle minimise les gestes de l'adolescent. [ 22 ] Le témoignage de madame C a été fort instructif sur le comportement de l'adolescent. Le Tribunal n'a pas constaté que madame voulait cacher la vérité ou encore la minimiser. D'ailleurs, son attitude à la suite de l'événement du 8 mars a été assez claire.
Elle a démontré son accord avec l'hébergement de trente jours en centre de réadaptation pour que l'adolescent réalise que ses comportements étaient inacceptables. Elle affirme qu'elle n'hésitera pas à répéter cette attitude si cela s'avère nécessaire. [ 23 ] Le témoin a reconnu ne pas avoir appliqué la directive de l'intervenante sociale lorsqu'on lui a demandé de communiquer avec les policiers si l'adolescent quittait son domicile. Elle ne l'a pas fait sachant que l'adolescent voulait parfois aller prendre une marche pour diminuer sa tension.
Elle trouvait bénéfique pour l'adolescent cette attitude puisqu'il revenait au bout d'une dizaine de minutes. Cette activité avait effectivement un effet positif. Elle avait cependant convenu avec l'adolescent d'un trajet qui le faisait passer devant le domicile de la ressource après dix minutes.
Elle avait averti l'adolescent que, si elle ne le voyait pas passer au bout de dix minutes, elle communiquerait avec les policiers. [ 24 ] Le Tribunal considère que ce n'est pas un refus d'appliquer une directive, mais bien une adaptation de l'encadrement à la réalité de l'adolescent. [ 25 ] La ressource d'accueil est une ressource avec une longue expérience. Elle a créé un lien important et sécurisant pour cet adolescent. D'ailleurs, on a constaté l'été dernier la difficulté de l'adolescent à répondre à l'encadrement d'un autre milieu.
Pendant les vacances d'une dizaine de jours de la famille d'accueil, on a confié l'adolescent à une autre ressource. Le séjour s'est très mal déroulé. [ 26 ] Le centre de réadaptation conclut qu'une intervention individualisée est nécessaire pour l'adolescent. [ 27 ] Le milieu d'accueil est disponible à le reprendre. L'encadrement, la patience et l'amour offerts par ce milieu ont un effet positif chez l'adolescent même si l'amélioration est très lente. On constate tout de même une diminution de certains comportements.
Il faut cependant faire attention au contrôle que l'adolescent pourrait tenter d'avoir sur sa ressource par ses mauvais comportements. Le séjour en centre de réadaptation lui a lancé un message clair à ce sujet. [ 28 ] Le milieu scolaire de l'adolescent a établi un programme individualisé de vingt-trois heures par semaine et le reste est fait en
collaboration avec la ressource qui comble les heures manquantes. [ 29 ] Ce plan semble bien aller. On constate une amélioration du comportement en milieu scolaire. Dans la famille d'accueil, la responsable témoigne que l'adolescent respecte les règles et fait ses travaux convenablement. [ 30 ] Le Tribunal considère que l'adolescent reçoit les services appropriés dans la ressource de madame C.
Avec du support constant et une disponibilité de réadaptation en milieu familial, l'adolescent peut retourner dans cette ressource. [ 31 ] La ressource de madame C a été désignée par l'établissement identifié par le Directeur de la protection de la jeunesse comme le prescrit l'article 62 de la loi. L'adolescent s'y trouve depuis l'automne 2006. Il y a créé des liens importants.
L'intégrer dans une autre ressource d'accueil nuirait considérablement à son développement. [ 32 ] En conséquence, afin de lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente, comme le prescrit l'alinéa 3 de l'article 91.1 de la loi, le Tribunal confie l'adolescent à la famille d'accueil de madame C.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 35 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2006 par le juge soussigné; [ 36 ] CONFIE l’adolescent à la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité; [ 37 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu'à sa majorité, notamment des services en réadaptation si nécessaire; [ 39 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 41 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur du D.P.J. Me Nathalie Houde, procureure de l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 avril 2010
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