2022 QCCQ 8061, 2022 QCCQ 8061
Opinion
Arniotis c. Bellemare 2022 QCCQ 8061 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701841-210 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE ARNIOTIS Demanderesse c.
SYLVIE BELLEMARE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule récréatif acquis de la défenderesse est affecté de vices cachés liés à la présence d’infiltrations d’eau, la demanderesse réclame 10 683,01 $ en diminution du prix d’acquisition et divers dommages. [ 2 ] Son recours, basé sur la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec « C.c.Q. », est non fondé et doit être rejeté puisqu’il est démontré que les parties ont convenu entre elles d’exclure cette garantie au moment de la vente. Contexte [ 3 ] Le 6 septembre 2020, la demanderesse acquiert de la défenderesse un véhicule récréatif de marque Coachmen, modèle Catalina, de l’année 2012, déjà installé à demeure au camping Le Domaine du Grand R. en Mauricie pour la somme de 21 000 $. [ 4 ] Préalablement à l’acquisition, la demanderesse procède à une courte inspection visuelle du véhicule en compagnie de son conjoint.
Elle constate la présence d’une ondulation au plafond de l’extension. La défenderesse mentionne qu’une infiltration d’eau maintenant réparée explique cette situation. [ 5 ] La demanderesse procède à une seconde inspection le lendemain en compagnie de son conjoint et de son beau-frère, ce dernier vérifiant plus spécifiquement la qualité des installations de plomberie, l’air climatisé et le poêle.
Satisfaite des inspections, la demanderesse transige. [ 6 ] Les parties signent aussitôt un court contrat manuscrit qui comprend la mention suivante : « Vendu tel que vue et sans garantie légale » (sic). [ 7 ] La demanderesse prend possession du véhicule le 10 septembre 2020 et ressent la présence d'humidité dans le véhicule. Dans les
jours suivants, elle constate que l’eau de pluie s’infiltre dans la roulotte par la fenêtre de la chambre avant. Cherchant à identifier l’origine de l’infiltration, elle monte sur le toit du véhicule et découvre la présence de trous expliquant les infiltrations. [ 8 ] Une recherche plus poussée l’amène à constater la présence d’eau et d’humidité à différents endroits du véhicule notamment dans les murs et le plancher. Elle tente alors de contacter la défenderesse et lui transmet des photographies des dommages et des travaux correctifs.
Les messages demeurent sans réponse. [ 9 ] Le conjoint de la demanderesse exécute les travaux de réparation des murs et plancher et s’assure d’imperméabiliser l’enveloppe extérieure de la roulotte dans les semaines suivantes.
Il complète les travaux vers le 15 octobre 2020. [ 10 ] Le 18 octobre 2020, la défenderesse répond à la demanderesse ce qui suit : Même si tu continue à me téléphoner ou m’envoyer des photos, je ne peux rien faire, tu l’a fait inspecté et ma roulotte ne sentait pas l’humidité et il n’y avait eu d’infiltration d’eau (sic) [ 11 ] La finition et la décoration intérieure de la roulotte sont réalisées à la fin du mois d’avril 2021. [ 12 ] Le 17 mai 2021, la demanderesse met la défenderesse en demeure de la compenser pour la somme de 10 683,01 $.
La défenderesse ne donne pas de suite à cette mise en demeure. [ 13 ] Le 12 août 2021, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 14 ] Il est admis qu’au moment de transiger, les parties ont convenu d’exclure l’application de la garantie légale prévue à l’
article 1726 du C.c.Q. [14] L’
article 1732 du C.c.Q. énonce ce qui suit : Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. [ 15 ] Cette disposition légale permet ainsi aux parties à la vente d’un bien d’exclure entièrement l’application de la garantie légale, comme c’est le cas en l’espèce. [ 16 ] En effet, la mention prévue au contrat ne laisse place à aucun doute que les parties désiraient au moment de la vente exclure tous les effets de la garantie légale contre les vices cachés.
La demanderesse témoigne au Tribunal qu’au moment de ratifier les termes du contrat, elle comprenait très bien la teneur et les implications de cette clause particulière du contrat. [ 17 ] Elle plaide par contre que la défenderesse savait ou ne pouvait ignorer les problèmes d’infiltration d’eau affectant la roulotte. Or, la défenderesse conteste cette affirmation et témoigne à l’effet contraire. La défenderesse déclare avoir vendu à la demanderesse une roulotte en bon état d’entretien et ne pas avoir été témoin d’infiltrations d’eau autre que celle déclarée au moment des visites préachat.
Le Tribunal conclut que la demanderesse n’a présenté au Tribunal aucune preuve prépondérante permettant de soutenir sa prétention. [ 18 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que la défenderesse savait ou ne pouvait ignorer les possibles problèmes d’infiltration pouvant affecter ce véhicule récréatif. [ 19 ] Le Tribunal ajoute de toute manière que la demanderesse ne s’est pas comportée comme un acheteur prudent et diligent dans les
circonstances. Néophyte en matière de véhicule récréatif, elle aurait dû procéder à une inspection plus rigoureuse du véhicule, surtout en constatant la présence d’ondulation au plafond de l’extension. [ 20 ] Soulignons que les problèmes d’infiltration d’eau, d’humidité et de pourriture de la structure du véhicule récréatif de ce genre sont monnaie courante de par leur utilisation, leur conception, leur fragilité et la nécessité de procéder à des inspections fréquentes et un entretien rigoureux et régulier.
Ainsi, un acheteur raisonnablement avisé doit, au moment d’acquérir ce type de véhicule usagé, prendre les moyens utiles et raisonnables pour s’assurer de la qualité des composantes de sa structure. [ 21 ] Bien que le Tribunal reconnaisse que la loi n’exige pas qu’un acheteur prudent et diligent doive systématiquement recourir à l’avis d’un expert avant d’acquérir un bien, par la nature même de sa construction, son âge et l’usage qui lui est réservé, ce type de véhicule mérite de faire l’objet d’une inspection plus approfondie que la simple inspection visuelle et esthétique.
En ne poussant pas plus loin l'inspection, la demanderesse n’a pas fait preuve de la prudence et de la diligence requises par la loi. [ 22 ] La demanderesse a de plus fait défaut de mettre en demeure la défenderesse avant d’exécuter les travaux de réparation de la roulotte afin de l’avertir du manquement à son obligation de garantie et lui fournir une occasion de remédier à ce défaut, le tout en contravention aux dispositions de l’
article 1594 du C.c.Q. Enfin, l’examen des factures déposées au soutien de la réclamation pour les travaux de réfection démontre que celle-ci est exagérée et que les travaux réclamés apportent de manière évidente une plus-value au véhicule récréatif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 195 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 3 novembre 2022
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