2018 QCCA 426, 2018 QCCA 426
Opinion
Beaulieu c. Pineau 2018 QCCA 426 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026199-166 (500-17-086748-152) DATE : 19 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) ÉTIENNE BEAULIEU APPELANT - demandeur c.
PIERRE PINEAU NORMAND ROY INTIMÉS - défendeurs et RESTO PLATEAU MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 juin 2016 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel rejette la demande introductive d’instance de l’appelant et déclare le recours frivole et abusif [1] . [ 2 ] L’appelant, ex-administrateur de la mise en cause Resto Plateau, siégeait sur le conseil d’administration de cette dernière en 2011, lorsque l’ancienne directrice générale, madame Aznavourian, a perpétré une fraude de 118 388 $ à l’égard de l’organisme.
Selon l’appelant, les intimés – alors administrateurs sur le conseil d’administration – auraient également commis certaines fautes qui ont exacerbé le préjudice causé à la mise en cause par la fraude de l’ancienne directrice générale. [ 3 ] En juillet 2013, l’appelant dépose son action en dommages contre les intimés où il allègue qu’ils auraient entravé ses tentatives pour protéger la mise en cause de la fraude. Il ajoute qu’ils auraient également orchestré sa destitution en tant qu’administrateur de la mise en cause, lui causant un préjudice personnel.
Il réclame personnellement aux intimés 70 000 $, soit un montant de 35 000 $ pour des dommages moraux ainsi qu’un montant de 35 000 $ pour des dommages dissuasifs. De plus, au nom de la mise en cause, l’appelant réclame un montant de 320 000 $ à
titre de dommages encourus découlant de la fraude ainsi qu’un montant additionnel de 70 000 $ à
titre de dommages moraux et dissuasifs, totalisant une réclamation de 390 000 $ [2] . [ 4 ] À la suite à la demande introductive d’instance de l’appelant instituée en 2013, les intimés ont déposé une demande en irrecevabilité fondée sur les articles 51.1 et suivants, 159, 165(4) et 168 de l’ancien Code de procédure civile , invoquant : (1) l’absence de fondement juridique de la demande; (2) l’absence d’intérêt de l’appelant à poursuivre au nom de la mise en cause; et, (3) la nature abusive de la demande. Cette demande en irrecevabilité a été rejetée par la juge Danielle Grenier le 17 septembre 2013. Son jugement se lisait en
partie comme suit (le « jugement Grenier ») : Sur la requête en irrecevabilité le Tribunal : Rejette la requête en irrecevabilité puisque les allégations ne démontrent pas que les faits allégués ne conduisent pas aux conclusions recherchées selon 165.4 C.p.c.; Sur la requête basée sur 54.1 C.p.c. : Le tribunal est d’avis que cette procédure n’est ni abusive ni dilatoire; Sur la requête en radiation : Le tribunal fait droit en
partie […]. [ 5 ] Le 30 janvier 2014, l’appelant a été interrogé hors cour par le procureur des intimés. Il y a eu défaut d’inscrire la cause au rôle. Le juge Nollet a refusé de le relever du défaut.
[ 6 ] L’appelant a déposé en 2015 une demande introductive d’instance amendée, presque identique à celle déposée en 2013. [ 7 ] Les intimés ont présenté une deuxième requête en irrecevabilité fondée cette fois sur les articles 51 et suivants et 168 du nouveau Code de procédure civile .
Elle a été accueillie par le juge Casgrain, qui s’est exprimé ainsi (le « jugement Casgrain ») : Le Tribunal est saisi d’une demande en rejet de la demande; Les défendeurs désirent en outre que cette demande soit déclarée frivole et abusive; Il s’agit d’une action où le demandeur poursuit les défendeurs pour une somme de 390 000 $ et réclame qu’il leur soit interdit de siéger sur tout conseil d’administration pour une période de cinq (5) ans; La date du procès n’est pas encore fixée, mais les exigences du demandeur pour sa preuve portent à 21 jours le temps prévu pour l’audition; Le demandeur se représente seul.
Son action comporte environ 320 paragraphes si on compte les multiples sous-paragraphes, relate une série d’évènements sans qu’on connaisse le but de cette nomenclature et on se demande, tout au long, de notre lecture, quel est, au juste, le lien avec le demandeur; En fait, il n’y a pratiquement aucun lien dans ses allégations avec un quelconque droit d’action du demandeur; La presque totalité des dommages réclamés l’est pour le bénéfice de tiers; La seule possibilité de lien est celle de dommages pour cause de « destitution » du demandeur de son poste d’administration en 2012; On peut, en effet, peut-être, nous disons bien peut-être, croire que les 35 000 $ en dommages dissuasifs réclamés par le demandeur sont relatifs à cette destitution; Malheureusement pour le demandeur ce n’est pas ce que montre le dossier; En effet, interrogé hors cour, le 30 janvier 2014, entre autres sur ces deux postes de réclamation de 35 000 $, le demandeur est clairement incapable de les justifier, les reliant même encore une fois, à des dommages subis par un tiers; En somme, il s’agit d’une action sans fondement, frivole et abusive qui encombre inutilement les rôles de la Cour supérieure.
Il est plus que temps d’y mettre un terme; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l’action du demandeur; DÉCLARE cette action frivole et abusive; RÉSERVE les recours en dommages des défendeurs contre le demandeur; Avec les frais de Justice. [ 8 ] Les questions posées par l’appelant au sujet du jugement Casgrain peuvent se résumer comme suit : (1) le jugement Casgrain constitue-t-il un jugement qui contredit le jugement Grenier, en contravention de la règle de la chose jugée? et, (2) le juge a-t-il commis une erreur de droit révisable en déclarant que l’action était frivole et abusive et que l’appelant était incapable de justifier sa réclamation en dommages au nom de la mise en cause?
La chose jugée [ 9 ] Ce moyen d’appel ne saurait réussir. [ 10 ] La jurisprudence est claire : sauf exception, ni le jugement interlocutoire qui rejette une demande en irrecevabilité pour absence de fondement juridique [3] ni celui qui rejette une demande en rejet en raison de la nature abusive d’une procédure [4] n’ont l’autorité de la chose jugée.
Les exceptions ne sont pas présentes ici – l’affaire ne soulève ni une question de compétence, ni une question de droit nouveau, de droit public ou substantiel, ni une question qui était nécessaire de trancher immédiatement [5] . [ 11 ] Par ailleurs, lorsqu’elle a été saisie du dossier, la juge Grenier n’avait pas le bénéfice d’une lecture de l’interrogatoire de l’appelant, qui n’avait pas encore eu lieu en décembre 2013.
Il faut se rappeler que c’est l’interrogatoire de l’appelant qui, selon le juge Casgrain, a établi que l’action est sans fondement, frivole et abusive. [ 12 ] Le jugement interlocutoire rendu par la juge Grenier n’avait donc pas la force de la chose jugée et ne pouvait pas lier le juge Casgrain. L’action frivole et abusive [ 13 ] Le 29 janvier 2016, les intimés déposent leur deuxième requête en irrecevabilité, invoquant plusieurs motifs, soit l’absence de fondement de la demande, l’absence d’intérêt de l’appelant pour ester au nom de la mise en cause et le caractère abusif et frivole de l’action.
Tel que noté, les intimés se fondent entre autre sur l’interrogatoire de l’appelant. [ 14 ] L’appelant, qui se représente seul, plaide que le juge aurait dû conclure à son intérêt pour ester au nom de la mise en cause en
levant le voile corporatif ( articles 316 et 317 du Code civil du Québec ) et que, de toute manière, il a personnellement subi des dommages en raison de sa destitution.
Il ajoute que « le moment est venu pour affirmer que la dénonciation de ce genre de comportement » comme volet important d’accès à la justice. [ 15 ] Ce moyen ne peut non plus réussir. [ 16 ] D’une part, l’appelant, qui a été destitué du conseil d’administration de la mise en cause, n’a pas invoqué les conditions préalables à l’application des articles 316 et 317 du Code civil du Québec afin d’ester au nom de la mise en cause. [ 17 ] L’application de ces articles requiert un fardeau de preuve important dans un cas comme celui-ci.
Le demandeur doit alléguer et prouver qu’un administrateur a, soit « participé à l’acte reproché ou en a tiré un profit personnel » (art. 316), soit qu’il a invoqué la personnalité juridique d’une personne morale pour « masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public » (art. 317) [6] . Dans un cas comme dans l’autre, celui qui réclame des dommages au nom de la personne morale doit alléguer et prouver la fraude afin d’établir son intérêt, ce que l’appelant n’a pas réussi à faire.
Il reproche plutôt aux membres du conseil d’administration de la mise en cause un manque de prudence et de diligence, de fausses déclarations et un conflit d’intérêts, le tout en lien avec la découverte et la divulgation de la fraude commise par madame Aznavourian. [ 18 ] L’appelant poursuit les intimés, deux membres du conseil d’administration, et leur réclame 310 000 $ au nom de la mise en cause à la suite de la fraude d’une employée.
Or, aucune allégation de la requête introductive d’instance modifiée n’indique que les intimés ont participé ou tiré profit de la fraude. [ 19 ] En ce qui concerne les dommages moraux et punitifs réclamés personnellement par l’appelant, les allégations de sa requête font voir qu’ils découlent (
a) de sa destitution à
titre de membre du conseil d’administration de la mise en cause et du stress associé; (
b) de l’intimidation de la part d’une employée de la mise en cause; (
c) de la réception d’une lettre de menaces dont l’auteur n’est pas identifié; (
d) les propos blessants d’une employée en formation; (
e) l’intimidation découlant d’une mise en demeure. [ 20 ] Or, tel qu’il appert également des allégations de son action, aucun de ces reproches n’est relié aux intimés. L’appelant n’a pas été destitué par ces derniers, mais cette décision a été prise par les membres de la mise en cause convoqués en assemblée spéciale.
Les présumées fautes imputées aux deux employés ne relèvent pas des intimés, la lettre de menaces ne peut être associée aux intimés et, enfin, la lecture de la mise en demeure convainc qu’elle ne recèle aucune intimidation. [ 21 ] Au surplus, il ressort de la lecture de l’interrogatoire de l’appelant, particulièrement des pages 305 et suivantes, que celui-ci ne peut non plus justifier ses propres réclamations en dommages moraux et dissuasifs totalisant la somme de 70 000 $. [ 22 ] En conséquence, le juge n’a commis aucune erreur révisable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) Étienne Beaulieu Personnellement Me Maxime Arcand PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour les intimés et la mise en cause Date d’audience : 15 mars 2018
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