2020 QCCA 814, 2020 QCCA 814
Opinion
L.S. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (A.S.) 2020 QCCA 814 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010184-205 (410-53-000001-180) DATE : 18 juin 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. L. S. REQUÉRANTE – défenderesse c. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE - demanderesse et C. S., en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne d’A. S.
MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal des droits de la personne (le « Tribunal »; Mario Gervais, président, et Mes Sabine Michaud et Carolina Manganelli, assesseures) [1] , district de Saint-Maurice. [ 2 ] Par ce jugement, le Tribunal conclut essentiellement (1) que la requérante a compromis le droit de son père, monsieur A… S…, âgé de 86 ans lors des évènements, à la protection contre l’exploitation des personnes âgées, et ce, en profitant de sa vulnérabilité pour s’approprier à des fins personnelles des sommes d’argent lui appartenant et (2) la condamne à payer à ce dernier une somme de 62 680 $, soit 55 680 $ à
titre de dommages matériels et 7 000 $ de dommages moraux, avec, en sus, 1 000 $ de dommages punitifs. [ 3 ] Devant le Tribunal, la vulnérabilité de A…S… et la position de force de la requérante à son endroit n’étaient pas contestées.
Il n’a pas été contesté non plus par la requérante que c’est elle qui a effectué du compte de son père les retraits en litige de plus de 50 000 $, dont 20 000 $ en 4 jours, plusieurs de ces retraits ayant été effectués à grande distance du domicile de A…S… En somme, l’un des volets importants du litige concernait la question de savoir si la requérante, comme elle le soutenait, avait remis ces sommes à son père pour ses besoins, après les avoir retirées. [ 4 ] Cela étant dit, le
chapitre V de la Charte des droits et libertés de la personne [2] (la « Charte ») prévoit en deux articles succincts les modalités d’appel à notre Cour d’un jugement du Tribunal:
CHAPITRE V APPEL 132. Il y a appel à la Cour d’appel, sur permission de l’un de ses juges, d’une décision finale du Tribunal.
Sous réserve de l’
article 85 , les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) relatives à l’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre. [ 5 ] Le jugement entrepris en l’espèce étant un jugement final, pour obtenir la permission d’appeler la requérante doit satisfaire les conditions prévues au troisième aliéna de l’
article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et démontrer que l’une ou l’autre des questions qu’elle soulève mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Une permission d’appeler peut aussi être accordée lorsqu’une erreur sérieuse entache le jugement entrepris au point d’engendrer « une injustice grave, véritable » [3] . [ 6 ] En outre, le juge saisi de la demande de permission d’appeler doit aussi s’assurer que l’octroi de l’appel, le cas échéant, respecte le principe de la proportionnalité et qu’il promeut une saine administration de la justice [4] .
Ainsi, la permission recherchée ne saurait être accordée si l’appel envisagé, quelle que soit la question soulevée, ne présente pas de chance raisonnable de succès [5] . [ 7 ] Enfin, comme le soulignait le juge Kasirer, alors de notre Cour, dans Ville de Montréal c. Consultants SM inc [6] . : [9] En édictant l’
article 30 al. 2 C.p.c.., le législateur n’a pas donné à la Cour le mandat de corriger toutes les erreurs commises dans les
jugements où la valeur de l’objet en litige est moindre que le seuil indiqué, même si les supposées erreurs portent sur des questions de droit. Une cour d’appel – du moins notre Cour d’appel – n’est pas une « court of error » (…) Les juges d’appel ont eu maintes occasions de le rappeler en refusant des demandes de permission sous l’article 30, al. 2 C.p.c. et sous son prédécesseur (…). [10] La loi précise que la question en jeu doit mériter l’attention de la Cour .
Quand, dans un dossier, l’enjeu se résume à l’application correcte ou erronée d’un principe connu dont la portée ne déborde pas l’intérêt des parties au litige, cela ne suffit pas aux fins d’obtenir la permission (…). Une telle « question en jeu » ne constitue pas une « question de principe / question of principle » au sens de l’
article 30 , al. 2, C.p.c. et encore moins une question nouvelle ou une question de droit qui divise la jurisprudence. Comme l’a écrit un juge il y a plus de trente ans, « le critère selon l’ article 26 (4) C.p.c. n’est pas si le premier juge a fait une erreur de droit mais bien qu’il s’agit d’une question d’intérêt général que la Cour d’appel devrait trancher » (…) Ce critère, repris souvent depuis (…), me semble de pleine application sous l’
article 30 , al. 2, C.p.c. [Je souligne ; références omises] [ 8 ] Ces commentaires sont aussi applicables, avec les adaptations qui s’imposent, aux demandes de permission d’appeler présentées, comme en l’espèce, suivant les articles 132 et 133 de la Charte . [ 9 ] Or, par sa requête pour permission, la requérante ne soulève aucune question de principe d’intérêt général, ni question nouvelle ou controversée au sens de l’
article 30 , al. 3, C.p.c. [ 10 ] En fait, sous couvert d’erreurs de droit qui n’en sont pas réellement, la requérante soutient dans sa requête que le Tribunal: - a erré en décidant « par prépondérance de preuve » que l’intimée a prouvé qu’elle « aurait mis à profit sa position de force devant la vulnérabilité de son père pour s’approprier les sommes retirées de ses comptes bancaires » [7] ; - a opéré un renversement de fardeau de preuve en lui demandant « de prouver la remise des sommes à A…S... alors qu’en aucun temps la preuve d’une diminution de la valeur du patrimoine d’A…S… n’a été faite… » [8] ; - a ni plus ni moins erré dans l’appréciation de la preuve parce que « la preuve présentée par la
partie intimée était donc insuffisante et la condamnation de la
partie appelante ne repose que sur des suppositions et non des faits prouvés » [9] ; - a ni plus ni moins erré dans l’appréciation de la preuve parce qu’il « a comblé une preuve incomplète de la
partie intimée et qu’en aucun cas une preuve d’appropriation d’argent n’a pu être présentée par la
partie intimée » [10] ; - a ni plus ni moins erré dans l’appréciation de la preuve parce qu’il « a décidé d’accorder une forme (sic) probante à la déclaration d’A…S… du 4 mai 2005 » [11] ; - a ni plus ni moins erré dans l’appréciation de la preuve parce qu’il « n’aurait pas dû accorder force probante à cette déclaration, compte tenu de son contenu et des documents médicaux d’A…S… déjà déposés au dossier de la Cour [12] ; et, - a ainsi commis une « erreur de droit…déterminante puisqu’elle permet à l’intimée de mettre en preuve des propos peu fiables et dont la véracité ne peut être attestée » [13] . [ 11 ] À l’audience, avec une objectivité dont il faut lui reconnaître le mérite, l’avocat de la requérante admet que ces questions sont relatives à l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par le Tribunal.
Il propose néanmoins que le renversement du fardeau de preuve que ce dernier aurait imposé à la requérante concernant la remise des sommes à son père constitue une « question de principe » qui cause un « grave préjudice » à cette dernière et qui justifie que la permission d’appeler soit accordée. [ 12 ] Or, les questions que soulève la requérante sont des questions de fait, ou à la rigueur mixtes de fait et de droit, qui n’intéressent que les parties et elles ne participent donc pas de celles énumérées à l’
article 30 , alinéa 3, C.p.c. La requérante ne démontre pas non plus par ces questions l’injustice grave et véritable que lui cause le jugement du Tribunal, mise à part naturellement la condamnation monétaire qu’il contient. [ 13 ] De plus, je suis d’avis que, compte tenu des questions précitées qu’elle soulève, l’appel que la requérante souhaite avoir la permission de former ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 14 ] Dans le récent arrêt Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Bencheqroun) c.
Société de transport de Montréal , la Cour rappelait, dans la foulée du récent arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Vavilov [14] , que l’appel d’une décision d’un tribunal administratif, de plein droit ou sur permission octroyée par une cour de justice, est régi par la norme de contrôle applicable en matière d’appel.
Comme la Cour le souligne : [19] […] Ainsi, de façon générale, sur une question de droit, la norme de la décision correcte s’appliquera, alors que sur une question de fait ou une question mixte de droit et de fait dans le cadre de laquelle une question de droit ne peut être isolée, ce sera celle de l’erreur manifeste et déterminante . [15] [Je souligne] [ 15 ] En l’espèce, le jugement du Tribunal compte 46 pages et 238 paragraphes.
Il est étoffé et sa lecture permet de constater que ses membres ont procédé à une analyse minutieuse de la preuve, tant testimoniale que documentaire, et de la crédibilité des témoignages. Il en ressort aussi que, loin d’avoir opéré un renversement du fardeau de preuve au détriment de la requérante, le Tribunal a au contraire apprécié l’ensemble de la preuve avant de conclure que l’intimée avait démontré, selon la balance des probabilités, que la requérante n’a pas remis les sommes en litige à son père.
Les paragraphes suivants du jugement, pour ne citer que ceux-là, le démontrent éloquemment : [134] Par ailleurs, le Tribunal retient que le témoignage de L... comporte des contradictions sous des aspects importants et est aussi
contredit par des témoins dont la crédibilité n’a jamais été ébranlée . […] [186] Conséquemment, en soupesant le tout , le Tribunal accorde une valeur probante à cette déclaration. Les propos de M. S..., compte tenu des éléments précités, sont cohérents et compatibles avec les circonstances et les probabilités révélées par la preuve.
Ils participent à l’ensemble de la preuve démontrant qu’il a été victime d’un détournement de fonds. […] [189] Au terme de l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage de L..., en lui-même et dans le contexte de l’ensemble de la preuve , le Tribunal conclut que le ce témoignage comporte des contradictions et des invraisemblances.
Au surplus, il est contredit par d’autres témoins fiables sur plusieurs aspects importants. [190] Conséquemment, le témoignage de L... n’est pas crédible et échoue à convaincre le Tribunal qu’elle dit la vérité lorsqu’elle affirme avoir effectué les retraits au guichet à la demande de son père et lui avoir remis l’argent par la suite, ou avoir simplement accompagné son père au comptoir afin qu’il retire en espèces des sommes importantes . [Je souligne] [ 16 ] Par sa requête pour permission d’appeler et les questions qu’elle y soulève, et bien que je doive évidemment me garder de me prononcer sur le fond, il m’apparaît évident que la requérante cherche en quelque sorte à obtenir la permission de demander à une formation de la Cour de refaire le procès et de réévaluer la preuve afin, espère-t-elle, qu’elle en tire des conclusions contraires à celles auxquelles en est arrivé le Tribunal. [ 17 ] En fait, en reprochant au Tribunal (
i) que la prépondérance de la preuve n’appuyait pas ses conclusions et inférences factuelles, (ii) que la preuve ne démontrait pas la diminution de la valeur du patrimoine de son père, (iii) que la preuve « était donc insuffisante », (iv) qu’elle ne reposait que sur des suppositions et qu’aucun cas d’appropriation d’argent n’a été prouvé, (
v) d’avoir accordé une force probante à la déclaration de son père du 4 mai 2015 et (vi) que de ce fait il a donné foi à des propos qui, selon elle, étaient « peu fiables », la requérante propose des moyens sans réussir à démontrer au moins à première vue à ce stade-ci qu’ils lui permettraient de satisfaire au mérite l’exigence de démonstration d’une erreur manifeste et déterminante du Tribunal dans l’appréciation de la preuve.
D’autant plus qu’elle n’a joint à sa requête la transcription d’aucun aspect de la preuve qui me permettrait d’apprécier le sérieux des erreurs d’appréciation qu’elle reproche au Tribunal. [ 18 ] Au surplus, comme la Cour suprême l’a rappelé encore récemment, le fait qu’une conclusion ou une inférence factuelle différente pourrait être tirée par un autre décideur sur la base d’un poids différent attribué à certains éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise [16] . [ 19 ] Pour cette raison, et comme le soulignait aussi la Cour suprême dans une autre affaire, il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve par le Tribunal d’instance [17] , ce que la requérante recherche clairement selon moi par sa requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 21 ] AVEC les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Maxim Veillette Centre communautaire jur. Mauricie Bois-Francs Pour la requérante Me Alexandra Tremblay M. Julien St-Amour Lavigne (stagiaire) Tribunal des droits de la personne et de la jeunesse Pour l’intimée Date d’audience : 16 juin 2020
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