2011 QCCQ 6888, 2011 QCCQ 6888
Opinion
R. c. Gagné 2011 QCCQ 6888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-067638-101 450-01-066817-102 450-01-066819-108 450-01-066818-100 DATE : 9 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
ALAIN GAGNÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] J'ai trouvé l'accusé coupable, après procès, des accusations suivantes: 450-01-067638-101: 1. Entre le 1 janvier 2009 et le 26 septembre 2010, à Sherbrooke, district de Saint-François, a subrepticement produit un enregistrement visuel d'un enfant qui se trouvait dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, tel que précisé aux paragraphes
a) à
c) de l' article 162(1) du Code criminel , commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 162(1)(5)
a) du Code criminel. 450-01-066817-102: 1. Entre le 21 septembre 2010 et le 26 septembre 2010, à Sherbrooke, district de Saint-François, a produit, imprimé ou publié de la pornographie juvénile , commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1(2)
a) du Code criminel . 2. Entre le 21 septembre 2010 et le 26 septembre 2010, à Sherbrooke, district de Saint-François, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1 (4)
a) du Code criminel . [ 2 ] Le 6 avril 2011, Alain Gagné a reconnu sa culpabilité dans les dossiers et aux accusations suivantes: 450-01-066819-108: 1. Entre le 21 septembre 2010 et le 26 septembre 2010, à Sherbrooke, district de Saint-François, étant lié par un engagement prévu à l'article 810.01, a omis de se conformer à une condition de cet engagement, soit: observer une bonne conduite pendant une période de 12 mois commençant le 10 juin 2010, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 811 du Code criminel . 450-01-066818-100: 1. Le ou vers le 26 septembre 2010, à Sherbrooke, district de Saint-François, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Marie-Hélène Lussier, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1 (1) a)(2)
a) du Code criminel . [ 3 ] Il s'agit maintenant de lui imposer la peine appropriée. [ 4 ] Sans minimiser la gravité objective des autres accusations auxquelles l'accusé fait face, il est ressorti des arguments, de même que de la preuve faite que les accusations les plus graves à l'égard desquelles l'accusé doit être puni sont celles qui concernent la pornographie juvénile, y compris le voyeurisme à l'égard d'un enfant. [ 5 ] En l'occurrence, ces crimes, dont il sera principalement fait mention au présent jugement, sont punissables de 10 ans d'emprisonnement pour la production de pornographie juvénile, 5 ans pour la possession de pornographie juvénile et 5 ans pour le chef
de voyeurisme. [ 6 ] Les deux premiers crimes sont également punissables de peines minimales respectives de 1 an et 45 jours d'emprisonnement. Il s'agit de crimes sérieux. [ 7 ] L'accusé a été déclaré coupable de ces derniers crimes le 9 février 2011. À ce moment, le procureur de l'accusé a annoncé son intention d'obtenir un rapport psychiatrique du Docteur Pierre Gagné que l'accusé aurait précédemment rencontré. Pour ces motifs, il n'était pas en mesure de procéder immédiatement aux observations sur la peine.
Le Ministère public a annoncé, de son côté, son désir d'avoir la présence de l'expert au Tribunal afin de l'interroger à l'occasion suivante. [ 8 ] J'ai demandé que la preuve disponible soit faite, sur la peine, dans la mesure du possible, du côté du Ministère public. À ce sujet, il me semble approprié de rappeler les paroles de la Cour d'appel d'Angleterre dans R. c.
Missions, 2005 NSCA 82 à propos de la preuve à faire en matière de pornographie juvénile: [ 14 ] … As to the nature of the material, it will usually be desirable for sentencers to view for themselves the images involved, unless there is an agreed description of what those images depict ... [ 9 ] Rien de tel n'a été fait dans le présent dossier. Que des propos vagues et généraux, courtement exposés. Il n'a été permis de voir qu'un seul exemplaire de ce que la preuve contient.
Je dois supposer qu'il s'agissait là de préparer le terrain à une suggestion commune. [ 10 ] Le 6 avril 2011, les procureurs ont annoncé, avec raison, qu'ils n'en auraient pas pour longtemps, qu'une suggestion commune serait présentée. La suggestion commune [ 11 ] Le 6 avril, aucun rapport d'expert n'a été déposé et il est apparu qu'aucun ne le serait.
Il n'y a au dossier aucun rapport présentenciel non plus, aucune évaluation sexologique et aucun témoignage de spécialiste qui concerne l'accusé. [ 12 ] Au même moment, l'accusé a plaidé coupable dans tous les autres dossiers maintenant joints aux dossiers pour lesquels je l'avais déclaré coupable.
Il a été clairement informé que je n'étais pas lié par les suggestions communes des procureurs et il a maintenu sa volonté de plaider coupable aux accusations portées contre lui. [ 13 ] Après de brèves représentations, les procureurs ont présenté leurs recommandations communes: 18 mois de prison au total, pour tous les dossiers, moins le temps passé en attente de procès, environ 6 mois, pour une peine globale à être rendue ce jour de 12 mois, assortie d'une probation comportant notamment un certain traitement ou suivi auprès de l'organisme CIVAS. [ 14 ] Je rappelle que les peines minimales pour les crimes dont l'accusé a été trouvé coupable sont d'une année et 45 jours.
J'ai indiqué que cette peine me semblait complètement inappropriée, demandé certaines explications et fourni des délais aux procureurs pour soutenir cette suggestion. J'ai également expliqué en quoi, à mon avis, cette peine ne pouvait être entérinée. Principes relatifs aux suggestions communes [ 15 ] Les Tribunaux supérieurs ont été appelés à de très nombreuses reprises à intervenir au moment où des Tribunaux d'instance ont refusé de donner suite à des suggestions communes présentées par les procureurs. [ 16 ] Le dossier Bazinet c. R., 2008 QCCA 165 , illustre bien la situation.
La Cour d'appel du Québec s'exprime ainsi: [5] En matière de suggestion commune, l'état du droit est bien établi. Sans être lié par la suggestion des parties, le juge ne peut l'écarter à moins qu'elle soit déraisonnable, contraire à l'intérêt public, inadéquate ou encore qu'elle soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, comme l'affirme le juge Fish, alors à notre Cour, dans R . c .
Douglas [1] : [38] I think it important to emphasize that the joint submission in this case was the object of lengthy and detailed negotiations over a considerable period of time by experienced and conscientious counsel on both sides, with the participation of the police officers in charge of the investigation, and clearly contingent on a plea of guilty by the appellant. […] [42] Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt. [43] Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one.
Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are “unreasonable”, “contrary to the public interest”, “unfit”, or “would bring the administration of justice into disrepute”. [Suit, aux paragr. 44-50, une revue de la jurisprudence canadienne et d'un rapport ontarien sur le sujet.] [51] In my view, a reasonable joint submission cannot be said to “bring the administration of justice into disrepute”. An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely “contrary to the public interest”.
Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own. Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty – provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted.
[52] Moreover, I agree with the Martin Report, cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated inthe light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge (subject, of course, toamplification of that record on appeal in accordance with the applicable statutory provisions and the governing case law). I believe aswell that sentencing judges are bound to ensure, by putting the appropriate questions directly to the accused, that the negotiated guiltyplea is voluntary and unambiguous.
A full record in both respects will be essential to meaningful appellate review in those cases,fortunately rare, where an appeal is found to be warranted. [17] Je prends cet extrait comme reflétant l'état actuel du droit applicable en la matière.
Il m'apparaît en ressortir certains élémentsqu'il y a lieu de rappeler. [18] D'abord, bien que je ne veuille pas affirmer par là qu'il n'y a pas lieu de faire preuve de déférence à l'égard des suggestionscommunes présentées après un procès, l'extrait précédemment cité, extrait lui-même de l'arrêt de la Cour d'appel dans Verdi-Douglas c.R. illustre bien le lien logique fréquent entre un plaidoyer de culpabilité et la présentation d'une suggestioncommune. [19] En effet, il s'agit de deux situations différentes.
Dans le cas de négociations où un accusé renonce à la tenue de son procès, enconsidération de la présentation d'une suggestion commune, celui-ci a renoncé à laisser la poursuite remplir son obligation de sedécharger de son lourd fardeau. [20] Peut-être est-ce simplement parce que la preuve était accablante, mais peut-être aussi l'accusé a-t-il renoncé à soulever desarguments légaux sérieux? Peut-être a-t-il accepté de fournir des renseignements contre d'autres individus? Un témoin essentiel n'estpeut-être pas en mesure de témoigner. Toutes sortes d'hypothèses peuvent être envisagées.
Souvent, les Tribunaux n'en sont pasinformés. C'est vraisemblablement ce à quoi pense le Juge Fish lorsqu'il décrit la suggestion commune comme "the object of lenghtlyand detailed negociations over a considerable period of time by experienced and conscientious counsel on both side, with theparticipation of the police officer in charge of the investigation, and clearly contengent on a plea of guilty by the appellant." [21] Ce lien entre le plaidoyer et la suggestion commune est absent dans le dossier, du moins pour les infractions dont les procureursont fait état dans leurs observations.
L'accusé a été déclaré coupable après procès. [22] Ensuite, il devrait ressortir que la suggestion faite est le fruit d'un exercice rigoureux et consciencieux. [23] Qu'il suffise de dire que si tel a été le cas, la preuve n'en est pas évidente. Je m'explique. [24] La très minime portion de la preuve à laquelle on m'a permis d'accéder, consiste dans deux courtes vidéos, sensémentreprésentatives. L'une dure quelques secondes et l'autre quelques minutes. Celle qui dure quelques minutes montre l'accusé plaçant unecaméra dans une salle de bain publique. [25] L'image est très claire.
On y voit l'accusé placer une caméra à l'intérieur d'une salle de toilette. On aperçoit la toilette elle-même, le mur arrière et l'accusé qui place, ajuste, teste une caméra placée près du sol. Il passe quelques minutes à placer la caméra,s'assoit sur le bol de la toilette, puis quitte la pièce. [26] Des images sont par la suite enregistrées pendant quelques minutes sans que qui que ce soit ne pénètre dans la salle de bain. Onentend ensuite une porte s'ouvrir et une fillette de 6 ou 7 ans se présenter, uriner et ressortir. L'accusé revient alors dans la salle de bainet récupère la caméra puis quitte.
L'enregistrement est en continu et la fillette est dans la salle de bain environ une minute. En tout,l'enregistrement dure au moins une dizaine de minutes. [27] Lorsque la porte de la salle de bain s'ouvre, on entend des voix fortes, comme s'il s'agissait de celles d'un groupe d'enfants. [28] Il est ressorti que le service de police local n'a pas trouvé, possiblement parce qu'il n'a pas cherché, où aurait été réalisé cettevidéo. Pourtant, la logique et le bon sens enseignent que cela ne devait pas être bien difficile. [29] D'abord, les images à l'intérieur de la salle de bain sont très claires.
On ne voit pas la porte et donc, on ignore s'il s'agissaitd'une toilette pour femmes ou, comme il s'en trouve par exemple dans certains dépanneurs, pour hommes et femmes. [30] Plusieurs éléments permettaient toutefois de pousser l'enquête. Si, comme dans la majorité des cas, il s'agissait d'une toilettepour femmes, on peut croire que l'accusé, bien évidemment un homme, semble y avoir un accès facile. Il y demeure en effet plusieursminutes et ne semble ni pressé d'en sortir, ni nerveux. [31] Il y laisse une caméra susceptible de produire des images de qualité.
On doit supposer qu'il savait que ce faisant, il seraitsusceptible de voir quelque chose et de placer une caméra à un endroit qui ne soit pas immédiatement remarquée par toute personne quis'y présenterait. [32] De plus, il est évident que l'accusé pouvait rester à relative proximité de l'endroit où l'enregistrement est réalisé, puisqu'on levoit revenir prendre la caméra peu de temps après que la jeune fille soit sortie de la salle de bain. [33] Je pourrais rajouter que l'accusé a donné un nom à la vidéo, qui sera retrouvée notamment sur du matériel informatique en sapossession, de sorte que l'on peut croire qu'il a filmé ce qu'il voulait filmer.
J'y reviendrai toutefois. [34] En définitive, il m'apparaît que si cette question avait été enquêtée, il aurait pu être identifié qu'il s'agissait d'un endroit où desenfants avaient accès, où l'accusé avait accès, et auprès duquel il pouvait demeurer un certain temps, sans attirer l'attention. [35] Cette information aurait été utile, particulièrement au niveau de l'examen de la gravité objective de l'infraction, si par exemple,l'accusé se serait immiscé dans un milieu scolaire ou un bain public pour y installer sa caméra. Rien de cela n'a été fait, du moins, rien detel n'a été porté à ma connaissance.
[ 36 ] Une autre illustration du caractère "ténu" de ce qui m'apparaît être le processus qui a conduit à la présentation de la suggestion commune, concerne les antécédents judiciaires de l'accusé. [ 37 ] La pièce S-1 a été déposée. Au moment de son dépôt, les procureurs ont été laconiques. J'ai appris ce qu'il en était de ce qui avait justifié l'ordonnance préventive de garder la paix du 10 juin 2010 que l'accusé aurait brisée. [ 38 ] Mais, il y avait deux autres volets des antécédents judiciaires pour lesquels le Ministère public n'avait aucune explication. Il s'agit d'une accusation d'avoir contrevenu à l'
article 173 du Code criminel en 2007 et de trois accusations concernant l'article 177 du même Code en 1996, 1999 et 2001. [ 39 ] En ce qui concerne l'accusation de 2007, l'accusé aurait reçu une peine en décembre 2008 dans une affaire d'action indécente. Au moment de la présentation de la suggestion commune, le Ministère public n'était pas en mesure de m'expliquer de quoi il s'agissait. Ce n'est qu'à la reprise des audiences, le 4 mai, que j'ai appris certains détails de l'accusation. [ 40 ] En effet, après vérification, on aurait découvert qu'il s'agissait de gestes que l'accusé aurait posés.
Il s'agirait de masturbations à plusieurs reprises devant une fenêtre, à la vue d'une voisine. [ 41 ] Je précise qu'il s'agit de "certains détails" puisque, par exemple, il ne me semble toujours pas clair si l'accusé se masturbait près de la fenêtre de son logement à lui, à la vue de sa voisine ou encore, s'il s'était déplacé de sorte que sa voisine l'aperçoive, elle, à travers sa fenêtre. Je ne connais pas non plus l'âge de la victime.
On a mentionné que les faits seraient survenus à plus d'une occasion, mais je n'en sais pas plus. [ 42 ] Il me serait pourtant apparu utile d'avoir des réponses à ces questions, sinon à plusieurs autres. [ 43 ] Quant aux infractions en vertu de l'
article 177 du Code criminel , il s'agit d'accusations d'intrusion de nuit, dont le texte complet se lit comme suit: 177. Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. S.R., ch. C-34, art. 173. [ 44 ] Aucune explication n'a été fournie pour ces infractions dont, faut-il le rappeler, l'accusé a été trouvé coupable à trois reprises.
Malgré ma demande expresse à ce sujet, rien ne semble exister qui explique de quoi il s'agit. [ 45 ] Une meilleure enquête n'aurait-elle pas été utile pour savoir, considérant particulièrement les accusations de voyeurisme auxquelles l'accusé fait actuellement face, si ces intrusions de nuit avaient une connotation semblable. Avant ma demande, personne n'avait considéré utile, opportun ou pertinent de soulever la question. [ 46 ] Il est utile de dire que la défense, pour soutenir sa suggestion commune, aurait pu, elle-même, fournir des explications sur ces accusations.
Elle n'en a fourni aucune. [ 47 ] Il ne s'agit que de deux illustrations de ce qui m'apparaît comme le processus limité qui a conduit à la suggestion commune. [ 48 ] La suggestion commune est-elle déraisonnable, contraire à l'intérêt public, inadéquate ou susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [ 49 ] À mon avis, la réponse est oui. Voici pourquoi. [ 50 ] Alain Gagné est âgé de 40 ans au moment des infractions. Il se décrit comme travailleur autonome, effectuant principalement des travaux d'entretien paysager.
Il est père de quatre enfants, âgés entre 15 ans et 1 an et ¾ de trois femmes différentes. Il demeure avec la mère des deux plus jeunes enfants.
Celle-ci est également la victime dans l'un des dossiers dont je suis saisi, celui de menaces. [ 51 ] Cette dame n'a pas témoigné, mais il semble qu'elle avait indiqué aux policiers qu'elle craignait que ce soit l'accusé que l'on voit dans une courte vidéo, trouvée dans le matériel informatique de l'accusé, en train de pénétrer une très jeune enfant qu'elle croyait être sa fille. [ 52 ] Il s'est heureusement avéré qu'il ne s'agissait ni de l'accusé ni de sa fille, mais ce matériel se trouvait tout de même en possession d'Alain Gagné. [ 53 ] Par ailleurs, l'engagement de garder la paix qu'il a signé à la Cour le 6 juin 2010 (et qu'il a brisé), faisait suite aux événements suivants. [ 54 ] En mai ou juin 2010, des plaintes de jeunes écolières, âgées de 12 à 14 ans, auraient été faites au service de police de Sherbrooke alléguant qu'un homme, dans une fourgonnette, les accostait en leur demandant de lui exhiber leurs seins ou leurs parties génitales.
L'enquête aurait permis d'identifier l'accusé comme responsable de ces comportements. Plutôt que de porter une accusation criminelle, l'accusé aurait fait l'objet d'une ordonnance préventive visée à l'
article 810.1 du Code criminel . C'est l'ordonnance qu'il admet avoir brisée. [ 55 ] Alain Gagné indique maintenant, fort timidement à mon avis, accepter de suivre toute thérapie que l'on pourrait juger appropriée. Je n'ai aucune indication à savoir ce qu'offrent exactement les thérapeutes mentionnés ou s'ils sont en mesure d'offrir une thérapie utile ou pertinente à l'accusé. Je ne sais pas non plus si celui-ci a déjà rencontré des représentants de ces organismes et s'ils sont
prêts à le recevoir. [56] Quant à ses antécédents judiciaires, le procureur de l'accusé a soutenu qu'il était illégal de questionner Alain Gagné sur lesdétails de ses condamnations antérieures. Son client lui-même a refusé de répondre. [57] L'argument tirerait son fondement de l'arrêt Ladouceur c. R. 5696 (QCCA), paragraphes 69 et suivants. L'arrêtLadouceur indique notamment que la source de cette restriction proviendrait de l'arrêt Bricker de la Cour d'appel d'Ontario ().
À mon avis, il y a lieu de distinguer ces décisions. [58] Celles-ci concernent le droit au contre-interrogatoire d'un accusé au cours de son procès tenu devant jury (et manifestementavant qu'il ait été déclaré coupable). La justification, parfaitement logique aux restrictions au droit d'interroger ou de contre-interrogerun accusé sur ses antécédents judiciaires tient au fait qu'il s'agit alors d'attaquer sa crédibilité, au cours de son procès. Ces restrictionssont aussi tout à fait cohérentes avec les règles formulées dans l'arrêt Corbett de la Cour Suprême du Canada ( ).
On parlealors de propension à commettre des crimes ou carrément de mauvaise réputation. La règle vise à éviter, notamment, que le jurycondamne une personne pour ses crimes passés plutôt que pour celui pour lequel il subit son procès. [59] Or, ces considérations n'ont aucune pertinence au niveau de l'imposition de la peine. Le but visé par l'acquisition d'informationsrelatives aux condamnations antérieures de l'accusé ne vise pas à miner sa crédibilité, mais plutôt à savoir qui il est, et quelle peine seraitla plus appropriée dans son cas.
Cette attitude de l'accusé ne s'est pas limitée à refuser de donner des détails sur ses antécédents. [60] Alain Gagné a également refusé de dire où il avait réalisé la vidéo de la salle de bain. Ce silence, j'y reviendrai, m'apparaîttotalement incompatible avec une attitude sincère de remise en question, de remords, de conscience de sa déviance et du danger qu'ilreprésente pour ses semblables. [61] Qu'est-ce donc qui a été trouvé sur le matériel informatique d'Alain Gagné. Selon le rapport d'analyse, la pièce P-3, en tout 10fichiers graphiques et 196 fichiers d'animation contenaient de la pornographie juvénile.
Deux autres fichiers d'animation seraient viséspar les infractions de voyeurisme. Le matériel saisi contenait également de la pornographie non illégale. [62] Il est essentiel de noter que les fichiers dont il est question ici ont été enregistrés sur le disque dur ou d'autres supportsinformatiques de l'ordinateur d'Alain Gagné.
Il ne s'agit pas de documents trouvés uniquement sur des supports Internet temporaires,possiblement "importés" par accident. [63] Qu'est-ce donc qui attire sexuellement l'accusé? [64] Voici quelques titres évocateurs tirés de la pièce P-4: - item 7 3C Users killer Desktop clone.cd Nouveau dossier PTHC – beauty-cumshot 3yo THIS ROCKS pedo child toddler incest2yo 4yo 5yo 6yo 7yo 8yo babyj vicky laura jenny sofie fdsa hussyfan russian korea.mpg - item 7 3 C Users killer Desktop clone cd Nouveau dossier 12yo girl nude Layne preteen lolita 2010 msn webcam not stickamtiny tits hairless pussy fully naked pthc ptsc pedo kiddy child underage mast masturbates sweet face loli horny.avi - item 7 3 C Users killer Desktop clone cd Nouveau dossier (pthc) 2010 NEW!!! 5yo girl piss molested (35s).avi - item 7 3 C Users killer Desktop clone cd Nouveau dossier !!!New!!! 2010 Sweet 8Yo Veronica Satisfy Dad With Mouth ReallyGood-Pthc.avi - item 7 3 C Users killer Desktop clone cd Nouveau dossier (Pthc) 6Yo Babyj – Bedtime Rape Untill Cum private pedo child girl1yo 2yo 3yo 4yo 5yo 6yo 7yo 8yo 9yo.mpg - item 7 3 C Users killer Desktop clone cd Nouveau dossier Pthc Dad Come In 5yo Tight Pussy – Close-Up Very Good2010.mpg - item 7 3 C Users killer Desktop Nouveau dossier (7) boite a film Nouveau dossier
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Il s'agit de "!!!NEW!!!2010KAIT 5YO-CHUNK2FK PTHC BEST(2).MP4" [ 66 ] Ce qui m'inquiète et que j'ai exposé est l'élément suivant: il est illogique, voire absurde que l'accusé attribue pour lui-même un nom anglais au fichier (il est francophone) et qu'il l'affuble d'une expression comme "new". [ 67 ] Ce qu'impose cette constatation est que l'accusé a déjà, ou comptait rendre disponible à d'autres cette vidéo d'animation. [ 68 ] Certains éléments du dossier me semblent de plus constituer des circonstances aggravantes ou pertinentes. [ 69 ] En soi, le fait que des enfants soient impliqués dans les crimes principaux constitue un facteur aggravant (
article 718.2 (a) (ii.1) du Code criminel ), mais il y a plus. [ 70 ] Suivra plus loin une certaine revue de la jurisprudence, mais, immédiatement, il me semble qu'il faut faire une importante distinction entre le comportement de l'accusé et celui d'autres accusés de crimes semblables. [ 71 ] Dans la très grande majorité des cas, les crimes sont commis par des personnes qui collectionnent ou échangent dans le secret de leur domicile, cachées derrière leur ordinateur, des photos ou des animations de pornographie juvénile.
Ces gens fantasment de toute évidence sur ces sujets et partagent cette déviance avec d'autres internautes aux penchants semblables. [ 72 ] Dans certains cas, ces gens exploitent leurs propres enfants et dans d'autres cas, attirent chez eux les amis de leurs propres enfants ou des enfants du voisinage pour enrichir leur collection. [ 73 ] D'impliquer ses propres enfants ou d'autres proches me semble clairement aggravant, par rapport à l'individu qui se cache chez lui derrière son ordinateur à regarder des images créées par d'autres. [ 74 ] Mais Alain Gagné va plus loin.
Il sort de chez lui, il accoste des jeunes filles. Il planifie et produit ses propres productions vidéo. Il filme à leur insu des enfants.
La preuve révélerait au moins une autre vidéo de voyeurisme. [ 75 ] Sachant par l'énumération précédente le genre de fichiers d'animation que l'accusé choisit de collectionner, il m'apparaît clair que les gestes révélés par la preuve peuvent être assimilés à des actes de prédation. [ 76 ] Il m'apparaît à ce propos que la production de la vidéo de la salle de bain, alors que l'accusé est sous le coup d'une ordonnance préventive signée le 10 juin 2010, indique ses difficultés à contrôler ses pulsions. [ 77 ] De plus, son refus de répondre lorsque questionné sur l'endroit où cet enregistrement a été réalisé ne dénote aucune remise en question, amorce de prise de conscience ou désir de tourner la page sur un passé inacceptable. [ 78 ] La présence d'antécédents judiciaires en matière sexuelle, prouvée dans un seul cas, est aussi pertinente et aggravante. [ 79 ] Le degré de déviance d'une personne est difficile à évaluer et je n'ai pas la prétention de posséder les compétences scientifiques pour le faire.
Je me contenterai de mentionner que le fait de surveiller une fillette qui urine et d'en tirer un plaisir sexuel quelconque (au point de copier et de nommer ce fichier) m'inquiète. [ 80 ] Au moment des observations sur la peine, les deux procureurs ont comparé le nombre de fichiers découverts sur le matériel informatique de l'accusé (environ 200) avec le nombre de tels fichiers qui est rapporté se trouver dans le matériel d'autres accusés dans d'autres dossiers cités. Il s'agirait, dois-je comprendre, d'un facteur atténuant en faveur d'Alain Gagné. [ 81 ] L'équation faite ne me paraît pas très convaincante.
Une personne qui possède 2 000 tels fichiers est-elle plus perverse que celle qui n'en a que 200? Celle qui a 20 fichiers et qui y accède plusieurs heures par jour est-elle plus dangereuse que celle qui en a 500 et qui n'y accède pratiquement jamais? À partir de combien de fichiers informatiques est-on considéré déviant ou pervers? [ 82 ] Je ne vois pas d'autres facteurs "atténuants", si tant est que celui-ci en soit un. [ 83 ] Le procureur de l'accusé a soumis un certain nombre de décisions pour supporter la suggestion faite.
Il m'apparaît que des distinctions pertinentes peuvent être faites à propos de plusieurs d'entre elles. [ 84 ] Par exemple, l'arrêt R. c. Couture, 2010 QCCA 614 a été rendu en rapport avec des gestes commis avant les amendements édictant des peines minimales. L'accusé avait également participé à plusieurs thérapies après avoir fait des tentatives de suicide. L'accusé n'avait réalisé aucun matériel lui-même. Il est intéressant de noter la citation suivante de cet arrêt, tiré elle-même de l'opinion du Juge Lebel dans R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 . [14] Suivant la jurisprudence applicable, la question n’est pas de savoir si la peine est clémente, mais il s’agit de vérifier si elle est clémente au point de devenir déraisonnable. Comme le juge LeBel le rappelait dans R . c . Nasogaluak [8] , un juge peut prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie en autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est
en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables àcertaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligéesaux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représententtout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchetteétablie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pasnécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à lasituation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [Notre soulignement]. [85] Les faits de l'affaire R. c. M.L. sont plus anciens. Un homme de 47 ans s'amourache d'une fillette de 13 ans,tombe amoureux d'elle.
Il en fait certaines photos. Il est établi que les photos, de même qu'une collection de photos d'enfants nus dansun album étaient pour son usage strictement personnel. L'accusé sans antécédent judiciaire reçoit une peine plus de 4 ans après le débutdes procédures, ayant été en liberté entre-temps, sans aucun bris de conditions. Des rapports d'expertise établissent qu'il est un candidatsérieux à une thérapie. Le Juge Bigué mentionne expressément "l'accusé ne serait pas un prédateur" (paragraphe 18). [86] Dans R. c.
Larocque, 2004 ABPC 114, concernant des faits survenus avant les amendements législatifs précités, l'accusé faisaitpartie d'un réseau de 15 personnes dans 10 pays qui s'échangent de la pornographie juvénile. L'accusé ne produit pas lui-même de tellesimages, les recherche et en échange. L'accusé a 23 ou 24 ans, s'occupe de sa mère confinée à un fauteuil roulant, et occupe un emploi àtemps partiel. Il est condamné à 18 mois d'emprisonnement. [87] Dans R. c. Michaud, 2010 NBBR 179, la Cour condamne l'accusé à deux ans de prison, assortie d'une probation de 3 ans. Ils'agissait d'une suggestion commune.
L'accusé est une personne sans antécédent judiciaire qui possédait une grande quantité depornographie juvénile provenant entièrement de ses recherches informatiques. L'accusé occupait le même emploi depuis 27 ans et aplaidé coupable. Il bénéficiait également d'un excellent rapport présentenciel. [88] Dans R. c. P.M.V., 2010 BCCA 34, basée sur des faits antérieurs aux amendements précités relatifs aux peines minimales, laCour d'appel augmente de 1 an à 2 ans avec probation, la peine imposée à un individu qui avait agi à
titre de famille d'accueil pour uneenfant abusée sexuellement et qui en abuse à son tour, pendant 8 mois alors que l'enfant est âgé de 5 ans. [89] L'accusé dans cette affaire aurait perdu son emploi à la suite de la découverte du crime et son épouse a obtenu le divorce. L'accusé avait entièrement collaboré avec les policiers et entrepris une thérapie volontairement. [90] Dans R. c. Roy, 2007 QCCQ 857, le Juge Couture condamne à 16 mois d'emprisonnement un individu sans antécédent judiciairepossédant de nombreuses images de pornographie juvénile, mais aucune "produite" par lui.
Il s'agissait d'une suggestion commune. [91] Dans R. c.
D.C. et M.G., 2009 NBCA 59, deux parents reçoivent leur peine pour avoir posséder des images de pornographiejuvénile de même qu'en avoir produit en photographiant leur fille âgée entre 12 et 14 ans, à l'origine sous prétexte de l'aider dans sacarrière de "mannequin". [92] La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick remplace la peine de 12 mois dans la collectivité par 12 mois de prison puisque,notamment, les accusés avaient plaidé coupables en considération du fait que le Ministère public ce soit engagé à ne pas réclamer depeine plus sévère que 12 mois. [93] La Cour d'appel s'exprime notamment comme suit en la matière. [24] Dans l’arrêt R. c.
Sharpe, 2001 CSC 2 [2001] 1 R.C.S. 45, [2001] A.C.S. no 3 (QL), 2001 CSC 2,la juge en chef McLachlin a fait remarquer que « [l]’objectif principal que le législateur poursuivait en adoptant les dispositions surla pornographie juvénile était de prévenir le préjudice causé aux enfants en interdisant la production, la distribution et la possessionde pornographie juvénile et en transmettant aux Canadiens le message “que les enfants ont besoin d’être protégés des effets terriblesde l’exploitation et des agressions sexuelles et qu’on ne peut en faire des partenaires sexuels” » (par. 34, référence omise).
De plus, ilressort avec évidence qu’il existe [TRADUCTIONS] « une échelle de gravité et de culpabilité morale dans les actes criminels depornographie juvénile », selon laquelle « [l]a simple possession en vue du visionnement personnel a été qualifiée de moins coupableque la distribution, et la distribution à des fins commerciales a été déclarée comme ayant un degré de culpabilité encore plus élevé » :voir R. c. Shelton (C.J.G.) 2006 ABCA 190 , (2006), 391 A.R. 177, [2006] A.J. No. 708 (QL), 2006 ABCA 190, motifs de lajuge d’appel Fruman, par. 16. [94] Dans R. c.
Shelton, 2006 ABCA 190, la Cour d'appel d'Alberta modifie une peine dans la collectivité pour une peined'emprisonnement ferme de 15 mois pour un jeune individu de 23 ans sans antécédent judiciaire. L'accusé n'aurait lui-même réaliséaucune des images distribuées. Un excellent rapport présentenciel figurait au dossier de l'accusé. [95] La Cour d'appel énonce, entre autres ce qui suit: [16] The case law shows the existence of a spectrum of gravity and moral culpability for child pornography crimes.
Simplepossession for personal viewing has been described as less culpable than distribution, and distribution for a commercial purpose hasbeen said to have an even higher degree of culpability: Hunt at para. 28. We see little distinction in culpability between distribution toaccess additional child pornography, as in this case, and commercial distribution for profit.
Both purposes are equally reprehensible,as they potentially fuel more production of offensive material and further exploitation of vulnerable children. [96] La liste pourrait encore se prolonger, mais il en demeure que chaque cas est un cas d'espèce. [97] La Cour Suprême du Canada, sous la plume de l'Honorable Juge Lebel précise, si besoin est, dans l'arrêt R. c.
L..M., 2008 CSC31 que la peine maximale pour un crime n'est pas réservée aux pires criminels commettant le crime dans la pire des circonstances(paragraphes 18 à 22). [98] Puisque tel est le cas, il m'apparaît que l'éventail approprié de peines entre le minimum légalement possible et le maximum
prévu devrait dans le présent cas s'éloigner significativement du bas de la fourchette afin de refléter la gravité des faits commis. [ 99 ] Revenant aux principes directeurs applicables en matière de suggestion commune, il m'apparaît donc impossible d'y donner suite et je ne peux me résoudre à l'accepter. Celle-ci m'apparaît déraisonnable, contraire à l'intérêt public et susceptible de miner la confiance du public dans l'administration de la justice. [ 100 ] Comme l'
article 718.01 du Code criminel l'impose, il y a, à mon avis, matière à accorder ici une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion comme il y a matière à isoler l'accusé pour une certaine période afin de protéger la collectivité. [ 101 ] Alain Gagné est détenu depuis le 28 septembre 2010. Il est donc détenu depuis 8 mois et 2 semaines.
Il m'apparaît que la peine appropriée est de 3 ans sur chacun des chefs dans les dossiers 450-01-067638-101.et 450-01-066817-102, peines concurrentes entre elles. [ 102 ] Dans le dossier 450-01-066819-108, l'accusé est condamné à une peine de 1 mois consécutive et dans le dossier 450-01-066818- 100 à 3 mois additionnels d'emprisonnement, c es crimes étant distincts des autres.
En conséquence, compte tenu de la peine globale de 40 mois imposée de laquelle il y a lieu de soustraire 8 mois et demi de détention préventive, l'accusé est condamné à purger 31 mois et demi d'emprisonnement à compter de ce jour. [ 103 ] En vertu de l'article 487.051 a), ORDONNANCE est rendue de fournir un ou des échantillons de substance corporelle nécessaire à l'analyse génétique.
Ce prélèvement devra être effectué dans un délai de 30 jours de la présente ordonnance. [ 104 ] En vertu des articles 490.012 et suivants du Code criminel , ORDONNANCE est faite à l'accusé de se présenter, en personne, une première fois dans les quinze jours de sa sortie de prison, au bureau d'inscription du secteur où se trouvera alors sa résidence, de s'inscrire au registre tenu à cette fin, conformément aux articles 490.012 et suivants du Code criminel, et par la suite de maintenir cette inscription pour une période de 20 ans, conformément aux prescriptions de la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels. [ 105 ] En vertu de l' article 161(1) a),
b) et
c) du Code criminel , ORDONNANCE D'INTERDICTION pour une période de 10 ans est rendue à l'accusé de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.
INTERDICTION lui est également faite pour la même période de chercher, d'accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans et d'utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans. [ 106 ] Aucune suramende n'est imposée à l'accusé, compte tenu de l'incarcération. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Émilie Baril-Côté Procureur de la plaignante Me Jean-Guillaume Blanchette Procureur de l'accusé Dates d’audience : 20 décembre 2010
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