2019 QCCA 2067, 2019 QCCA 2067
Opinion
Bouchard c. Procureur général du Canada 2019 QCCA 2067 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009767-184 (200-06-000214-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 novembre 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS EZMIE BOUCHARD M e JULIEN FORTIER M e CHRISTIAN SARAÏLIS M e MAXIME GUÉRIN M e ROXANNE BOUTIN-DÉRASP (Saraïlis avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA M e NADINE PERRON M e IAN DEMERS M e CLAUDE JOYAL (ABSENT) M e DAH YOON MIN (ABSENTE) (Ministère de la Justice Canada)
En appel d'un jugement rendu le 3 avril 2018 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Action collective (procédure) (autorisation) – Travail (compétence d’attribution) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 32 La Cour s’adresse aux parties; 9 h 33 Observations de M e Fortier; Échanges entre la Cour et M e Fortier; M e Fortier poursuit ses observations; 10 h 30 Suspension; 11 h 00 Reprise; 11 h 01 La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les représentations de l’intimé; Arrêt; 11 h 02 Discussion entre la Cour et M e Demers, ce dernier affirme s’en remettre à la décision de la Cour quant aux frais de justice; 11 h 03 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR : ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs du juge de première instance, auxquels la Cour souscrit, il n’y pas lieu de faire droit à l’appel. Une fois reconnue la compétence exclusive des décideurs désignés en l’espèce, on ne peut pas la contourner, même pour des motifs d’efficacité, pour prétendre recourir à la compétence résiduelle de la Cour supérieure, à laquelle s’opposent par ailleurs ici les art. 236 de
Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral [1] et 33 C.p.c. Considérant notamment les arrêts Bisaillon c. Université Concordia [2] , Vaughan c. Canada [3] , Veer c. Boardwalk Real Estate Development [4] , Barber c. J.T. [5] , Cyr c. Radermaker [6] , Bron v. Attorney General of Canada [7] , Pednault c. Compagnie Wal-Mart du Canada [8] , Carrier c. Rochon [9] et Hamer c. R. [10] , on ne peut conclure
autrement. [ 2 ] Il convient par ailleurs de préciser que le moyen déclinatoire présenté au juge de première instance devait être tranché au stade de l’autorisation et non sur le fond de l’affaire. La compétence ratione materiae doit en effet être décidée à la première occasion, considérant l’ordre public et la saine administration de la justice [11] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu les circonstances. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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