2015 QCCA 1136, 2015 QCCA 1136
Opinion
Gagnon c. R. 2015 QCCA 1136 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002985-138 (250-01-022688-120) DATE : LE 29 JUIN 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. FRANÇOIS GAGNON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré prononcé le 18 septembre 2013 par un jury présidé par l’honorable Richard Grenier, de la Cour supérieure, district de Kamouraska. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Bich et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Philippe Comtois Roy & Associés Pour l’appelant Me Manon Gaudreault Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 31 mars 2015 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] L’appelant a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de sa conjointe, survenu le 25 ou le 26 mars 2012. LE CONTEXTE
[ 5 ] L’appelant et Mme Audrey Martin formaient un couple. Ils avaient un fils de deux ans, né le […] 2010. [ 6 ] À la suite d’un appel au service de police, le corps de Mme Martin est retrouvé, le 26 mars 2012, étendu sur la banquette avant, côté passager, de son automobile garée derrière son domicile. Le pot d’échappement est relié à l’intérieur du véhicule par un tuyau de plastique, ce qui laisse croire à un suicide. [ 7 ] Passant par l’arrière de la résidence, les policiers Pelletier et Laflamme voient l’appelant à l’intérieur qui vient vers eux, en titubant. Il paraît fortement intoxiqué. M.
Pelletier lui pose quelques questions, auxquelles il répond. L’appelant conteste toutefois l’admissibilité de ses réponses. Les voici, comme elles sont relatées par le policier : Donc, je lui demande : Ton gars y’est où? – puis y me répond faiblement, difficilement – « y’est chez ma mère ». […] Audrey est où? – donc là, y me répond très faiblement, pis d’une certaine façon je lis sur ses lèvres, y me répond – « dans l’auto ». Pis y baisse les yeux vers le sol. Je lui redemande : Où? – pis là y me répond – « dans l’auto ». Mais seulement un petit peu plus fort.
Puis la troisième question que je lui pose à ce moment-là : Qu’est-ce qui s’est passé? – puis monsieur Gagnon me mentionne – « on a essayé de se suicider, j’ai pas été capable de rester ». [ 8 ] C’est en entendant cette dernière réponse que le sergent Pelletier dit réaliser que l’appelant est un témoin important de l’événement. Il lui indique alors qu’il est détenu aux fins d’enquête, lui fait une mise en garde et l’informe de son droit à l’assistance d’un avocat.
L’appelant est transporté à l’hôpital. [ 9 ] Par ailleurs, les mêmes policiers s’étaient rendus sur les lieux la veille, en réponse à un appel rapportant une querelle familiale. Ils rencontrent d’abord Mme Martin qui refuse de parler. Elle affirme qu’il ne s’est rien passé et demande aux policiers de s’en aller. Ils rencontrent ensuite l’appelant, qui se cache dans la cour arrière. Il refuse lui aussi de collaborer et les somme de quitter sa résidence. [ 10 ] L’agent Pelletier se rend alors à la rencontre de l’auteur de l’appel téléphonique, M.
Alain Ouellet, le voisin, qui est propriétaire de l’immeuble où habite le couple. Il rapporte avoir entendu des menaces de mort [1] proférées à grands cris, mais n’est pas en mesure d’en identifier l’auteur. Il a toutefois vu Mme Martin s’enfuir chez une autre voisine, Mme France Morin, et entendu l’appelant lui crier « Vient en icitte ». [ 11 ] Il faut noter que M. Ouellet a entendu de telles menaces à plusieurs reprises depuis le mois de janvier. [ 12 ] Les policiers questionnent à nouveau Mme Martin, qui nie l’existence de telles menaces et leur ordonne encore une fois de partir.
Ils accèdent finalement à sa demande et quittent les lieux. Mme Martin ne sera pas revue vivante. [ 13 ] La preuve de la participation de l’appelant au décès de Mme Martin est circonstancielle et se fonde en grande
partie sur diverses déclarations, tant de ce dernier que de Mme Martin. Il faut noter que l’appelant ne conteste pas en appel la perpétration d’un homicide involontaire coupable. [ 14 ] Mme Martin avait notamment relaté à une amie un incident survenu environ deux mois avant son décès et au cours duquel l’appelant lui aurait fracturé le bras. Certaines personnes ont aussi témoigné d’événements de violence impliquant l’appelant et Mme Martin, qu’il s’agisse de gestes de violence ou de menaces de mort.
De plus, un compagnon de cellule de l’appelant a aussi fait état de la version des événements que ce dernier lui a donnée. [ 15 ] En fait, une longue série d’incidents a précédé le décès. D’ailleurs, le corps de Mme Martin portait de nombreux hématomes, d’âges différents. [ 16 ] Selon la version de l’appelant au procès, le décès est le résultat d’un pacte de suicide qui a mal tourné. Les deux conjoints avaient décidé de mourir par inhalation de monoxyde de carbone dans leur automobile en utilisant un tuyau à cette fin. Ils étaient tous les deux sous l’effet de drogues.
La raison du pacte était leur situation personnelle difficile, étant confrontés quotidiennement à leur consommation de drogue et à d’importants soucis financiers, en plus de l’arrestation récente de Mme Martin pour possession de stupéfiants. [ 17 ] Mme Martin aurait été prise de panique dans l’automobile et, pour la calmer, l’appelant l’aurait agrippée par le cou, qu’il aurait enserré. Selon ses dires, elle « vargeait avec ses bras, pis ses pieds partout, pis la, quand qu’a l’a arrêté », il est sorti de l’automobile pour aller chercher du cannabis dans la maison.
L’appelant dit s’être effondré dans la maison et ne se souvenir de rien d’autre jusqu’à son réveil à l’hôpital. [ 18 ] Il n’y avait toutefois aucune trace de monoxyde de carbone dans les poumons de Mme Martin et la cause de la mort est vraisemblablement l’asphyxie par compression du cou, vu la fracture de l’os hyoïde. Le pathologiste estime qu’il faut au moins 30 secondes pour ce faire. [ 19 ] Selon l’intimée, il s’agit d’un meurtre accompagné de harcèlement que l’appelant a voulu camoufler en suicide.
Il aurait tué sa conjointe à l’intérieur avant de la transporter dans le véhicule, ce qui expliquerait tant l’absence de monoxyde de carbone dans ses poumons que la propreté des chaussettes qu’elle portait, sans chaussures au moment où le corps est découvert. Selon l’intimée,
l’explication de l’appelant, selon qui Mme Martin les aurait secouées avant de prendre place dans l’automobile, ne tient pas la route, étant donné leur décision de se suicider. [ 20 ] La thèse de la poursuite est confirmée par le rapport du pathologiste. Selon lui, « la victime devait être déjà décédée au moment où son corps » a été placé dans l’habitacle de la voiture. Sinon, il y aurait présence de monoxyde de carbone dans ses poumons, dans l’hypothèse où le moteur était en marche. [ 21 ] L’appelant a donné cinq versions différentes des événements. Les voici : 1 .
Celle donnée aux policiers : « on a essayé de se suicider, j’ai pas été capable de rester ». 2 . Celle donnée à M. Benoît Pelletier, membre avec l’appelant d’un groupe de soutien en psychiatrie : il a y eu un pacte de suicide raté. Il a fait passer le tuyau par l’ouverture prévue pour les skis et a utilisé des coussins pour que ce soit étanche. 3 . Celle donnée à sa mère : Mme Martin était comateuse et, après être sorti de l’automobile pour aller chercher du cannabis, il n’a pas eu le courage d’y retourner. 4 .
Celle remise, par écrit, à son compagnon de cellule : à la suite d’un pacte de suicide, il est allé mener son fils chez sa mère avant de revenir chez lui pour mettre le plan à exécution. Ils ont consommé du cannabis. En cours d’exécution du plan, il est retourné à l’intérieur chercher du cannabis. Au retour dans l’automobile, il a constaté que Mme Martin souffrait (vraisemblablement en raison de l’inhalation de monoxyde de carbone) et il a voulu abréger ses souffrances en contractant ses mains autour de son cou. (Pièce P- 14) 5 .
Enfin, son témoignage au procès. [ 22 ] Je me permets immédiatement quelques remarques en ce qui a trait à ces versions. L’absence de monoxyde de carbone dans les poumons de Mme Martin paraît contredire la première, qui, de plus, n’explique pas vraiment comment Mme Martin est décédée. La deuxième est aussi difficile à retenir, vu, là aussi, l’absence de monoxyde de carbone. Quant à la troisième et la quatrième, il faut noter que l’on n’a pas retrouvé de cannabis dans la maison, ce qui en diminue la valeur probante.
La vraisemblance de la quatrième est également affaiblie par l’absence de monoxyde de carbone dans les poumons de Mme Martin. Elle est aussi vivement contestée par l’appelant, comme je le préciserai plus loin. [ 23 ] Voyons maintenant les divers moyens d’appel invoqués par l’appelant. LES DIRECTIVES PORTANT SUR LE COMPAGNON DE CELLULE ET SON TÉMOIGNAGE (MOYENS 1,2 ET 3) [ 24 ] Sylvain Martin a été compagnon de cellule de l’appelant. C’est un homme criminalisé qui a plusieurs condamnations antérieures de fraude. [ 25 ] Il dit avoir reçu un document dont l’auteur est l’appelant et qui décrit l’événement.
C’est la pièce P-14. Il dit l’avoir obtenu en lui faisant croire qu’un avocat pourrait examiner le tout. [ 26 ] L’appelant plaide que la mise en garde (de type Vetrovec [2] ) était insuffisante. [ 27 ] S’il est vrai qu’elle n’est pas parfaite, elle est néanmoins suffisante dans les circonstances. Il semble d’ailleurs que l’avocat de l’appelant était de cet avis, puisqu’il n’a fait aucun commentaire à ce sujet au juge. [ 28 ] Voici comment s’exprime le juge en s’adressant au jury : Vous avez entendu après ça le témoin monsieur, le fraudeur .
Face à ce type d’individu un juge doit faire une sérieuse mise en garde aux jurés quant à la valeur et à la crédibilité à accorder à pareil individu qui a passé sa vie à tromper et à mentir et qui a passé une bonne
partie de sa vie en prison. [Je souligne.] [ 29 ] Nul doute que l’attention du jury a été attirée par une telle entrée en matière. [ 30 ] Le juge ajoute, comme il se doit, que la version d’un tel témoin peut toutefois être confirmée au point où il peut être considéré digne de foi : Alors, c’est à vous qu’il appartient d’apprécier ce témoignage-là comme je vous dis, ce genre de témoin là il faut avoir, il faut y faire très attention. Mais je pense bien que si vous aviez un magasin, vous n’auriez pas fait crédit à cet homme-là.
Maintenant, il peut arriver qu’on soit, soit infirmé, soit confirmé par la preuve, alors de la même façon quelqu’un qui n’a pas d’antécédent peut vous mentir et quelqu’un qui a des antécédents pourrait vous dire la vérité aussi, c’est à vous de l’apprécier. […] En premier lieu, à quel genre de personne avez-vous affaire? Quelle est la valeur morale de ce témoin? Est-ce une personne qui va respecter son serment en disant la vérité?
Vous auriez raison d’être prudent face à une personne qui a l’habitude du crime et du mensonge, on appelle ça un « témoin taré ». [ 31 ] À cette directive, il faut ajouter ce que le juge dit pendant le témoignage, en présence du jury : La première phrase qu’il a dit après avoir témoigné, j’ai réalisé que c’était un fraudeur.
Vous avez ses antécédents judiciaires, il les reconnait. Il n’essaie pas de vous en cacher, il vous a dit qu’il a passé une grande
partie de savie en prison, pis que c’est un fraudeur. Je pense que les membres du jury ont compris ça aussi, si ils n’en avaient jamais vu un vrai, ils en ont vu un vrai là. Vous voyez il n’estpas insulté quand je dis ça là, bon. [32] Évidemment, le juge aurait pu insister davantage, au moment des directives, par exemple en expliquant pourquoi il faut êtrevigilant avec le témoignage d’un compagnon de cellule qui implique l’accusé ou en faisant état du peu d’éléments de preuve pouvant iciconfirmer ce témoignage. [33] Par contre, la preuve amenée par ce témoin est fort limitée : le document P-14, uniquement.
Il est vrai que l’appelant nie, enappel, en être l’auteur. En revanche, comme l’a dit le juge au jury[3], l’appelant n’a pas nié au procès en être l’auteur. [34] L’appelant soutient avoir bel et bien nié être l’auteur du document en témoignant. Pourtant, il ne l’a pas fait. Il n’a dit qu’unechose : en raison d’une dette, il a écrit une procuration à un avocat, procuration qu’il a malencontreusement laissée sur une table dans sacellule. Il a cru que le témoin l’avait prise et voulait la récupérer.
Il s’adressa au témoin plusieurs fois à cette fin et voici comment letémoin aurait réagi, dans ses mots : Faque la, y disaient qu’y l’avaient pas, pis qu’y l’avaient pas, pis qu’y l’avaient pas. Qu’est-ce qu’y a fait avec, je l’sais pas; mais c’estsur que j’avais peur, j’avais peur de perdre mes affaires. Pis suite à ca ben j’ai su après ca qu’y avait écrit une lettre, pis c’est ca. [35] Ainsi donc, il faudrait comprendre que le témoin aurait écrit une « lettre » après que l’appelant lui eut demandé de lui remettrela procuration et que, en s’exprimant de la sorte, l’appelant niait être l’auteur de la pièce P-14.
Cela ne tient pas. Nulle part dans sontémoignage l’appelant ne nie-t-il être l’auteur du document P-14. La question ne lui est pas posée par son avocat. De plus, le documentn’a pas l’aspect d’une lettre. Il s’agit plutôt d’une déclaration formelle, signée devant témoin. [36] Voici donc la situation : d’une part, le témoin est un menteur. Le jury le sait et a été mis en garde contre les dangers de se fier àun tel témoignage.
D’autre part, le témoin prétend que l’appelant est l’auteur du document P-14, ce qui n’est pas nié ou autrementcontredit, alors que l’appelant était en position de le faire. [37] L’absence de négation, alors que le document est manuscrit, laisse croire que le témoin disait vrai. Ainsi, le jury avait en maintous les outils pour décider : son témoignage est limité à un document, dont l’auteur allégué ne se dissocie pas directement, et il est untémoin qu’on peut qualifier de « taré », qualificatif employé par le juge.
Dans les circonstances, la directive me paraît suffire, d’autantque la version des événements contenue dans la pièce P-14, si elle est différente en
partie du témoignage de l’appelant, ne l’est pas surl’essentiel : dans les deux cas, il dit avoir causé le décès de Mme Martin par strangulation. LA RECEVABILITÉ DES VERBALISATIONS DE MME MARTIN [38] Selon l’appelant, les déclarations auxquelles il s’oppose ne rencontrent pas le seuil de fiabilité requis pour être admissibles selonla règle établie dans R. c. Khan, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 531. Voyons ce qu’il en est. [39] La fracture du bras en janvier 2012. C’est M.
Gaston Lavoie qui rapporte les propos de Mme Martin selon lesquels c’estl’appelant qui lui a causé cette fracture, qui est documentée par le dossier médical. L’appelant invoque une déclaration différente faiteauparavant à Mme Colette Martin (elle aurait glissé en raison de la glace au sol) pour conclure que celle faite à M. Lavoie n’est passuffisamment fiable. Or, l’avocat de l’appelant a dit lors du procès n’avoir rien à dire au sujet du témoignage de M.
Lavoie. [40] De plus, l’existence d’une version différente ne rend pas en soi une déclaration insuffisamment fiable, surtout lorsque, commeen l’espèce, la personne décédée a expliqué que l’autre version était inexacte. En effet, après qu’elle eut aussi dit à M. Lavoie êtretombée, ce dernier doutait de sa réponse en raison de la réaction de Mme Martin.
Il a donc poussé le questionnement et voici la réponsequ’il a obtenue : Pis là, les larmes y, les larmes y coulaient, ça fait que j’ai dit : T’as pas tombé là? - à dit - « non, j’ai pas tombé » - à dit - « tu sais ben qui, qui m’a fait ça » - j’ai dit - qui? - ben à dit - « tu l’sais » - j’aidit François [l’appelant]? - à dit - « oui ». [41] Le reste relevait de l’évaluation du jury. [42] En ce qui a trait au témoignage de Mme Karen Riopel, le juge avait mis en garde le témoin de ne pas rapporter de paroles deMme Martin pouvant prêter une intention à l’appelant, plus particulièrement celle de vouloir la tuer : C’est que vous pouvez témoigner sur l’état d’esprit de madame Martin quand elle vous a téléphoné mais vous ne pouvez pas témoignersur l’intention qu’aurait eue l’accusé […]. [43] Selon l’appelant, le témoin a transgressé cette ordonnance en rapportant les propos de Mme Martin selon lesquels l’appelantavait essayé de la tuer. [44] Il est vrai que l’on se situe à la limite de l’ordonnance, mais je suis loin d’être convaincu qu’il y a eu transgression.
De plus,l’état d’esprit de la victime est pertinent pour démontrer sa crainte de l’accusé ou le harcèlement, même si l’on ne peut, de la sorte, fairela preuve de l’état d’esprit de l’accusé : R. c. Griffin, 2009 CSC 28 , [2009] 2 R.C.S. 42. Or, par son témoignage, Mme Riopel
décrit autant l’état d’esprit de Mme Martin que celui de l’appelant. En d’autres mots, il est loin d’être démontré que le juge devait limiter de la sorte le témoignage de Mme Riopel. [ 45 ] Le même témoin relate un autre événement dont lui a parlé Mme Martin : l’appelant l’aurait attachée à son lit pour obtenir le numéro d’identification personnel de sa carte de guichet afin d’en retirer le solde de 340 $.
Selon l’appelant, il n’y a aucune preuve pouvant confirmer la survenance de l’événement, de sorte que la preuve par ouï-dire ne devait pas être autorisée. [ 46 ] D’une part, il est bien connu qu’une preuve de confirmation n’est pas exigée. D’autre part, il en existe une en l’espèce, soit le retrait de 340 $ fait le 9 mars 2012 à 4 h 51, ce qui laissait un solde de 19,57 $. [ 47 ] L’appelant se plaint aussi de la directive qui suit : Madame Martin étant décédée, c’est aux membres du jury d’apprécier la crédibilité de ces déclarations-là qui vous ont été communiquées par d’autres témoins.
Alors, il s’agit pour vous d’apprécier la crédibilité de ces gens-la. Est-ce que vous retenez, en prenant pour acquis que ces verbalisations-là auraient été faites, est-ce que vous croyez ou vous ne croyez pas ces témoins-là? Vous aurez à déterminer la crédibilité de la preuve comme je vous dis. [ 48 ] Il plaide que le jury devait non seulement décider s’il devait croire les témoins lorsqu’ils disaient avoir reçu des confidences de Mme Martin, mais aussi décider si ce qui était rapporté était vrai. Il a raison.
Il faut toutefois ajouter que, plus particulièrement en rapport avec les événements de violence conjugale, le juge a aussi dit aux jurés que « C’est à vous de déterminer si vous allez retenir ces évènements-là ». En d’autres termes, lorsque analysées dans leur ensemble, les directives suffisaient pour que le jury sache que la seule analyse de la crédibilité des témoins ne suffisait pas. Encore fallait-il conclure que les événements rapportés s’étaient réellement produits.
LES DIRECTIVES SUR LE HARCÈLEMENT [ 49 ] L’appelant soutient que les directives étaient erronées en ce que le juge n’a pas souligné la nécessité de démontrer que, non seulement il y avait harcèlement, mais aussi que l’appelant avait l’intention spécifique de faire craindre à Mme Martin pour sa sécurité, d’autant qu’il était en état quasi permanent d’intoxication. [ 50 ] Pourtant, le juge a fait lecture de l’article 231 (6) C.cr. et précisé en conséquence que le meurtre doit avoir été commis alors que l’accusé « avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ».
Il ajoute, en reprenant la théorie des parties, que, pour conclure au harcèlement « vous devez être convaincus que l’accusé avait l’intention de faire craindre Audrey Martin pour sa sécurité ». De plus, à la suite d’une question du jury, le juge a répété cette directive. [ 51 ] Je note aussi que l’avocat de l’appelant n’a fait aucune demande de correction, que ce soit à l’égard des directives principales ou à la suite de la réponse à la question du jury. [ 52 ] De plus, le harcèlement est établi, jusqu’au jour du décès, et je ne vois pas en quoi il y aurait erreur judiciaire.
Les incidents sont nombreux. [ 53 ] Ainsi, à compter de janvier 2012, le voisin Alain Ouellet entend à plusieurs reprises l’appelant menacer la victime de la tuer. M. Ouellet le voit à une occasion la frapper au visage alors qu’elle est au sol et il nettoie le sang sur son visage avec de la neige. L’appelant lui dit de « se mêler de ses affaires ». [ 54 ] D’autres voisins entendent des menaces de mort de la part de l’appelant. Mme Martin s’est même rendue chez une voisine, Mme France Morin, pour y cacher son automobile pour une nuit. [ 55 ] Comme on l’a vu, Mme Martin confie à M.
Gaston Lavoie que c’est l’appelant qui lui a fracturé le bras à la fin janvier. Elle veut aussi lui emprunter de l’argent parce que l’appelant a subtilisé sa carte de guichet. Il a également confisqué son téléphone. [ 56 ] Mme Karen Riopel témoigne qu’en février, l’appelant, qui habitait temporairement chez elle, lui a dit qu’il « allait tuer Audrey pour ne pas que Tony, son fils, se souvienne que sa mère était folle ». Mme Riopel fait aussi état de l’incident où il a attaché Mme Martin à son lit pour obtenir son code d’accès.
Elle se souvient aussi de l’incident au guichet de banque alors que l’appelant voulait la carte bancaire de Mme Martin pour vider son compte. [ 57 ] Le 23 mars, une violente dispute survient. L’appelant croit que Mme Martin a une liaison. Il en avait d’ailleurs fait part à M. Benoit Pelletier. À son retour, Mme Martin constate que la porte est boulonnée au cadrage et elle ne peut entrer : les têtes des boulons ont été coupées, manifestement pour qu’ils ne puissent être retirés.
Durant la même nuit, l’homme que l’appelant soupçonne être l’amant de Mme Martin est victime d’une introduction par effraction et un coup de feu est tiré, détruisant son téléviseur. Deux messages téléphoniques sont laissés par l’appelant dans sa boîte vocale. Il lui dit qu’« on joue pas dans les platebandes des autres ». Le 24 mars, Mme Riopel entend l’appelant reprocher vivement son infidélité à Mme Martin. [ 58 ] Le 25 mars, le voisin M. Ouellet entend les mots que l’on connaît et appelle la police.
Il voit Mme Martin s’enfuir et se diriger vers la maison de France Morin, où elle se présente, pieds nus et ne portant qu’un pyjama. Mme Morin avait elle aussi entendu des menaces de mort. Une autre voisine, Marie-Andrée Dubé entend des cris et des échanges « corsés ». [ 59 ] Mme Martin fait deux appels téléphoniques avec l’appareil de Mme Morin. Elle téléphone d’abord à Gaston Lavoie pour retracer sa sœur. Elle téléphone ensuite à Mme Riopel. Celle-ci indique qu’elle est en état de panique et qu’elle lui demande de venir la chercher en apportant des chaussettes et des chaussures. Elle dit avoir peur pour sa vie.
[ 60 ] Par ailleurs, plusieurs témoins ont fait état de changements physiques chez Mme Martin au cours des semaines précédentes, particulièrement une perte de poids significative. [ 61 ] À tout cela s’ajoutent les violents événements survenus à la mi-mars 2010 qui ont causé un AVC à Mme Martin. J’y reviendrai plus loin. [ 62 ] En somme, la preuve du harcèlement et, dans les circonstances, de l’intention spécifique requise, ne fait aucun doute.
Il en est de même de la contemporanéité du harcèlement. [ 63 ] Quant à l’intoxication, le juge en fait état dans ses directives, même si, comme le rappelle l’intimée, il n’y a aucune preuve qu’elle ait pu influer sur la capacité de l’appelant de former l’intention requise, que ce soit quant au meurtre ou quant au harcèlement. [ 64 ] Ce moyen ne doit donc pas être retenu.
L’AVC [ 65 ] L’appelant reproche au juge d’avoir permis la preuve d’un incident survenu en mars 2010 alors que la victime a subi un AVC (accident vasculaire cérébral), conséquence que la poursuite impute à une agression de l’appelant contre sa conjointe. Selon les propos recueillis par Mme Vicky Martin, sa soeur aurait été étranglée par l’appelant et elle en aurait perdu conscience. Remarquant des rougeurs au cou de sa sœur, elle lui demande pourquoi elle n’appelle pas la police.
Elle lui répond que « ça va être pire après ». [ 66 ] Cet événement a entraîné une dissection des artères vertébrales et peu de temps après, un AVC a été diagnostiqué. Le dossier médical révèle une telle dissection des deux artères vertébrales, ce qui, selon la preuve par expert, est rare et requiert une très importante extension du cou.
Ce portrait correspond à la description de l’événement donnée par Mme Martin, plus particulièrement le fait qu’elle a été étouffée et « accotée » dans le mur par l’appelant. [ 67 ] Selon l’appelant, l’incident de l’étranglement est plutôt survenu après l’AVC et, de toute façon, le préjudice de cette preuve l’emportait amplement sur sa valeur probante. [ 68 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, la preuve permet de croire que c’est l’étranglement qui a causé l’AVC, diagnostiqué le 15 mars 2010, après une hospitalisation du 13 mars. [ 69 ] Mme Vicky Martin dit avoir reçu l’appel de sa sœur environ un mois après l’accouchement de Mme Martin.
De plus, Mme Riopel a reçu la même confidence, au cours de la nuit du 23 ou 24 mars 2012, alors que Mme Martin lui mentionnait avoir fait un AVC à la suite de la tentative d’étranglement. [ 70 ] La preuve permettait donc de croire que l’AVC avait été causé par l’étranglement. [ 71 ] Par ailleurs, cette preuve était pertinente et sa valeur probante l’emportait sur le préjudice qu’elle pouvait causer.
Elle démontrait la nature des rapports entre l’appelant et Mme Martin, un aspect essentiel de la cause, et permettait de comprendre et de croire la théorie de la poursuite, selon laquelle il y a eu harcèlement durant une longue période qui a culminé avec le meurtre de Mme Martin. L’ADMISSIBILITÉ DE LA DÉCLARATION FAITE À LA POLICE AU MOMENT DE L’ARRESTATION [ 72 ] L’appelant argue qu’il y avait détention psychologique au moment où il a répondu aux questions des policiers et il demande l’exclusion de ses réponses, sans toutefois présenter d’arguments en ce qui a trait au paragr. 24 (2) de la Charte .
Pour l’intimée, les policiers entreprenaient leur enquête et l’appelant n’était pas encore un suspect, de sorte qu’il n’y avait pas détention. [ 73 ] Le juge de première instance a conclu que les paroles ont été prononcées librement et volontairement, alors que l’appelant était conscient de ce qu’il disait. De plus, il n’y a pas eu de détention, de sorte que les droits constitutionnels de l’appelant n’ont pas été enfreints. [ 74 ] Les policiers admettent que l’appelant n’était pas libre de partir et qu’ils l’auraient arrêté s’il avait tenté de s’esquiver.
D’ailleurs, le policier Pelletier concède que la possibilité d’un homicide lui est venue à l’esprit dès le moment où il a constaté le décès. On peut le comprendre, vu les incidents de la veille. [ 75 ] Or, on ne l’a pas sans délai informé de son droit à l’avocat et l’interrogatoire s’est poursuivi. [ 76 ] Par contre, même en supposant que l’appelant était détenu et que ses droits ont été enfreints, je ne peux voir comment sa réponse (« on a essayé de se suicider, j’ai pas été capable de rester ») pourrait être exclue. [ 77 ] En effet, la gravité de la conduite attentatoire de l’État serait peu élevée.
Il n’y a aucune preuve de mauvaise foi et les policiers croyaient sincèrement que la détention n’était pas encore cristallisée au moment où ont été posées les questions. De plus, les policiers agissaient dans le cadre de leur devoir de sécuriser une scène de crime et étaient à la recherche d’une possible autre victime (l’enfant du couple), ce qui, comme le mentionne la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. v.
Berner. , 2012 BCCA 466 , paragr.69; autorisation d’appel refusée par la Cour Suprême : [2013] SCCA No 48, est de nature à diminuer la gravité de leur conduite. [ 78 ] En ce qui a trait à l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé, même s’il s’agit d’une déclaration, la détention fut de très courte durée. Il faut toutefois reconnaître que, en matière de déclaration, la violation des droits tend à militer en faveur de l’exclusion. Par contre, ici, cette déclaration n’est pas des plus préjudiciables, puisque, même en témoignant, l’appelant admet le pacte de suicide.
[ 79 ] Quant à l’intérêt de la société que l’affaire soit jugée au fond, il est évident. On dira que cette déclaration n’est pas essentielle à la cause de la poursuite, et l’on aura raison. On ne peut toutefois en tirer l’inférence qu’elle devrait être exclue pour cette seule raison. Toutes les circonstances doivent être prises en compte et la force de la preuve, même sans la déclaration, ne peut être le fait déterminant, pas plus que ne l’est son caractère peu dommageable. [ 80 ] En réalité, la mise en balance de tous ces facteurs milite en faveur de l’inclusion de la preuve.
Les circonstances de l’arrestation, la bonne foi des policiers, la courte durée de la détention, la nature et le contenu de la déclaration, dans le contexte de toute la preuve, m’amènent à conclure de la sorte. [ 81 ] J’ajoute que, même si je me trompais, je suis d’avis que l’exclusion de cet élément de preuve n’aurait rien changé au résultat. La preuve est accablante et la participation de l’appelant est établie, sans aucun doute. La déclaration confirme d’ailleurs une
partie de son témoignage et l’on peut croire que le jury a été en mesure de faire la part des choses entre une déclaration donnée sur les lieux d’un décès par une personne en état de choc et un témoignage donné en cour. Cette preuve n’a donc causé aucun dommage à l’appelant. [ 82 ] Pour ces motifs, je propose le rejet de l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. [3] « L’accusé n’a jamais nié devant vous être l’auteur de la pièce P-14. On a plaidé qu’il ne l’était pas, mais la question ne lui a jamais été posée ».
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