2020 QCCA 492, 2020 QCCA 492
Opinion
Larrivée c. R. 2020 QCCA 492 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007319-203 ( 700-01-174863-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 avril 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Steve Larrivé E NON REPRÉSENTÉ Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Dubois ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement rendu le 9 mars 2020 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel de la sentence ( Art. 675(1)
b) C.cr .) Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1)
b) C.cr .) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l’audience du 2 avril 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes ce jour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler de la sentence de 8 mois d’emprisonnement prononcée à son endroit par le juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, le 9 mars 2020.
Il présente également une requête pour mise en liberté en attendant le sort de son appel. [ 2 ] Bien que le Ministère public ne conteste pas la requête en autorisation d’appeler, estimant que les moyens soulevés, quoique de valeur inégale, ne peuvent pour autant être qualifiés de futiles, il s’oppose à la requête pour mise en liberté du requérant durant l’appel.
À cet égard et quoiqu’il ne conteste pas que le requérant se livrera en conformité d’une ordonnance de la Cour, il soutient qu’il pose un risque important pour la société et que le besoin de sécurité du public, dont les victimes visées par ses agissements passés, justifient sa détention. [ 3 ] Il importe de rappeler le contexte de l’infraction qui a donné lieu au plaidoyer de culpabilité du requérant et à l’imposition de la sentence visée par la demande d’appel. [ 4 ] Entre 2010 et 2019, le requérant avait purgé de manière continue plusieurs peines d’emprisonnement pour des infractions commises envers son ex-conjointe et le nouveau conjoint de celle-ci, M.
A… S… (incendies, menaces, bris de probation, bris de conditions). Alors qu’il était en détention pour ces infractions, il avait également conseillé à des codétenus de commettre des incendies criminels à l’encontre des biens appartenant aux victimes, en plus de leur conseiller de commettre des voies de fait à l’endroit du nouveau conjoint qu’il soupçonnait d’avoir commis des actes de pédophilie à l’endroit de [...], X.
Ces dernières infractions lui ont valu une peine d’incarcération de deux ans suivie d’une ordonnance de délinquant à contrôler de 3 ans à l’égard de laquelle il s’est pourvu. [ 5 ] J’ouvre ici une parenthèse. Le 12 mars 2020, l’appel de cette déclaration de délinquant à contrôler a été entendu par cette Cour et l’affaire a depuis été mise en délibéré. Incidemment, plus tôt, le 18 février 2019, dans le contexte de cet appel, le requérant s’était vu refuser sa demande de mise en liberté par une formation de cette Cour, considérant le risque modéré élevé de récidive de violence qu’il présente (R. c.
Larrivée , 2019 QCCA 315 , paragr.10). [ 6 ] Le 25 juillet 2019, après avoir purgé 9 ans d’emprisonnement, le requérant a été remis en liberté dans un centre correctionnel communautaire afin de débuter sa période de surveillance longue durée (O.S.L.D.) durant laquelle il était assujetti à une série de conditions, dont l’interdiction de communiquer avec [...] X, sauf en conformité avec une ordonnance de la Cour supérieure relativement [...].
Le requérant ne bénéficiait toutefois d’aucun [...] à l’égard de X. [ 7 ] Il avait par ailleurs été déclaré plaideur quérulent à la Cour supérieure, [...], en date du [...] 2016, à l’issue de ses demandes répétées visant à obtenir [...] auprès de [...]. La Cour supérieure avait alors conclu que tout contact, aussi minime soit-il, [...] et, le [...] 2018, la Cour d’appel avait confirmé ce jugement ( [...] ). [ 8 ] Le 21 août 2019, soit moins d’un mois après avoir terminé de purger sa peine de 9 ans d’emprisonnement, le requérant était arrêté et sa liberté révoquée pour une période de 90 jours en vertu de l’
article 135.1 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20 art. 135.1 ) pour avoir enfreint l’interdit de communication en communiquant à environ 30 reprises avec lui via Messenger entre le 25 juillet 2019 et le 21 août 2019. [ 9 ] Le 17 octobre 2019, la Commission des libérations conditionnelles a recommandé en conséquence le dépôt d’une dénonciation en vertu de l’article 753 C.Cr. à son endroit après avoir souligné le risque de récidive et la dangerosité sociale élevée du requérant et insisté sur le fait que le risque qu’il présente ne peut plus être géré dans le cadre d’un programme de surveillance.
Un extrait de cette décision mérite d’être reproduit : La Commission ne peut ignorer que votre risque de récidive et votre dangerosité sociale sont tous deux évalués à élevé. Dans un contexte où vous décidez d’ignorer sciemment les conditions de votre OSLD qui ne font pas votre affaire, la Commission estime que le risque que vous présentez ne peut pas être géré efficacement en communauté. Vous êtes déjà soumis à des conditions strictes de surveillance, dont une condition d’assignation à résidence sans privilèges de sortie.
Par conséquent, la Commission est d’avis qu’il n’existe pas de mesure additionnelle de surveillance qui pourrait vous être imposée. La Commission estime que votre faible motivation, votre manque d’engagement dans un processus de changement et votre manque de coopération avec vos intervenants limitent votre capacité à cheminer et à progresser.
La Commission constate que plus de dix ans se sont écoulés depuis vos premiers délits.
Malgré les nombreuses tentatives d’intervention, vos besoins en lien avec les facteurs contributifs à votre criminalité demeurent élevés et vous semblez être absorbé dans une spirale où comportements obsessifs et vindicatifs s’entremêlent. La Commission ne peut que vous inviter à réfléchir sur votre parcours et au chemin que vous aimeriez entreprendre dans le futur. La Commission souscrit à la recommandation du SCC et considère que le risque que vous présentez ne peut plus être géré dans le cadre d’un programme de surveillance. La Commission recommande le dépôt d'une dénonciation vous imputant l’infraction visée à l’
article 753.3 du Code criminel puisqu’elle est d’avis qu’aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive que vous présentez et que, selon toute apparence, les conditions de surveillance n’ont pas été observées. [ 10 ] Dans un jugement rendu le 11 novembre 2019, cette Cour a jugé opportun de reproduire ce même passage dans le cadre d’un arrêt où elle rejetait la demande du requérant en suspension de la mesure de délinquant à contrôler.
Elle signalait alors que le ministère public avait raison de soutenir qu’advenant la suspension de l’ordonnance, les autorités ne seraient plus en mesure de superviser la situation du requérant ( Larrivée c. R ., 2019 QCCA 1949 , paragr. 4-5 ). [ 11 ] Le 14 novembre 2019, le requérant était inculpé en vertu de l’
article 753.1(3) C.cr . Il comparaissait, détenu, le lendemain au Palais de justice de Saint-Jérôme.
À l’issue d’une enquête sur remise en liberté tenue les 18 et 19 novembre 2019 devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, la juge Kahtlyn Gauthier concluait que le Ministère public s’était déchargé de son fardeau de démontrer la nécessité d’une détention pour la sécurité du public et pour préserver la confiance du public envers le système de justice. [ 12 ] Elle reconnaissait entre autres que le bris des conditions de l’O.S.L.D. était survenu « dans un contexte de plusieurs délits graves impliquant [...] » [...] et que ce dernier avait démontré « depuis plusieurs années qu’il était incapable de respecter les ordonnances des tribunaux ».
Elle concluait alors à une probabilité marquée que le requérant commette à nouveau une infraction criminelle s’il était remis en liberté et que sa détention était nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 13 ] Le requérant s’est prévalu par la suite sans succès d’un recours en révision de cette décision en vertu de l’
article 520 C.cr ., qui a été rejeté par la juge Lyne Décarie de la Cour supérieure par jugement du 17 janvier 2020. [ 14 ] Puis, après avoir opté pour un procès devant juge et jury, il a plaidé coupable devant le juge Blanchard de la Cour supérieure le 9 mars 2020 à l’infraction suivante : Entre le 25 juillet 2019 et le 21 août 2019, à Tingwick, district d’Arthabaska, à Montréal, district de Montréal, et autres endroits au Québec, étant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) du Code criminel dans le dossier numéro 705-01-084822-149, a omis ou refusé de se conformer à cette ordonnance, à savoir : a communiqué avec X (2004-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 753.3(1) du Code criminel . [ 15 ] La sentence qui fait l’objet d’une demande d’autorisation d’appel fut prononcée par le juge Blanchard, après les représentations sur la peine de part et d’autre et à la lumière de l’ensemble des pièces déposées par la poursuite et du témoignage du requérant à l’audience. [ 16 ] Dans le cadre de son jugement, le juge Blanchard réfère d’abord aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans R. C.
Ipeelee , 2012 CSC 13 , quant au double objectif de l’ordonnance de surveillance de longue durée, soit la protection du public et la réhabilitation du prévenu. [ 17 ] Il considère ensuite les faits qui sous-tendent les infractions qui ont mené à l’incarcération du requérant, de même que les explications qui lui ont été données au moment de sa libération, l’évaluation de son profil et la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada datée du 17 octobre 2019 qui souligne son risque de récidive et sa dangerosité sociale élevée. [ 18 ] Le juge signale également l’absence de cheminement du requérant dans sa capacité de résoudre les problèmes et le fait qu’il ne semble pas sur la voie de la réhabilitation.
Il constate que son témoignage n’est pas empreint de bonne foi quant à son ignorance de la portée de l’interdiction de communiquer avec [...] et conclut que sa culpabilité morale ne fait aucun doute. [ 19 ] Conscient toutefois que le bris de l’interdiction de communication avec [...] constitue un bris accessoire à la commission des crimes pour lesquels il purgeait une peine, lesquelles visaient d’abord et avant tout son ancienne conjointe et surtout le nouveau conjoint de celle-ci, bien que l’enfant en constituait en
partie la motivation, il impose néanmoins au requérant une incarcération de 8 mois, non sans avoir évoqué, avec autorités à l’appui, qu’il n’accorderait pas de crédit pour les jours passés en détention pendant la suspension de l’ordonnance de surveillance de longue durée (O.S.L.D), car il ne s’agit pas d’une détention préventive. [ 20 ] Dans sa requête en autorisation d’appeler de la sentence, le requérant reproche essentiellement au juge de lui avoir imposé une peine déraisonnable, beaucoup trop sévère compte tenu qu’il s’agit d’un premier bris accessoire commis et qu’il soulevait une excuse raisonnable quant à sa compréhension de l’interdit de communication à la lumière des conseils de ses avocats de droit familial et du comportement des intervenants durant l’O.S.D.L.
Il reproche également au juge d’avoir omis de tenir compte du temps préventif purgé entre son arrestation et sa mise sous garde et son inculpation (du 21 août 2019 au 14 novembre 2019), de même que de la détention préventive incluse entre le 14 novembre 2019 et le 9 mars 2020.
Il ajoute un argument fondé sur le manque d’équité procédurale lié à l’imposition de la condition d’interdit de communication à l’endroit de [...]. [ 21 ] Tout comme le Ministère public, je ne peux conclure que tous les moyens d’appel soulevés sont futiles au point de rejeter sa demande de permission d’appeler. [ 22 ] Dans les circonstances, j’accorderai la demande d’autorisation d’appeler de la sentence. [ 23 ] J’estime par contre qu’il y a lieu de rejeter la requête pour mise en liberté.
Ayant eu l’occasion d’examiner à mon tour l’ensemble des pièces déposées devant le juge de la Cour supérieure et d’entendre les plaidoiries du requérant et de la poursuite, et tenant compte des principes applicables en vertu de l’article 679 (3) C.Cr. et du fardeau qui incombe au requérant de me démontrer que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public durant l’appel, je suis d’avis qu’il n’a pas ici fait une telle démonstration. Ceci, en dépit de
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] ses représentations à l’audience, alors qu’il insiste sur des extraits des rapports déposés en preuve qui lui seraient plus favorables et persiste à soutenir que l’interdiction de communication n’a pas sa raison d’être. [ 24 ] À la lumière des pièces qui ont été déposées en Cour supérieure et dont j’ai pu prendre connaissance, qui détaillent le contexte des infractions qui ont mené à son incarcération, précisent les explications qui lui avaient été données au moment d’être libéré et donnent une évaluation de son profil et de son comportement, de même qu’à la lumière de la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada du 17 octobre 2019 qui souligne le risque de récidive élevé et la dangerosité sociale élevée du requérant, j’en viens à la conclusion qu’il n’y a pas lieu d’accorder sa mise en liberté durant l’appel. [ 25 ] Vu cependant qu’il y a lieu d’accueillir la requête en autorisation d’appel de la sentence. [ 26 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . [ 27 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Quant à la Requête en autorisation d’appel de la sentence : [ 28 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 9 mars 2020 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale; [ 29 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 30 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 mai 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 31 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 juin 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 32 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 33 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue;
[ 34 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 35 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 36 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c .; [ 37 ] RÉFÈRE l’affaire au maître des rôles pour la fixation de l’audience, à être plaidée sans mémoire, pour une durée d’audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée); Quant à la Requête pour mise en liberté provisoire : [ 38 ] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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