2017 QCCA 1407, 2017 QCCA 1407
Opinion
Perron c. Tremblay 2017 QCCA 1407 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003352-171 (200-36-002498-178) DATE : 6 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT PERRON APPELANT - requérant c.
JOSÉE TREMBLAY, ès qualités de directrice du pénitencier de Donnacona INTIMÉE - intimée et JACQUES BOUCHARD, ès qualités de vice-président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉS – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 février 2017 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Serge Francoeur), dont les conclusions sont ainsi rédigées : [18] DÉTERMINE que le processus de la Commission des libérations conditionnelles a une juridiction exclusive pour déterminer la libération d’office du requérant avant l’expiration légale de sa peine; [19] REJETTE la requête pour l’émission d’un bref d’ habeas corpus avec certiorari ancillaire du requérant. [1] * * * [ 2 ] L’appelant a été condamné à purger une peine de 54 mois d’emprisonnement pour diverses infractions en matière sexuelle commises sur des adolescentes, leurre informatique et possession de drogue. [ 3 ] Après avoir purgé les deux tiers de sa peine, il a été libéré d’office le 15 septembre 2016 par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (« CLCC »), qui l’a cependant astreint à certaines conditions, notamment de ne pas utiliser un ordinateur, de ne pas se trouver à Québec et de porter un bracelet électronique de localisation. [ 4 ] L’envoi par l’appelant d’un courriel à l’équipe chargée de la gestion de son cas a enclenché la procédure de suspension et de révocation de sa libération conditionnelle.
Il fut, dans un premier temps, arrêté puis rencontré et requis de fournir des explications sur la situation.
La CLCC a ensuite considéré les observations de la victime et d’un ami de l’appelant, une déclaration assermentée de son avocate et l’enregistrement de deux conversations téléphoniques, avant d’ordonner, le 12 janvier 2017, la révocation de sa libération conditionnelle en raison, notamment, de son défaut de respecter ses conditions de mise en liberté, de son comportement rébarbatif et du risque élevé de récidive qu’il représente en matière d’infraction sexuelle sur des mineures. [ 5 ] Il s’adresse, le 24 février 2017, à la Cour supérieure du Québec par voie d’ habeas corpus et de certiorari auxiliaire pour obtenir la cassation de l’ordonnance de révocation et sa libération, au motif d’une privation de liberté arbitraire fondée sur une décision déraisonnable fondée sur une assise factuelle erronée. [ 6 ] Préalablement au débat relatif à l’existence de motifs raisonnables et probables de mettre en doute la légalité de la détention, le Procureur général du Canada a soulevé le défaut de compétence de la Cour supérieure pour statuer sur le bien-fondé d’une décision concernant la libération conditionnelle d’un détenu en présence d’un processus de révision administrative complet et spécialisé en la
matière. [ 7 ] En raison de la procédure expressément prévue par la
Loi sur le système correctionnel et de la mise en liberté sous condition [2] (la « Loi ») et de l’expertise spécialisée de la CLCC, le juge a conclu que les cours supérieures provinciales ne doivent pas s’immiscer dans ce processus par voie d’ habeas corpus et a décliné compétence. Il a néanmoins rejeté la demande de délivrance d’un bref d’ habeas corpus , ce pourquoi nous interviendrons au terme de cet arrêt. [ 8 ] Quant à l’argument de l’appelant selon lequel le pourvoi à la
Section d’appel de la CLCC nécessitait un délai si long que son appel devenait théorique, inefficace et inutile, le juge ne l’a pas retenu estimant qu’il ne suffisait pas à lui seul pour court-circuiter la procédure d’appel mise en place par le législateur. [ 9 ] Lors de l’audition devant la Cour supérieure, l’appelant a omis de révéler au juge que, parallèlement au recours en habeas corpus , il avait également porté en appel (31 janvier 2017) la révocation de sa libération conditionnelle devant la
Section d’appel de la CLCC qui a, dès le 19 juin dernier, rejeté son pourvoi et confirmé la décision de la CLCC. Le dossier d’appel ne révèle pas s’il s’est depuis adressé à la Cour fédérale pour demander la révision judiciaire de cette décision. * * * [ 10 ] Dans May c. Établissement Ferndale , les juges Lebel et Fish soulignent, pour la majorité de la Cour suprême, au paragraphe 50 : […] En application des décisions de notre Cour, les cours supérieures provinciales ne devraient décliner compétence en matière d’ habeas corpus que (1) lorsqu’une loi comme le Code criminel , L.R.C. 1985, ch.
C-46 investit une cour d’appel de corriger les erreurs d’un tribunal inférieur et de libérer le demandeur au besoin, ou (2) lorsque le législateur a mis en place une procédure d’examen complet exhaustif et spécialisé d’une décision administrative. [3] [ 11 ] Les cours d’appel de la Saskatchewan [4] , de la Colombie-Britannique [5] , de l’Ontario [6] et de la Nouvelle-Écosse [7] en sont toutes venues à la conclusion que la
partie II de la Loi et ses règlements constituent, en matière de mise en liberté sous condition, une procédure d’examen complet, exhaustif et spécialisé des décisions de la CLCC. [ 12 ] Notre Cour s’est prononcée à ce sujet à trois reprises et a conclu de la même façon que la procédure d’appel en matière de mise en liberté sous condition constitue un mécanisme d’examen complet, exhaustif et spécialisé des décisions de la CLCC [8] . [ 13 ] L’appelant, qui marque son désaccord, fonde essentiellement son argument sur l’opinion de la majorité dans D.G. c.
Bowden Institution [9] selon laquelle le Parlement n’a pas, en adoptant la Loi, privé un détenu de contester sa détention par voie d’ habeas corpus . Une cour supérieure provinciale devrait donc, en matière de liberté sous condition, conclure qu’elle est compétente pour entendre le recours du détenu qui a légitimement choisi de faire vérifier la légalité de sa détention par voie d’ habeas corpus . [ 14 ] Toutefois, quelques mois plus tard, la Cour d’appel d’Alberta a revu sa position dans un arrêt unanime, et a choisi d’endosser l’opinion de la voix dissidente dans D.G. c.
Bowden Institution (l’honorable Bruce McDonald), ce qui change considérablement la donne. Elle écrit : [22] On the other hand, even if s 127 stood alone, objections to the process leading up to the exercise of discretion which objections do not establish jurisdictional flaws or denial of adjudicative fairness or natural justice may not be proper subjects for the great writ of habeas corpus .
In light of the broad discretion of the Appeal Division on factual and process issues, the internal mechanism to the Appeal Division and the Federal Court thereafter, may well be a complete, comprehensive and expert procedure within the meaning of May and the later cases including the dissenting voice in G(D) . [10] [Nous soulignons] [ 15 ] À l’audition, l’appelante a mis en parallèle les dispositions de la Loi et celles de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [11] . [ 16 ] La comparaison démontre certes que la procédure d’examen des décisions de la Commission de l’immigration est la plus exhaustive des deux, mais ne permet pas de conclure que la procédure de révision des décisions de la CLCC n’est pas complète, exhaustive et spécialisée. [ 17 ] Telle est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive le juge Lowry de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt John : [35] The appellant’s contention that the procedure prescribed for the review of the suspension and revocation of parole is not complete, because of deficiencies in the process, is not one to which I could give effect having regard for the aspects of the immigration scheme discussed in May.
While the administrative procedure under the CCRA may not, in some respects, be as complete or comprehensive as the immigration procedure considered in May, it is markedly more so than the inmate grievance procedure. I subscribe to the analysis in Latham. With the oversight of the Federal Court, which affords relief no less advantageous than habeas corpus, the procedure is consistent with the aspects of the immigration scheme to which the majority in May attached significance.
As such, it is a complete, comprehensive and expert procedure. [12] [ 18 ] Le juge a donc conclu, à bon droit, que l’espèce satisfait aux exigences établies par la Cour suprême dans May c. Établissement Ferndale [13] , qui permettent, en matière de mise en liberté sous condition, à un juge saisi d’une demande d’ habeas corpus de décliner juridiction. Selon l’état du droit au Canada, la
partie II de la Loi prévoit un mécanisme d’examen complet exhaustif et spécialisé des décisions de la CLCC. [ 19 ] L’appelant ne démontre pas davantage que le juge a erré en retenant que les délais inhérents à un appel à la
Section d’appel de
la CLCC ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle justifiant de décliner compétence. Notons sous ce rapport que l’appelant a, de fait, reconnu l’utilité et l’efficacité de ce processus de révision en s’adressant à la
Section d’appel de la CLCC avant même d’introduire sa requête en habeas corpus et certiorari auxiliaire , tout en se gardant bien de mentionner au juge de la Cour supérieure l’existence de ce recours parallèle. Au surplus, faut-il rappeler que l’instance d’appel a tranché le pourvoi de l’appelant dans un délai de quatre mois et demi? POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de biffer du dispositif du jugement entrepris le paragraphe 19 pour le remplacer par la conclusion suivante : [19] DÉCLINE juridiction sur la requête en habeas corpus et certiorari auxiliaire . LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Suzy Guylaine Gagnon Gagnon, Proulx Pour l’appelant M e Toni Abi Nasr et M e Marjolaine Breton Ministère de la Justice Canada Pour les intimés Date d’audience : 1 er septembre 2017
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