2011 QCCA 2398, 2011 QCCA 2398
Opinion
St-Félicien Nissan inc. c. Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay-Lac-St-Jean (CSD) 2011 QCCA 2398 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007581-116 (155-17-000052-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 20 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANTES AVOCAT ST-FÉLICIEN NISSAN INC. et CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN- CHIBOUGAMAU Me DENIS BONNEVILLE (Cain, Lamarre) INTIMÉ AVOCATE LE SYNDICAT DÉMOCRATIQUE DES EMPLOYÉS DE GARAGE SAGUENAY- LAC-ST-JEAN (CSD) Me PASCALE RACICOT (Poudrier, Bradet) INTIMÉ AVOCAT JEAN-M.
MORENCY, ès qualités d'arbitre de grief GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (Art. 26 & 494 C.p.c .)
9 h 33 Discussion; Observations du juge; Observations de Me Bonneville; 9 h 37 Observations du juge; 9 h 38 Me Bonneville poursuit; 9 h 43 Observations du juge; 9 h 44 Me Bonneville poursuit; 9 h 47 Observations du juge; 9 h 48 Me Bonneville poursuit; 10 h 15 Discussion; 10 h 17 Observations de Me Racicot; 10 h 26 Réplique de Me Bonneville; 10 h 29 Suspension; 10 h 49 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Appelé à trancher deux griefs, l'arbitre Morency a déterminé que l'employeur, St-Félicien Nissan, avait délibérément tenté de soustraire certains employés, dont monsieur Gaudreault, du nombre des employés visés par la convention collective. Il a en conséquence accueilli en
partie chacun des griefs, constaté la violation par l'employeur de certaines dispositions de la convention collective et rendu des ordonnances découlant de ce constat.
Il a toutefois déclaré prescrit le grief recherchant la réintégration de monsieur Gaudreault et la réparation du préjudice subi par lui; [ 2 ] À la demande du syndicat intimé, le juge Huot de la Cour supérieure a estimé que le rejet pour cause de prescription du grief introduit au bénéfice de monsieur Gaudreault ne figurait pas «au nombre des solutions rationnelles acceptables compte tenu des faits de la présente affaire et des principes de droit applicable»; [ 3 ] Au soutien de sa demande d'autoriser d'appeler, l'employeur avance notamment que le juge de première instance aurait tiré des inférences de fait non retenues par l'arbitre, s'immisçant de la sorte de façon indue dans un rôle relevant de la compétence exclusive du décideur spécialisé.
L'erreur serait d'autant plus sérieuse que le juge ne disposait pas de la preuve présentée à l'arbitre et que son pouvoir de révision était assujetti à la norme de contrôle la plus sévère. [ 4 ] L'employeur ajoute que l'affaire serait d'importance parce qu'elle affecterait l'interprétation et l'application d'une convention collective liant près d'une trentaine de concessionnaires automobiles dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean [ 5 ] L'employeur ne me convainc pas de l'opportunité d'octroyer la permission. [ 6 ] En premier lieu, il a tort, selon moi, de prétendre que le juge de première instance se serait immiscé dans l'interprétation de la preuve.
En l'espèce, il a tout simplement repris certains constats déterminant tirés par l'arbitre et conclu que ceux-ci emportaient nécessairement une conclusion différente une fois appliquées les règles de droits pertinentes. [ 7 ] J'en veux, à
titre d'exemple, les paragraphes suivants de la sentence arbitrale auxquels le juge conclu que, selon l'arbitre, l'employeur avait délibérément induit monsieur Gaudrault en erreur : [63] En effet, dans les deux cas l'Employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de soustraire l'employé du nombre des salariés syndiqués. Il leur attribue des fonctions qui apparaissent les exclure des employés couverts par l'unité d'accréditation à
titre d'assistant aviseur ou commis aux pièces, mais il leur fait exécuter d'autres tâches; [64] Le principal représentant de l'Employeur ne s'en cache pas et s'en confesse même à un inspecteur du comité paritaire appelé à enquêter au cours de l'été 2009 sur la classification du successeur du Salarié.
Il reconnaît que sa démarche vise à éviter la syndicalisation de l'employé sous enquête et à écarter le risque de devoir reprendre le Salarié; [68] Dans ce contexte, il se trouve des motifs valables de croire que le poste confié au Salarié n'avait que le nom d' «assistant-aviseur» ou d' «assistant aux pièces » et qu'il ne correspondait en rien à un poste dont les fonctions étaient effectivement exercées. Il présente plutôt l'image d'un paravent destiné à exclure le nom du détenteur de la liste des employés syndiqués;
[70] Cela dit, il ne s'agit pas par ailleurs d'une conduite qui, dans son ensemble, représente une violation de la convention que l'on peut qualifier de banale, insignifiante, isolée, accidentelle et à tel point sans importance qu'elle ne devrait pas retenir l'attention du tribunal, à l'exemple des décisions citées par l'Employeur pour soutenir ses prétentions; [71] Je suis d'avis qu'en l'espèce, la maxime « De minimis non curat praetor » puisse trouver application, car les faits démontrent que les actes reprochés ne constituent pas un acte isolé, imprévisible, de courte durée et accessoire, mais plutôt une démarche préméditée, de nature à affecter et compromettre de façon significative les droits du Syndicat et de ses membres; [ 8 ] Cela dit, l'employeur ne me convainc pas de l'existence d'une faiblesse apparente dans le jugement entrepris.
J'estime de plus que l'affaire se révèle en définitive un cas d'espèce ne soulevant pas de questions nouvelles ou de principe sur lesquels une formation devrait se pencher. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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