2015 QCCA 1836, 2015 QCCA 1836
Opinion
Droit de la famille — 152787 2015 QCCA 1836 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025568-155 (500-04-060481-133) DATE : 6 NOVEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. D... D... REQUÉRANT – demandeur c. N... G... INTIMÉE – défenderesse et M E DANIEL ATUDOREI REQUÉRANT EN INTERVENTION ARRÊT [ 1 ] Par jugement du 11 juillet 2014, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Guylène Beaugé), confie à l'intimée la garde de l'enfant née de l'union des parties et accorde au requérant divers droits d'accès.
Le requérant n'interjette pas appel de ce jugement. [ 2 ] En février 2015, le requérant adresse à la Cour supérieure une « requête du demandeur en modification de garde d'enfant et mesures accessoires – jugement provisoire, demande de sauvegarde ». Ce premier acte de procédure est daté du 13 février 2015.
Il sera suivi, en date du 26 février 2015, d'une « requête amendée du demandeur en modification de garde d'enfant et mesures accessoires – jugement provisoire, demande de sauvegarde, provision pour frais » [1] . [ 3 ] Le 26 février 2015, séance tenante et en présence des parties, qu'elle vient d'entendre, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Pierre C. Gagnon) prononce le jugement suivant : [1] M.
D... réclame d'urgence une ordonnance de sauvegarde modifiant le jugement final prononcé le 11 juillet 2014 par la juge Beaugé (« le jugement Beaugé »). [2] Mme G... considère que rien ne justifie une ordonnance de sauvegarde.
Elle invoque aussi l'article 54.1 C.p.c. , considère que Monsieur formule une demande vouée à l'échec et qu'il fait des allégations excessives, injurieuses et calomnieuses envers Madame. [3] Selon Madame la demande de Monsieur est vouée à l'échec car elle n'allègue aucun changement significatif survenu pour l'enfant X depuis le jugement Beaugé. [4] À l'analyse, l'actuelle démarche de Monsieur est une remise en question du jugement Beaugé, qui aurait analysé de façon inadéquate la situation mise en preuve durant le procès des 10 et 11 juillet 2014.
Monsieur n'a jamais porté en appel le jugement Beaugé, un jugement final. [5] À sa face même, la requête de Monsieur réitère à Madame de vieux reproches et n'invoque aucun changement majeur depuis le jugement Beaugé, qui serait susceptible de modifier sensiblement l'appréciation du meilleur intérêt de X. [6] Non seulement n'y a-t-il aucune urgence de modifier quelque modalité du jugement Beaugé par ordonnance de sauvegarde.
Plus encore, le fond de la demande de Monsieur est manifestement voué à l'échec au sens de l'article 54.1 C.p.c. [7] La sanction appropriée, déterminée après avoir donné l'occasion à Monsieur de se justifier, consiste d'une part à rejeter sa demande d'ordonnance de sauvegarde et d'autre part, à rejeter la requête amendée de Monsieur parce que manifestement mal fondée et de ce fait abusive au sens de l'article 54.1 C.p.c. [8] À cette étape, cette sanction suffit sans qu'il soit opportun d'ajouter une sanction pécuniaire.
Cependant, Monsieur est mis en garde que le caractère abusif de futures procédures l'exposerait potentiellement à des sanctions plus rigoureuses, Par contre, il y a lieu de condamner Monsieur aux dépens.
[9] Le Tribunal réitère à Monsieur et à Madame que les troubles qu'ils observent parfois chez X sont réels et résultent très probablement de leurs relations hautement belligérantes. [10] Le bien-être de l'enfant dépend d'une baisse de l'hostilité de part et d'autre et de l'instauration rapide de communications plus harmonieuses et respectueuses, notamment par le cahier de communications. [11] Une avenue susceptible de manifester rapidement une volonté et attitude positive est de veiller à ce que X puisse converser avec l'autre parent au téléphone sans ingérence du parent gardien; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [12] REJETTE la demande d'ordonnance de sauvegarde de M.
D...; [13] REJETTE au motif d'abus, la requête amendée de M. D...; [14] Avec dépens. [ 4 ] Le requérant ne fait pas appel de ce jugement dans le délai de 30 jours prévu par l'article 494 C.p.c.
Cependant, le 28 août 2015, il dépose au greffe de la Cour d'appel une « requête du demandeur pour permission spéciale d'en appeler hors délais (art. 26(4.1) et 523 C.p.c. ) ». [ 5 ] Il signifie et produit par la suite (le 26 octobre 2015) une « requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable », conformément à l'article 509 C.p.c. [ 6 ] Dans l'intervalle entre ces deux requêtes, l'intimée fait signifier et produit de son côté une « requête de l'intimée en rejet de la requête du requérant pour permission d'appeler hors délai et afin de déclarer le requérant plaideur quérulent et qu'aucune autre procédure ne soit déposée par le requérant sans autorisation préalable du juge en chef et pour provision pour frais ».
Notons que, lors de l'audience, la Cour a rappelé à l'avocate de l'intimée que, sauf permission expresse (qui n'a pas été demandée), les requêtes (y compris celles du requérant, donc) sont contestées oralement. La première
partie de la requête de l'intimée sera donc ignorée et seuls en seront considérés les paragraphes 25 et suivants. [ 7 ] Finalement, le 27 octobre 2015, M e Daniel Atudorei, qui a représenté l'appelant au cours du procès tenu devant la juge Beaugé, demande la permission d'intervenir au dossier, au stade de la permission d'appeler hors délai. Sa requête, présentable devant un juge (unique) de la Cour, est déférée à celle-ci, siégeant en formation, afin d'être entendue avec les trois autres, le 2 novembre 2015.
Il ressortira de l'audience que M e Atudorei, qui s'exprimera pour l'occasion par l'intermédiaire de l'avocate de l'intimée, souhaite essentiellement attirer l'attention de la Cour sur le fait que, à son avis, certains documents qui le concernent et qui ont été annexés à la requête pour permission d'appeler hors délai constituent une preuve nouvelle qui n'a pas été régulièrement produite au dossier. * * [ 8 ] Considérant son caractère extrêmement limité, la requête de M e Atudorei ne présente pas un intérêt suffisant pour justifier qu'il soit autorisé à intervenir et à participer au débat relatif à la requête pour permission d'appeler hors délai.
Sa requête en intervention sera donc rejetée. * * [ 9 ] Examinons maintenant la requête pour permission d'appeler hors délai. [ 10 ] Conformément à une jurisprudence aussi claire que constante, une telle permission ne peut être accordée par la Cour, conformément à l'article 523 C.p.c. , que si les conditions suivantes sont remplies : 1° le jugement n'est pas de ceux que vise l'art. 198. 1 C.p.c. , 2 ° il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, 3° la
partie requérante a été dans l'impossibilité d'agir à l'intérieur du délai d'appel prévu par l'art. 494 C.p.c. , et 4° l'appel envisagé a des chances raisonnables de succès [2] . Ces conditions, précisons-le, sont cumulatives. [ 11 ] En l'espèce, la condition numéro 1 est remplie. [ 12 ] La condition numéro 2, cependant, ne l'est pas : en effet, le jugement de première instance a été prononcé le 26 février 2015, en présence des parties.
Conformément à l'article 8 C.p.c. , le délai d'appel de 30 jours prévu par l'article 494 C.p.c. de même le délai de 6 mois qu'impose l'article 523 C.p.c. commençaient à courir le vendredi 27 février 2015. Le délai de six mois expirait donc le 27 août 2015 et, le 28, lorsque le requérant a déposé sa requête au greffe de la Cour, il était déjà échu depuis la veille.
Le retard n'est que d'une journée, mais, vu le texte péremptoire de l'article 523 C.p.c. , il constitue néanmoins un obstacle dirimant et prive la Cour de la possibilité d'accorder la permission recherchée. [ 13 ] Par ailleurs, les conditions d'une permission nunc pro tunc , telles qu'énoncées dans Construction Steco inc. c.
Gestion Michel Bélanger inc. [3] , ne sont pas remplies, ne serait-ce que parce que le requérant n'a jamais indiqué ou manifesté son intention de faire appel en temps utile (c'est-à-dire dans le délai de 30 jours que fixe l'art. 494 C.p.c. ). [ 14 ] Cela seul suffit à entraîner le rejet de la requête pour permission d'appeler. [ 15 ] Mais, indépendamment du fait que la requête a été produite hors le délai de six mois, l'on doit également constater que les troisième et quatrième conditions d'application de l'article 523 C.p.c. ne sont pas remplies non plus, ce qui fait également obstacle à ce que soit accordée la permission recherchée. [ 16 ] En effet, quant à la condition numéro 3, et quoique plusieurs des éléments invoqués au soutien de sa requête pour permission
d'appeler hors délai (incluant certains éléments faisant l'objet de sa requête pour preuve nouvelle) ne soient venus à sa connaissance que tardivement, le requérant n'explique pas ce en quoi il aurait été dans l'impossibilité d'agir avant le 28 août 2015. [ 17 ] Quant à la condition numéro 4, l'on doit constater que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. [ 18 ] On connaît la norme d'intervention d'une cour d'appel en matière familiale, norme sévère, et qui est particulièrement exigeante dans les affaires de garde d'enfants et de pension alimentaire [4] .
C'est en fonction de l'application de cette norme qu'il convient d'examiner, aux fins de l'article 523 C.p.c. , les chances de succès d'un appel. [ 19 ] Or, les moyens qu'expose la requête pour permission d'appeler ne sont pas de nature à justifier une intervention de la Cour et sont clairement voués à l'échec. Rien dans cette requête ne montre que le jugement est ou pourrait être entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait susceptible d'entraîner sa réformation. Rien ne justifie même que la Cour procède à un examen plus poussé de l'affaire.
Par ailleurs, les faiblesses dont le requérant fait grief au jugement de la juge Beaugé ne peuvent en aucune façon constituer un motif de permettre l'appel du jugement du juge Gagnon.
Il en va de même de l'incompétence alléguée de l'avocat qui représentait le requérant devant la juge Beaugé : cette allégation n'est pas pertinente et ne saurait permettre l'appel du jugement du juge Gagnon. [ 20 ] La preuve nouvelle que le requérant souhaite produire au soutien de sa requête pour permission et de son éventuel appel ne lui est à cet égard d'aucun secours. [ 21 ] Tout d'abord, il n'est pas certain que cette preuve nouvelle remplisse les conditions de recevabilité élaborées par la jurisprudence en application du second alinéa de l'article 509 C.p.c. [5] .
Mais surtout, même si cette preuve était reçue, elle n'irait pas dans le sens des prétentions du requérant, mais tendrait plutôt à confirmer certains des reproches que l'intimée adresse à celui-ci. [ 22 ] À ce propos, la Cour se contentera de dire que les enregistrements audio et vidéo proposés à
titre de preuve nouvelle, et dont elle a pris connaissance, sont préoccupants. Pour ne prendre que deux exemples, il n'est pas normal qu'un père filme ainsi son enfant, y compris lorsqu'elle est à la toilette (et même si, dans ce dernier cas, on prend prétexte d'établir qu'elle souffre d'un problème de constipation, problème d'origine physique ou psychosomatique); il n'est pas normal qu'il ait avec elle des conversations portant sur les allégations de mauvais traitements que l'intimée ferait à son endroit. Le requérant a beaucoup parlé, lors de l'audience, de l'intérêt de l'enfant, mais ce que l'on voit et l'on entend sur le cédérom produit en
annexe à la requête pour preuve nouvelle montre surtout qu'il n'agit pas dans le meilleur intérêt de l'enfant. L'intention est peut-être bonne, mais les gestes sont malavisés. [ 23 ] Bref, pour l'ensemble de ces raisons, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant la permission d'appeler qu'il sollicite, le pourvoi qu'il envisage étant voué à l'échec au vu de la norme d'intervention applicable. * * [ 24 ] Qu'en est-il maintenant de la requête que présente l'intimée?
Celle-ci réclame, en gros, deux choses : 1° que le requérant soit déclaré quérulent et qu'il soit assujetti à une procédure d'autorisation préalable avant de pouvoir saisir la Cour d'appel, la Cour supérieure, les tribunaux administratifs et le Barreau du Québec de toute demande visant, concernant ou impliquant l'intimé, l'enfant, l'avocate de l'intimée ainsi que M e Atudorei; 2° une provision pour frais de 5 000 $ (tenant lieu de dommages compensant les honoraires extrajudiciaires nécessités par les demandes que le requérant a adressées à la Cour). [ 25 ] Il n'est pas certain que la Cour puisse, en vertu des articles 54.1 et s.
C.p.c. , se saisir de ces deux demandes [6] , encore que l'article 95 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile puisse vraisemblablement servir d'assise à la première de celles-ci (quérulence) [7] . En ce qui a trait à la seconde demande (provision pour frais/dommages), la Cour ne peut pas non plus agir en vertu de l'article 524 C.p.c. , qui ne vise pas les situations comme celle qui nous occupe.
Dans les affaires familiales, en outre, de telles demandes doivent ordinairement être adressées à la Cour supérieure, et ce, en vertu d'une jurisprudence ancienne et bien établie [8] . [ 26 ] Mais revenons à la question de la quérulence. Quel que soit le fondement de sa compétence en la matière, notons d'abord qu'il ne saurait être question pour la Cour de prononcer ici une ordonnance (il s'agirait en l'occurrence d'une ordonnance initiale) qui viserait la Cour supérieure [9] , ce qui ne serait pas approprié, pas plus que ne le serait une ordonnance qui viserait un autre tribunal ou le Barreau du Québec.
Il conviendra de laisser à la Cour supérieure le soin de prononcer une telle ordonnance, s'il y a lieu. [ 27 ] En ce qui concerne la Cour elle-même, une telle ordonnance ne serait pas opportune. Le requérant, en effet, s'adresse à elle pour la première fois. Il ne lui a présenté que deux requêtes, dont l'une est accessoire à l'autre. Cela ne suffit pas à justifier qu'on prononce contre lui une ordonnance de quérulence. [ 28 ] Le requérant doit cependant réfléchir à son comportement.
Le juge de première instance a lui-même signalé la chose, et le paragraphe 8 de son jugement met le requérant en garde contre l'usage abusif de la procédure, qui pourrait l'exposer à des sanctions sévères. La Cour ne peut que réitérer cette mise en garde. [ 29 ] La lecture de la requête présentée au juge de première instance, que ce soit dans sa version originale ou amendée, contient en effet des allégations dont plusieurs sont, à leur face même, exagérées (voire extravagantes), outrancières et injurieuses. Elles accordent une importance démesurée à des événements ou incidents mineurs.
Le langage de la requête pour permission d'appeler présentée à la Cour est plus mesuré, tout comme celui de la requête pour preuve nouvelle, et ne présente pas le même caractère excessif. Toutefois, comme la Cour l'indiquait précédemment (voir supra , paragr. [22]), les éléments de preuve nouvelle que le requérant entendait produire sont inquiétants en ce qu'ils semblent dénoter un acharnement ou une obstination peu compatibles avec le recours aux tribunaux judiciaires.
Ils ne laissent paraître aucun esprit de coopération [10] , mais révèlent plutôt une volonté de confrontation qui n'est pas de bon augure. [ 30 ] L'avocate de l'intimée, à l'audience, a de surcroît informé la Cour de ce que le requérant aurait porté plainte contre elle auprès du
Barreau du Québec. Sans préjuger de l'issue de cette plainte (dont les détails n'ont pas été précisés), on peut tout de même noter que ce genre de démarche est parfois un autre signe avant-coureur d'un comportement quérulent. [ 31 ] Le requérant ne gagnera certainement rien à persévérer dans cette voie. Ce n'est pas en multipliant les procédures de toutes sortes qu'il pourra faire valoir l'intérêt de l'enfant ou apaiser le sentiment d'injustice qu'il peut ressentir.
L'expérience judiciaire tend plutôt démontrer qu'une telle conduite est contre-productive, sans compter qu'elle fait porter à l'enfant le poids très lourd du conflit qui oppose ses parents. [ 32 ] Cela dit, pour le moment, nous n'en sommes pas encore au point où une ordonnance déclarant le requérant quérulent serait nécessaire, ne serait-ce que quantitativement parlant. Les mesures visant à limiter le droit d'un justiciable de s'adresser aux tribunaux ne doivent pas être prises trop rapidement, ni au premier incident (sauf exception).
Malgré certains signes précurseurs auxquels il convient de rester attentif, le requérant, du moins en ce qui concerne la Cour d'appel, n'a pas encore exercé son droit d'ester en justice de manière excessive. En l'occurrence, il n'y a donc pas lieu de déclarer le requérant quérulent et de subordonner son accès à la Cour à une autorisation préalable. * * [ 33 ] Enfin, la Cour soulignera, à l'instar du juge de première instance, que « [l]e bien-être de l'enfant dépend d'une baisse de l'hostilité de part et d'autre et de l'instauration rapide de communications plus harmonieuses et respectueuses » [11] .
On peut comprendre les peines ou les appréhensions de chacune des parties, mais on ne peut qu'exhorter celles-ci au calme en leur rappelant qu'il n'est pas utile de jeter de l'huile sur le feu. C'est à cette condition seulement qu'elles pourront préserver et favoriser l'intérêt de leur enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE la requête pour permission d'intervenir au stade de la permission d'appeler hors délai, sans frais; [ 35 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais; [ 36 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans frais; [ 37 ] REJETTE la requête visant à faire déclarer le requérant quérulent et pour provision pour frais, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Monsieur D... D... Personnellement M e Nathalie Guilbert Pour l’intimée N... G... M e Daniel Atudorei Personnellement Date d’audience : 2 novembre 2015
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