2014 QCCQ 828, 2014 QCCQ 828
Opinion
Marier c. Hudon 2014 QCCQ 828 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000180-139 DATE : 23 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE MARIER Demandeur c.
GABRIEL HUDON -et- ÉVELYNE CHARBONNEAU -et- GUYLAINE MAURICE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Claude Marier réclame 7 000 $ à Gabriel Hudon, Évelyne Charbonneau et Guylaine Maurice, respectivement inspecteur municipal, mairesse et directrice générale de la municipalité d'Huberdeau, pour des fautes que ces derniers auraient commises dans le traitement d'un dossier de nuisance dont il était le plaignant. [ 2 ] La demande n'est pas dirigée contre la municipalité elle-même de sorte que le Tribunal ne se prononcera d'aucune façon sur la responsabilité de cette dernière mais bien uniquement sur celle de ses deux préposés et de sa mairesse.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] À compter du mois de mars 2010, monsieur Marier commence à sentir des odeurs désagréables provenant de l'immeuble de sa voisine. En avril et mai, il constate la présence récurrente de chauves-souris. Dès lors, il s'adresse à la municipalité d'Huberdeau, notamment à la mairesse Charbonneau, et un peu plus tard à l'inspecteur municipal nouvellement en poste, monsieur Gabriel Hudon. [ 4 ] Il rencontre et parle à ce dernier à plusieurs reprises.
Monsieur Hudon se rend sur les lieux mais, de l'avis de monsieur Marier, ses inspections sont trop courtes ou ne sont pas faites à sa satisfaction. Le résultat de ces inspections ne lui plaît pas non plus. [ 5 ] Monsieur Marier continue de téléphoner et adresse plusieurs correspondances écrites à divers représentants de la municipalité avant de les mettre en demeure, à compter du mois d'octobre 2010, les informant de son intention de réclamer des dommages pour leur inaction. [ 6 ] Le dossier se règle finalement à l'été 2011.
Monsieur Marier reproche aux représentants de la municipalité d'avoir « fait traîner ça pendant 18 mois », d'où la présente réclamation qui se chiffre à 24 760,56 $, somme qu'il accepte de réduire à 7 000 $ afin de respecter la compétence monétaire de la Division des petites créances. [ 7 ] Il réclame notamment pour des pertes de loyer, sa locataire étant sa fille Marlène Marier, en plus de divers dommages et intérêts, dommages punitifs, troubles, inconvénients et frais d'avocats.
Il exige aussi une rémunération pour son travail de surveillance des lieux, qu'il aurait accompli trois fois par jour pendant 450 jours. [ 8 ] Son témoignage est corroboré par celui de sa fille Marlène Marier. [ 9 ] Monsieur Marier fait aussi entendre monsieur Stéphane Dupont, de la direction de la santé environnementale des Laurentides, monsieur Christian Beaudoin, technicien en faune pour le compte du gouvernement provincial ainsi que monsieur Benoit Brosseau, qui
a, par intérim, remplacé monsieur Hudon à
titre d'inspecteur de la municipalité d'Huberdeau. En défense [ 10 ] Mesdames Évelyne Charbonneau et Guylaine Maurice affirment toutes deux avoir toujours été de bonne foi dans leur traitement de ce dossier. Elles ont fait chacune leur travail et n'ont commis aucune faute. [ 11 ] Suite à la dénonciation de monsieur Marier, le dossier a suivi son cours. L'inspecteur municipal s'est rendu sur les lieux à quelques reprises, mais n'a rien constaté d'anormal.
Madame Charbonneau ajoute avoir eu la collaboration de la résidente visée, soit madame Charron, qui a accepté de faire d'importants travaux qui ont réglé la situation en 2011. [ 12 ] La mairesse termine en précisant que le dossier relatif à monsieur Marier à la municipalité a plusieurs pouces d'épaisseur, que celui-ci se présente au bureau de la municipalité presque tous les jours et peut y rester d'une à deux heures. Madame Charbonneau ne veut plus lui parler.
ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 13 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 14 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 16 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application [ 18 ] Le recours intenté par monsieur Marier tire sa source du droit de la responsabilité civile dont la pierre angulaire est l'
article 1457 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 19 ] Pour réussir dans son recours, il doit prouver la faute ou la négligence des défendeurs, les dommages que cette faute ou négligence lui ont causé ainsi que le lien causal entre les deux. [ 20 ] La bonne foi se présume toujours [1] . Voilà un important principe dans la présente affaire. Monsieur Marier doit repousser cette présomption. [ 21 ] Son témoignage est constitué en grande
partie de ouï-dire. D'autres personnes auraient affirmé toutes sortes de choses à l'encontre de la municipalité, de sa mairesse, de sa directrice générale et de l'inspecteur en bâtiment. [ 22 ] Monsieur Marier accuse ces trois personnes de tous les maux, lançant une pluie d'accusations et d'hypothèses non appuyées de quelque preuve que ce soit. De l'avis du Tribunal, ce ne sont que des accusations gratuites et non circonstanciées. [ 23 ] Accepter son point de vue serait admettre qu'il suffit d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie.
Pour qu'elle soit probante, l'affirmation a besoin d'être soutenue, épaulée, contenancée par la production de pièces, une preuve de circonstances, etc., sans cela la preuve ne peut être concluante. [2]
[ 24 ] Il parle de magouilles et d'abus de pouvoir et en vient à la conclusion que la mairesse ne comprend rien. Il accuse même les défendeurs de mensonges. Le Tribunal croit plutôt qu'il confond mensonge et le fait de ne pas entendre ce qu'il veut entendre. [ 25 ] Aucun des autres témoignages entendus en demande ne fait voir une quelconque faute ou négligence de la part des trois défendeurs. [ 26 ] Monsieur Marier a également inondé le dossier d'une panoplie de documents de toutes sortes, que le Tribunal a examinés.
Il ne ressort de cette preuve documentaire aucune démonstration de faute ou de négligence de la part de la mairesse, de la directrice générale ou de l'inspecteur municipal Hudon. [ 27 ] Le Tribunal se doit de noter l'absence de preuve satisfaisante émanant de monsieur Marier en ce qui a trait à sa réclamation. La preuve est essentiellement ici contradictoire et composée des versions divergentes des protagonistes. [ 28 ] Rappelons que monsieur Marier a le fardeau de prouver par prépondérance les faits au soutien de ses prétentions.
La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 29 ] Comme le dit le professeur Royer [3] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 30 ] Telle est la situation en l'espèce. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] CONDAMNE monsieur Claude Marier à payer à Évelyne Charbonneau et Guylaine Maurice 156 $ représentant le coût de leur contestation commune. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 16 JANVIER 2014
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