2023 QCCQ 7907, 2023 QCCQ 7907
Opinion
Protection de la jeunesse — 234093 2023 QCCQ 7907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-007087-223 DATE : 15 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2012 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur présente au Tribunal une demande en protection concernant les enfants Y et X.
Ils sont âgés respectivement de 8 et 10 ans. [ 2 ] Le Directeur estime son intervention au sein de la famille justifiée en raison de la négligence sur le plan éducatif émanant du milieu du père. [ 3 ] Advenant que le Tribunal fasse droit à sa demande, le Directeur recommande plusieurs mesures de protection, entre autres, que les enfants soient confiés à leur mère et que les contacts avec leur père soient déterminés et supervisés par lui. [ 4 ] La mère est en accord avec la demande du Directeur ainsi qu’avec les mesures recommandées. [ 5 ] Le père, quant au motif de compromission, admet certains faits et en explique d’autres.
Il laisse à l’appréciation du Tribunal de décider s’il s’agit de négligence sur le plan éducatif. Quant aux mesures, il conteste celle concernant ses contacts avec les enfants. Il demande que soit remis en vigueur le jugement de Cour Supérieure lui donnant des droits d’accès élargis. Subsidiairement, il souhaite
que les contacts établis avec les enfants soient plus fréquents et plus longs que ceux actuellement en place, soit une fois par semaine à raison d’une heure. [ 6 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, la procureure des enfants estime que le motif de compromission est démontré. Pour les mesures, elle croit qu’elles sont dans le meilleur intérêt de ses jeunes clients, hormis celle relative aux contacts. Selon elle, ils ne sont pas suffisants, mais laisse le tout à la discrétion du Tribunal.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 7 ] Les faits mis en preuve constituent-ils de la négligence sur le plan éducatif ? [ 8 ] Quels contacts répondent le mieux à l’intérêt des enfants ? ANALYSE ET DÉCISION 1. Les faits mis en preuve constituent-ils de la négligence sur le plan éducatif ? [ 9 ] Les faits mis en preuve et le témoignage du père étayent de manière convaincante le motif de compromission allégué par le Directeur. [ 10 ] En effet, la preuve regorge d’exemples où la sécurité des enfants est en jeu par le manque d’encadrement ou de surveillance de la part du père lorsqu’ils sont sous sa responsabilité.
La notion de danger semble assez élastique pour lui. Qu’il suffise de référer aux armes non entreposées de manière sécuritaire, laisse les enfants sans surveillance pendant qu’il travaille, la permission donnée à Y de s’asseoir sur le siège passager avant de son véhicule (une fois), permettre aux enfants de grimper sur le toit, et d’utiliser le trampoline avec une surveillance plus ou moins adéquate.
À ce sujet, surveiller les enfants du coin de l’œil par la fenêtre est insuffisant dans les circonstances. [ 11 ] Ce qui incite également le Tribunal à retenir ce motif de compromission est l’attitude désinvolte du père face aux remarques que le Directeur peut lui faire quant à la notion de danger. Il peut les tourner au ridicule ou en minimiser l’importance. Son introspection est faible et il devient vite sur la défensive.
Le Directeur s’est d’ailleurs vu dans l’obligation de saisir le Tribunal au mois d’août 2022 pour restreindre provisoirement les contacts entre le père et les enfants vu l’accumulation de plusieurs situations. Ils font dorénavant l’objet d’une supervision. [ 12 ] Le père affirme avoir enseigné aux enfants les notions de sécurité appropriées. Le jeune âge et le degré de maturité des enfants incitent le Tribunal à mettre en doute leur capacité à intégrer toutes les nuances d’une situation donnée. [ 13 ] Or, les enfants requièrent une surveillance et un encadrement pour assurer leur sécurité.
De l’aveu même du père, il n’est pas rare que X s’en prenne physiquement à Y. [ 14 ] Aussi, selon la mère, X a un diagnostic du syndrome Gilles de la Tourette ce qui exige de la part des parents d’adapter leurs interventions et leur exigence à son endroit. Le père souhaite avoir un deuxième avis sur la question car il remet en question ce diagnostic, qui selon lui, n’en est pas un puisque non émis par un médecin mais bien par un neuropsychologue. [ 15 ] Le Tribunal conclut que l’accumulation des événements et le manque de jugement du père en certaines circonstances exigent l’intervention du Directeur. 2.
Quels contacts répondent le mieux à l’intérêt des enfants ? [ 16 ] Les mesures que le Tribunal ordonne doivent être en lien avec la situation de compromission et doivent viser à la résorber. Elles doivent toujours être réfléchies en fonction du meilleur intérêt des enfants. [ 17 ] Dans la situation qui nous occupe, le Tribunal estime qu’un travail éducatif est à faire auprès du père afin qu’il acquiert de meilleures capacités parentales et connaissances sur les besoins de surveillance et d’encadrement des enfants.
Pour atteindre ces objectifs, l’intervention doit se faire en milieu familial en présence des enfants et ce, le plus souvent possible. Une fréquence de contacts une fois semaine pour une durée d’une heure au sein d’un organisme, comme c’est le cas actuellement, est clairement insuffisante. [ 18 ] Le Tribunal comprend que le père, en raison de son implication et sa collaboration mitigées depuis le début de l’intervention du Directeur, ralentit la progression de la situation. Le choix qu’il a fait de s’exclure de la vie des enfants du mois d’août au mois de novembre 2022 n’a pas aidé non plus.
À ce sujet, le père affirme qu’il a été sous le choc de la présence du Directeur dans sa vie et que cela l’a rendu non fonctionnel pendant cette période. Le Tribunal entend ses explications, mais au bout du compte, le résultat est le même. Beaucoup de temps a été perdu en plus d’engendrer un effet culpabilisant chez les enfants. [ 19 ] Depuis la reprise des contacts en novembre 2022, les observations faites par les divers intervenants impliqués convergent tous dans le même sens : le père est adéquat en présence des enfants.
Le Directeur écrit à son rapport que « le déroulement des rencontres est empreint d’amour, d’animation, de proximité physique et de rires ». [1] À une reprise, le père émet un commentaire inapproprié en présence des enfants quant à l’ordonnance en cours. [ 20 ] L’assiduité du père aux visites avec ses enfants est remise en question, depuis qu’ils ont lieu [à l'organisme A].
Les règles de cet organisme sont sévères, mais le père a accepté de s’y soumettre et doit maintenant faire face aux sanctions applicables. [2] [ 21 ] Puisqu’une rencontre pour reprendre la situation avec le père n’a toujours pas eu lieu, le père n’a pas vu les enfants depuis le 2 février 2023. [ 22 ] Le Tribunal estime que ce sont les enfants qui sont pénalisés de ne pas voir leur père alors qu’ils le réclament. C’est pourquoi le Tribunal entend augmenter la fréquence et la durée des moments qu’ils passeront ensemble.
[ 23 ] Soulignons aussi que depuis la séparation des parents en 2015, le père a toujours été présent pour ses enfants et avant l’intervention du Directeur, ses droits d’accès étaient nettement supérieurs. [ 24 ] La prise de conscience que le père dit avoir faite pendant son témoignage n’est pas suffisante pour rassurer le Tribunal. La supervision reste nécessaire. Le retrait de la supervision sera tributaire à la collaboration du père et de la mise en place des recommandations du Directeur.
Le Tribunal invite donc le père à démontrer une ouverture d’esprit, être à l’écoute des conseils des intervenants et surtout, les mettre en application. [ 25 ] Le Tribunal ne retient pas l’idée de permettre des contacts téléphoniques ou par un autre moyen technologique. Le Tribunal ne veut pas que la responsabilité de superviser ce genre de contacts repose sur la mère. Bien que le Directeur n’intervienne pas pour un conflit parental, il est aisé de constater que la communication entre les parents est difficile et acrimonieuse. Le père qualifie la communication avec la mère de « sens unique ».
Cela n’est guère étonnant s’il tient parfois à son endroit un langage ordurier comme il l’a admis durant son témoignage. [ 26 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 28 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’alinéa b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu, en personne, minimalement 3 fois par semaine pour une durée minimale de 2 heures par visite et supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné (sauf la mère) tant que le Directeur ne sera pas rassuré de l’amélioration des capacités parentales du père ; [ 31 ] ORDONNE que l’un de ces contacts soit supervisé par l’éducateur de milieu dans l’environnement du père ; [ 32 ] ORDONNE au Directeur d’établir un calendrier de contact par écrit et le transmettre à la mère de même qu’au père et ORDONNE à celui-ci de le respecter intégralement ; [ 33 ] INTERDIT au père de discuter avec l’enfant des faits au dossier, de la décision du Tribunal et de la mère ; [ 34 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application de mesures ordonnées ou à celles proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 36 ] ORDONNE au père de s’impliquer auprès des services d’un éducateur de milieu si requis et tant que jugé nécessaire ; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 38 ] LE TOUT , pour une période d’une année ; Signé le 6 mars 2023 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 15 février 2023 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Pascal VALIQUETTE Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Caroline BOUMANSOUR Procureure de l’enfant Me Bernard COTÉ
Procureur de la mère Me Marie-Ève TOURIGNY Procureur du père LL/hl
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