2019 QCCQ 9496, 2019 QCCQ 9496
Opinion
Protection de la jeunesse — 19602 2019 QCCQ 9496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034247-189 DATE : 23 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2008 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Le 17 octobre 2018, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs allégués et déposait un jugement écrit. [ 2 ] Le Tribunal reportait l’audition sur les mesures aux 23 janvier 2019. [ 3 ] À cette date, le procureur de la demanderesse recommande au Tribunal de confier les enfants à leur mère et d’ordonner certaines mesures d’aide pour une période d’une année. [ 4 ] La mère, par le biais de son procureur, Me Dallaire, exprime son accord avec les recommandations. [ 5 ] Le père, interrogé par le procureur de la DPJ, exprime lui aussi son accord aux recommandations. [ 6 ] [l’Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, dans un rapport daté du 9 janvier 2019, analyse la situation des enfants dans les termes suivants : Nos observations de la relation entre Y, X et madame A nous confirment la sensibilité de celle-ci quant au besoin de protection de ses filles.
Sa collaboration et son soutien à notre intervention, son ouverture à ce que les agressions commises par le père leurs soient expliquées, nous ont rassurés sur la capacité de madame à établir une plus grande transparence dans leurs relations familiales. Bien que certains aspects abordés avec les filles puissent lui paraître très lourds à porter pour des enfants de cet âge, madame A se range à nos arguments et se montre prête à supporter les petites si elles vivent des émotions trop fortes ou quelques détresses face à la situation familiale qui leur est présentée.
L’engagement de monsieur B à collaborer au suivi social s’est concrétisé facilement, celui-ci se montrant avenant et s’ouvrant avec sincérité sur son vécu et ses perceptions de la situation actuelle. Nous constatons cependant que monsieur souffre à plusieurs niveaux des changements importants apportés à sa réalité suite à ses crimes et à sa condamnation. Bien qu’il ait reconnu sa culpabilité et qu’il ait purgé sa peine, il reste à monsieur B à faire un important travail d’introspection.
Ceci afin de lui permettre de relativiser sa situation, de comprendre les mécanismes qui ont fait en sorte qu’il se permette d’agresser une enfant et de clarifier l’origine de telles pulsions. La réalisation des démarches qu’il s’est engagé à réaliser nous permettra de mieux évaluer sa volonté réelle de s’engager dans un processus thérapeutique et de changement.
La reprise de contact éminente entre les fillettes et monsieur B nous permettra de les soutenir tout en nous assurant que le processus respecte leur rythme individuel. [1] [ 7 ] Force est de rappeler que les deux jeunes filles, X et Y, se sont retrouvées dans une situation de risque d’abus sexuels de la part
de leur père. [ 8 ] Dans un rapport daté du 16 mai 2018, [l’Intervenante 2], personne autorisée par la Directrice, soulignait l’accord de la mère à l’intervention de la Directrice. Par contre, le père, lui, n’était pas en accord et niait représenter un risque pour ses filles. [ 9 ] Le père n’avait entrepris aucune démarche concrète visant sa problématique au niveau sexuel. [ 10 ] C’est pourquoi le Tribunal reportait l’audition pour s’assurer de la collaboration du père à entreprendre une démarche thérapeutique, ce qui fut fait.
Le père a entrepris une démarche auprès du groupe A. [ 11 ] Devant le désir de Y et X d’avoir des contacts avec leur père, la Directrice a organisé une première visite supervisée, prévue le 21 janvier. [ 12 ] Le père a alors exprimé que le cadre ne lui permettait pas d’avoir des activités intéressantes avec ses filles.
Il doit comprendre que les contacts sont permis dans l’intérêt de ses filles et que seul leur intérêt à elles pourra justifier une modification au cadre de ces contacts. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, [ 14 ] LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONFIE X et Y à leur mère; [ 16 ] ORDONNE des contacts entre les enfants et leur père dans la mesure où ces contacts s’avèrent dans leur intérêt et dans le respect de leurs droits compte tenu de l’évolution de la situation; [ 17 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre chacune des filles et leur père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] PREND ACTE qu’un calendrier des contacts a été établi de consentement entre toutes les parties et que les enfants auront un contact par mois d’une durée de deux heures jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] RECOMMANDE au père de s’engager dans un processus d’aide, notamment par le biais du groupe A, et lui RECOMMANDE , en conséquence, d’échanger avec l’intervenante sociale, madame [Intervenante 3], sur ce point; [ 21 ] ORDONNE que chacune des enfants et leurs parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à chacune des enfants et à leur famille; [ 23 ] LE TOUT pour une période d’une année à compter de ce jour, soit jusqu’au 23 janvier 2020; [ 24 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants, Y et X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour de février 2019 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Jeanne Mageau-Taylor Procureure de la DPJ Me Carole De Lagrave
Procureure de l'enfant Me Karine Dallaire Procureure de la mère Date d’audience : 23 janvier 2019 LG/if
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