2021 QCCQ 9423, 2021 QCCQ 9423
Opinion
Saint-Fort c. Succession de Dupuis 2021 QCCQ 9423 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE : ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704135-209 DATE : 5 OCTOBRE 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. SHILLOO SAINT-FORT Demanderesse c.
SUCCESSION DE FEU PATRICK DUPUIS Défenderesse JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 4 500 $, requérant du Tribunal la résolution de la vente concernant l’achat d’une thermopompe et son installation; [ 2 ] ATTENDU le défaut de la défenderesse d’avoir contesté la demande et d’être présente à l’audience; [ 3 ] ATTENDU que la
partie défenderesse soit Patrick Dupuis est décédé et que la
partie demanderesse a mis en demeure la Succession de feu Patrick Dupuis de reprendre l’instance; [ 4 ] ATTENDU que suite à cette mise en demeure de reprendre l’instance, la Succession de feu Patrick Dupuis a fait défaut de répondre, de contester et d’être présente à l’audience; [ 5 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 6 ] CONSIDÉRANT le témoignage de Mme Saint-Fort, les documents produits et la preuve non contredite; [ 7 ] CONSIDÉRANT le contrat intervenu entre les parties le 16 décembre 2019 concernant l’achat et l’installation d’une thermopompe [2] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT les représentations faites par M.
Dupuis à Mme Saint-Fort quant à la conformité de l’appareil et sa capacité; [ 9 ] CONSIDÉRANT la preuve administrée quant au paiement de la somme de 4 500 $ [3] par Mme Saint-Fort; [ 10 ] CONSIDÉRANT le défaut de M. Dupuis d’avoir rempli ses obligations, d’avoir vendu un bien conforme aux besoins du consommateur et d’avoir procédé à l’installation de la thermopompe incluant le thermostat; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le contrat intervenu entre les parties est un contrat de consommation assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [4] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que M. Dupuis a agi comme un vendeur professionnel; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’au surplus, M. Dupuis a fait l’usage illégal d’un contrat appartenant à Climatico sans l’autorisation de celle-ci; [ 14 ] CONSIDÉRANT le devoir de loyauté auquel est tenu M. Dupuis quant au contenu de l’offre et son obligation d’agir de bonne foi; [ 15 ] CONSIDÉRANT les articles 1716 et suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) traitant des obligations du vendeur, lesquelles incluent la délivrance du bien et les accessoires; [ 16 ] CONSIDÉRANT le défaut de M. Dupuis de respecter ses obligations de vendeur;
[ 17 ] CONSIDÉRANT que M. Dupuis a engagé sa responsabilité contractuelle [5] ; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut de la preuve que M.
Dupuis n’a pas vendu un bien répondant aux besoins de l’immeuble concerné alors que c’est lui qui en détenait l’expertise; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’article 272 LPC lequel permet au Tribunal de procéder à la résolution du contrat; [ 20 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal considère que Mme Saint-Fort a satisfait à son fardeau de la preuve; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse; [ 22 ] PROCÈDE à la résolution du contrat d’achat de la thermopompe de marque Comfort Maker et de ses accessoires, intervenu entre les parties le 16 décembre 2019; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 500 $ avec intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 25 juin 2020, date de la demeure; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse la somme de 127,83 $ représentant le coût du timbre judiciaire de 104 $ et de la mise en demeure de 23,83 $; [ 25 ] ORDONNE à la demanderesse de remettre la thermopompe ainsi que les accessoires en sa possession sur réception d’un mandat bancaire émis à son nom pour le plein montant des sommes dues; [ 26 ] PERMET à la défenderesse, à ses frais, de reprendre possession de la thermopompe et des accessoires et ce, dans un délai maximal de 30 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais avec un préavis de 72h à la demanderesse; [ 27 ] À DÉFAUT pour la défenderesse de reprendre possession de la thermopompe et des accessoires dans un délai de 30 jours de la réception du jugement, la demanderesse pourra en disposer à sa guise. __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 5 OCTOBRE 2021
Loading document…