2010 QCCQ 4295, 2010 QCCQ 4295
Opinion
R. c. J.G. 2010 QCCQ 4295 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N° : 150-01-019808-071 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
J… G… Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ ORDONNANCE [ 1 ] Le Tribunal a rendu une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin. INTRODUCTION [ 2 ] L'accusé J… G…, présentement âgé de 77 ans, a plaidé coupable aux dix chefs d’accusation suivants, infractions commises à l’encontre de sa fille X et de son fils Y : 2.
Entre le 1 janvier 1962 et le 15 juillet 1971, à ville A, district de Chicoutimi, à ville B, district de Québec et aux environs, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: X (1954…), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 141 du Code criminel, S.C. 1953-54, C-51. 5.
Entre le 1 janvier 1963 et le 15 juillet 1971, à ville A, district de Chicoutimi, à ville B, district de Québec et aux environs, sans justification ou excuse raisonnable et avec l'intention d'obtenir quelque chose, a induit ou tenté d'induire X (1954…), par des menaces , accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, soit; une gratification sexuelle , commentant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 291 du Code criminel en vigueur à l'époque. 6. Entre le 1 janvier 1966 et le 15 juillet 1971, à ville C, district de Québec et à ville A, district de Chicoutimi, a commis l'inceste sur la personne de Y (1954…), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 142 (1) (2) du Code criminel en vigueur à l'époque. 7. Entre le 15 juillet 1971 et le 28 février 1974, à ville A, district de Chicoutimi, ville B, district de Québec et aux environs, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: X (1954…), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34 en vigueur à l'époque. 11. Entre le 15 juillet 1971 et le 28 février 1974, à ville A, district de Chicoutimi, à ville B, district de Québec et aux environs, a commis l'inceste avec X (1954…), sachant que cette personne était sa fille, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 150 (2) du Code criminel, S.C. 1953-54, C.51 en vigueur à l'époque. 12.
Entre le 1 juillet 1971 et le 31 décembre 1972, à ville A, district de Chicoutimi, à ville B, district de Québec et aux environs, justification ou excuse raisonnable et avec l'intention d'obtenir quelque chose, a induit ou tenté d'induire X (1954…), par des menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, soit; une gratification sexuelle , commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 305 du Code criminel en vigueur à l'époque.
13. Entre le 1 janvier 1967 et le 15 juillet 1971, à ville A, district de Chicoutimi, à ville B, district de Québec et aux environs, a commis l'inceste avec Y (1956…), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 142(1) (2) du Code criminel en vigueur à l'époque. 14. Entre le 15 juillet 1971 et le 1 septembre 1971, à ville A, district de Chicoutimi, à ville B, district de Québec et aux environs, a commis l'inceste avec Y (1956…), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 150(2) du Code criminel en vigueur à l'époque. 15.
Entre le 1 janvier 1963 et le 15 juillet 1971, à ville A, district de Chicoutimi, à ville B, district de Québec et aux environs, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de Y (1956…), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 148 du Code criminel, S.C. 1953-54, C. 51 en vigueur à l'époque. 16.
Entre le 1 janvier 1963 et le 15 juillet 1971, dans [un endroit isolé], district de Chicoutimi et de Québec, sans justification ou excuse raisonnable et avec l'intention d'obtenir quelque chose, a induit ou tenté d'induire Y (1956…), par des menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, soit: une gratification sexuelle , commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 291 du Code criminel en vigueur à l'époque. [1] [ 3 ] La position des avocats se résume ainsi. D’une part, la poursuite réclame une peine exemplaire de neuf ans, compte tenu des circonstances aggravantes. Elle propose des sentences consécutives, regroupées en fonction de chaque. D’autre part, la défense identifie certains facteurs atténuants et estime juste une peine de l’ordre de quatre ans, imposée de façon concurrente. [ 4 ] À noter que depuis sa comparution en avril 2007, l'accusé est demeuré en liberté sous diverses conditions.
LES FAITS [ 5 ] Né en 1932 à ville A, l'accusé provient d’un milieu familial caractérisé par la consommation d’alcool des parents. La communication était bonne avec le père, nulle avec la mère. À l’âge de dix ans, l'accusé est victime d’une tentative de sodomie de la part de son oncle; avant 2010, il ne parlera jamais de ce drame. Par ailleurs, il ne s’adapte pas à l’école, ce qui le conduira rapidement sur le marché du travail dans le domaine de la construction. Oeuvrant sur les chantiers, il quitte souvent la région. Il se marie en 1953 et aura cinq enfants, trois filles et deux garçons.
Sa fille X, née en 1954, est l’aînée. Son garçon Y, né en 1956, se trouve au troisième rang. La famille déménage souvent, vivant dans la ville A (district de Chicoutimi) et, à certaines autres périodes, dans la ville B (district de Québec). En 1977, l'accusé rencontre une deuxième femme avec qui il fera vie commune. Il est retraité depuis six ans. [ 6 ] X, actuellement âgée de 55 ans, devient infirmière auxiliaire. Pour sa part, Y, 53 ans, travaille comme papetier. Chacun d’eux a fondé une famille. [ 7 ] Depuis une trentaine d’années, X et Y portent chacun un secret.
En octobre 2006, le poids devient insupportable et X décide de parler à la police. Voici ce qu’elle révèle [2] : 1) La famille a baigné dans un climat malsain en raison du comportement violent de l'accusé. Ainsi, autour de 1960, la mère a été immobilisée les bras en croix, appuyée au mur, avec les menaces suivantes : « Regardez-là comme il faut votre mère, je vais la crucifier comme le Christ, c’est la dernière fois que vous allez la voir ». 2) L'accusé exerçait un contrôle total des membres de la famille : achats à l’épicerie, utilisation de l’eau chaude, toilette personnelle, etc.
Parfois, il obligeait les enfants à rester agenouillés longtemps ou les empêchait de quitter leur chambre. Les enfants ne pouvant se rendre aux toilettes, ils devaient uriner sur place. 3) En 1962 , X est âgée de huit ans. À cette époque, l'accusé commence les attouchements sexuels. Notamment, lorsqu’il est seul avec X, il se masturbe devant elle, en regardant ses organes génitaux. Au fil des années, ces actes se répéteront, parfois plusieurs fois par semaine. Par la suite, X sera contrainte de pratiquer des fellations. 4) Vers l’âge de 16 ans, elle commence à subir des pénétrations par voie anale.
Lorsqu’elle refuse, l'accusé impose une pénétration vaginale. 5) Une certaine fois, lors d’un déplacement en automobile, il menace d’abandonner X si elle refuse une fellation. De plus, il manipule sa victime pour qu’elle se taise. 6) La situation devient tellement insupportable que l’enfant pense au suicide. 7) En 1974 , vers l’âge de 19 ans, X affronte son père.
Menacé d’une dénonciation, il interrompt les agressions. [ 8 ] Par la suite, Y décide de rencontrer la police et de compléter une déclaration [3] : 1) Lui aussi évoque la violence et le contrôle exercé par le père. 2) Âgé de sept ou huit ans, donc vers 1963 , il est contraint de masturber son père et de lui faire des fellations.
Ces actes dégoûtent la victime car l'accusé, en plus d’être malpropre, éjacule dans la bouche. 3) À deux ou trois reprises, Y est victime de sodomie. 4) L'accusé se masturbe régulièrement devant son fils. 5) Lors d’un déplacement automobile dans un endroit isolé, l'accusé demande à son fils de lui faire une fellation. Le garçon refuse. En réaction, le père abandonne son garçon sur le bord de la route, seul dans le noir. Il reviendra le chercher une trentaine de
minutes plus tard. 6) Y se doute que des choses bizarres se passent entre son père et X. À quelques reprises, il tient compagnie à sa sœur mais se fait expulser par le père à coups de taloches. 7) Les abus cessent à l’âge de quinze ans, en 1971 . 8) À une certaine époque, Y conclut une forme de pacte avec son père. Il s’engage à ne pas porter plainte. Toutefois, il change d’idée en 2007. Le père réagit mal et parle de porter plainte pour tentative d’extorsion. De plus il propose de faire équipe avec son fils pour combattre la plainte de X.
Finalement, Y maintient sa dénonciation. [ 9 ] X et Y relatent que leur mère savait ce qui se passait. Pourtant, elle n’est jamais intervenue. [ 10 ] Les plaintes sont portées en avril 2007 et l'accusé complète une déclaration incriminante. Il reconnaîtra sa culpabilité le 23 novembre 2009 et, à cette date, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel accompagné d’une évaluation sexologique.
Les représentations se tiennent le 11 mars 2010 et les témoins suivants sont entendus : 1) Monsieur Y : Toute sa vie, il a dû mentir pour contourner les difficultés quotidiennes découlant du comportement de son père. À une certaine époque, il était jaloux de l’attention portée par son père à l’endroit de sa sœur X; maintenant, il comprend. Par ailleurs, tous les gestes posés par l'accusé ont créé un blocage en lui. Ainsi, il a eu trois filles. À une certaine époque, il a eu peur de lui- même, craignant de les abuser; il a donc averti sa conjointe de le surveiller.
Il déplore que ses enfants ne puissent rencontrer leur grand- père, comme dans toute famille normale. Finalement, il souligne l’appui de ses proches. 2) Madame X : Elle fait lecture d’une lettre décrivant les conséquences des agressions [4] : peur, insécurité, perte de confiance en soi- même et envers autrui, difficulté de s’abandonner dans une relation, crainte de s’affirmer, etc. L'accusé lui a volé son enfance et son adolescence. L’adulte traîne encore ces images « qui me donnent des nausées parce qu’en même temps certaines odeurs et des goûts qui me répugnaient refont surface ».
Elle a dû consulter et, parfois, elle doit encore rencontrer le psychologue. Elle aussi souligne la patience et le soutien de ses proches. 3) Madame Z : Ce témoin a été appelé par la défense. Elle est la fille de l'accusé, donc la sœur de X et Y. Elle déclare avoir également été abusée. Elle ajoute qu’elle a décidé de « régler » avec son père et de lui pardonner. À noter qu’aucune plainte n’a été portée à ce
chapitre contre l’accusé. Au total, elle dresse le portrait d’un mauvais père mais d’un bon grand-père. [ 11 ] Par ailleurs, le rapport présentenciel fait état de certaines discordances entre, d’une part, la version donnée en entrevue et, d’autre part, les déclarations des victimes et la propre déclaration incriminante de l'accusé. De plus, ce dernier présente des éléments disculpatoires. Par exemple, sa première épouse lui refusait les relations sexuelles et l’invitait à aller voir les enfants pour assouvir ses besoins. L’agent conclut comme suit : [L'accusé] est un néophyte en matière criminelle.
Son anxiété est palpable quant à l’issue du processus judiciaire actuel. Affirmant ne pas être capable de fournir d’explications, il admet avoir eu des gestes condamnables et impardonnables pour lesquels il s’attend à une peine punitive. Toutefois, son discours est minimaliste, il manque de profondeur et d’introspection, attitude en
partie reliée à un manque d’éducation et d’information, à des lacunes personnelles importantes et à une capacité de résolution de problèmes inexistante. Les faits démontrent également sa tendance à rejeter sur autrui ainsi que sur des facteurs extérieurs à lui-même la responsabilité de ses déboires, ce qui démontre aussi un manque de conscience morale.
Enfin, il ne semble pas réaliser l’ampleur du climat pervers, voire violent qu’il a lui-même instauré auprès de ses proches du seul fait de vouloir combler ses propres besoins au détriment de tous, comme si son rôle de pourvoyeur à lui seul pouvait tout lui permettre et suffire à son rôle de père. [ 12 ] Dans son rapport daté du 25 février 2010, la sexologue relate les actes que l'accusé reconnaît avoir posés à l’égard de X : fellations, séances de masturbation, caresses sexuelles, cunnilingus (une fois), sexe oral mutuel (également une fois).
L'accusé nie les pénétrations mais la sexologue n’accorde aucune crédibilité à cette version. Par contre, l'accusé reconnaît davantage les abus à l’égard de son fils. Il admet également certains gestes isolés posés sur ses deux autres filles. Par ailleurs, la sexologue note la bonne collaboration de l'accusé mais souligne son manque de retenue et de jugement. Parmi les facteurs ayant précipité les comportements sexuels déviants, on note l’absence de relations sexuelles avec l’épouse, le sentiment de rejet et la proximité des enfants devenus des substituts.
Les agressions envers Y sont purement utilitaires, notamment lorsque X exprime un refus. La sexologue conclut avec un diagnostic s’apparentant à un « trouble pédophilique, hébéphilique secondaire, bisexuel, incestueux et non exclusif ». Les risques de récidive sont faibles malgré un manque de jugement et d’empathie. L’experte recommande un processus thérapeutique et suggère d’interdire les contacts avec les mineurs. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Le Tribunal doit maintenant examiner les divers facteurs d’imposition de la peine. [ 14 ] Tout d’abord, l'
article 718 C.cr . expose les objectifs et principes : dénoncer, dissuader, isoler, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité. Selon l'article 718.01, le Tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. L'
article 718.1 C.cr . ajoute que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Par ailleurs, l'
article 718.2 a) (ii.1) identifie spécialement le mauvais traitement comme circonstance aggravante. Selon le paragraphe (iii), il en est de même lorsque le délinquant se trouve en situation d’abus de confiance ou d’autorité. Par ailleurs, selon l'article 718.2 b), il faut viser l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ».
Le paragraphe
c) ajoute qu’il faut « éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peines consécutives ». Finalement, l'article 718.3(4) prévoit l'aménagement des peines cumulatives et les situations permettant au juge d'ordonner que des périodes d'emprisonnement soient purgées consécutivement.
[ 15 ] Par ailleurs, les accusations reposent sur les dispositions du Code criminel en vigueur entre 1962 et 1974.
Les peines maximales s’établissaient alors comme suit: Inceste : 14 ans Extorsion : 14 ans Attentat à la pudeur : 5 ans [ 16 ] Cela étant, le Tribunal identifie les facteurs atténuants suivants: 1) L'accusé a connu des difficultés dans son enfance : alcoolisme de ses parents, communication nulle avec la mère, agression subie par un proche. 2) Il n’a aucun antécédent judiciaire. 3) Durant toute sa vie, il a occupé un travail stable et pourvu aux besoins matériels de son entourage. 4) Il a remis une déclaration incriminante. 5) Il a plaidé coupable, épargnant ainsi aux plaignants un douloureux procès. 6) Il a collaboré avec l’agente de probation et la sexologue. 7) Les risques de récidive paraissent faibles même si la sexologue apporte certaines nuances. [ 17 ] Tel que mentionné, l'accusé a aujourd’hui 77 ans.
L’âge avancé est-il en soi une circonstance atténuante? De façon générale, les tribunaux considèrent ce facteur lorsque le délinquant éprouve des problèmes de santé [5] . Même là, l’effet peut être relatif car les tribunaux tiennent compte que les pénitenciers sont dotés d'infirmerie où le délinquant peut être gardé et soigné au besoin. En outre, si la condition exige une hospitalisation, on peut présumer que les autorités prendront les mesures requises à cette fin [6] . Comme l’énonce le juge Carol Richer dans R. c.
L.L. , « les tribunaux, tout en tenant compte de l’âge et de l’état de santé de certains accusés ont néanmoins prononcé des peines d’emprisonnement en milieu carcéral quand les circonstances le justifiaient » [7] . Plus récemment, la Cour d’appel, dans G.B. c.
R. [8] , a maintenu une peine de neuf ans imposée à un individu âgé de 72 ans, concluant que ce seul facteur ne saurait avoir une influence déterminante sur l'établissement de la peine globale, l'accusé jouissant alors d’une bonne santé. [ 18 ] Ici, le facteur subjectif de l’âge a peu d’incidence puisque l'accusé est en bonne santé et que, de toute façon, une peine pénitentiaire doit être imposée. [ 19 ] Autre question : quel poids accorder au délai entre la fin du comportement délictuel (1974) et la dénonciation (2006), soit une période supérieure à trente ans pendant laquelle aucune infraction n’a été portée?
Sauf exception, il ne s’agit pas d’un facteur atténuant « puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et, souvent, les menaces qui les tiennent bâillonnées » [9] . De plus, « si les tribunaux devaient imposer une prescription, cela signifierait que les auteurs d'abus sexuels pourraient tirer avantage de l'absence de dénonciation dont ils sont, dans bien des cas, eux-mêmes responsables » [10] . Toutefois, en certaines circonstances, le délai peut se traduire en circonstance atténuante. Dans G.M. c.
R. [11] , la Cour d’appel cite avec approbation l’extrait suivant d’un arrêt de la Cour d’appel de l'Ontario, R. c.
M.(W.W.) [12] , dans une affaire où les crimes avaient été commis il y a trente ans : [19] In my view, the sentencing judge was correct in concluding that the appellant, though young, was relatively older than the victims, and that an exemplary life led in the years intervening between the abuse and the sentencing must be accompanied by expressions of genuine remorse and the acceptance of responsibility for one's actions in order to have appropriate mitigating effect . [13] [ 20 ] Dans le présent cas, les rapports présentenciel et sexologique font état d’une reconnaissance mitigée et d’un manque d’empathie.
En outre, les plaignants ont gardé silence jusqu’en 2006 et 2007 pour diverses raisons: climat de violence imposé par l'accusé; sentiment de honte; etc. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut considérer le délai au
chapitre des circonstances atténuantes. [ 21 ] Cela étant, les facteurs aggravants s’établissent comme suit: 1) Il y a deux victimes. 2) Il s’agit des enfants de l'accusé. 3) Tout a commencé quand X et Y avaient environ huit ans. 4) Les actes reprochés s’étendent sur une longue période. Environ douze ans dans le cas de X (1962 à 1974) et huit ans dans celui de Y (1963 à 1971). 5) Les gestes sexuels sont variés.
Dans les deux cas, on parle d’inceste. 6) En certains cas, les gratifications sexuelles ont été obtenues par la menace (crimes d’extorsion). 7) Les plaignants étaient jeunes et l'accusé détenait une position d’autorité. Il a profité de l’indifférence de la mère. 8) Les actes nécessitaient un certain degré de planification. Par exemple, l'accusé s’organisait pour être seul avec les victimes pour agir. 9) Outre leur gravité intrinsèque, les gestes ont été accomplis dans un climat d’intimidation et de domination.
10) L'accusé démontre une reconnaissance limitée, manifestant peu d’empathie. 11) Les gestes posés ont eu (et ont encore) des conséquences lourdes, profondes et durables, tel que relaté par les victimes lors de l’audition présentencielle. [ 22 ] Au soutien de sa thèse, la poursuite invoque l’affaire R. c. G.B. [14] dans laquelle le juge soussigné avait imposé une peine de neuf ans à un individu reconnu coupable de divers crimes sexuels à l’égard de ses quatre belles-filles entre 1962 et 1976 [15] . Le Tribunal, après analyse, estime que certaines distinctions doivent être apportées avec le présent cas.
Premièrement, G.B. avait été déclaré coupable après un long procès; il ne pouvait donc bénéficier de la circonstance atténuante que constitue le plaidoyer de culpabilité. Deuxièmement, G.B. a maintenu son déni jusqu’à la fin. Troisièmement, il y avait quatre victimes. [ 23 ] La poursuite réfère également au jugement rendu par la juge Micheline Paradis dans R. c. Tremblay [16] où l'accusé fut condamné à une peine totale de six ans, suite à diverses agressions commises à l’endroit de sa sœur et de son frère dans les années 70.
Après une analyse de la jurisprudence, la juge a considéré comme facteur atténuant les limitations personnelles de l'accusé, notamment le faible niveau intellectuel. Dans le présent cas, on ne retrouve pas une telle circonstance. [ 24 ] Pour sa part, la défense invoque le dossier R. c. F.G. [17] où le tribunal a imposé une peine de deux ans de pénitencier. Dans cette affaire, l'accusé a reconnu avoir agressé sexuellement, entre 2002 et 2004, une enfant âgée entre dix et quatorze ans. Lors du plaidoyer de culpabilité en 2009, l'accusé avait 72 ans.
Il connaissait les grands-parents de la victime et, lors de visites, il s’organisait pour se trouver seul avec elle et poser divers actes (attouchements, cunnilingus, pénétrations).
Encore là des distinctions s’imposent puisque dans l’affaire F.G. : il s’agissait d’une suggestion commune; une seule victime était en cause; la période était plus restreinte (quatre ans); la peine de deux ans tenait compte de la possibilité d’imposer une probation et d’assurer un contrôle sur une longue période; il n’y avait pas de violence additionnelle à celle inhérente aux crimes. [ 25 ] Finalement, y a-t-il lieu d'imposer des peines consécutives? Tel que mentionné, l'article 718.3 (4) traite de la question de l’effet cumulatif des peines. Dans l’affaire R. c.
D.T. [18] , le juge Maurice Abud résume ainsi l’état du droit : [156] En principe, lorsque les diverses infractions découlent d'une même activité délictueuse, les peines d'emprisonnement doivent être purgées de façon concurrente. La Cour d'appel du Québec résume la règle générale ainsi: Les peines peuvent être consécutives s'il s'agit de transactions criminelles distinctes ou s'il existe un élément aggravant qui justifie une peine consécutive. Inversement, lorsque les infractions présentent un lien étroit, découlant du même incident ou font
partie d'une même opération criminelle, les tribunaux infligent des peines concurrentes les unes aux autres. [19] [157] Le concept de transaction unique s'apparente à celui applicable au chef d'accusation dont la substance doit référer à «une seule affaire» conformément à l'article 581(1) [ C.cr .]. À cet effet, les tribunaux ont défini le concept de la transaction unique. [158] La Cour d'appel du Québec a reconnu, à plusieurs reprises, que les diverses infractions de nature sexuelle commises par un accusé sur une même victime pendant une période de temps donnée constituent une même transaction criminelle.
Par ailleurs, les infractions de même nature commises sur les autres victimes constituent des transactions criminelles distinctes, permettant d'infliger des peines d'emprisonnement groupées en fonction de chacune des victimes [20] .
Par conséquent, les peines infligées pour les actes commis sur une même victime seront concurrentes entre elles, mais consécutives aux peines infligées pour les actes commis sur les autres victimes [21] . [159] Bien que le Tribunal en arrive à la conclusion qu'il y a lieu d'imposer des peines d'emprisonnement consécutives, il doit cependant considérer l’incidence de la totalité des peines que le délinquant sera appelé à purger et chercher à éviter que cette totalité ait un effet disproportionné. Il doit, en ce faisant, respecter le principe de totalité précisé par la Cour suprême, dans R. c.
M. (C.A.) [22] , où on écrit: Ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière de principe de totalité selon laquelle le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. [160] La Cour d'appel du Québec a également appliqué ce principe dans R. c. Mantha [23] où on a mentionné : Le juge qui impose une peine d'emprisonnement peut ordonner qu'elle soit purgée consécutivement à une autre […].
Il doit cependant regarder l'impact total des peines que le contrevenant sera appelé à purger consécutivement et s'assurer que la période d'emprisonnement totale soit juste et appropriée. [ 26 ] Dans cette affaire, le juge Abud a imposé des peines consécutives totalisant douze ans, selon la répartition suivante : Victime Infractions Peine totale Effet total X Inceste, engagé à toucher 8 ans Y Agression sexuelle, voies de fait 2 ans Z Agression sexuelle, voies de fait 2 ans 12 ans [ 27 ] À noter que dans l’affaire D.T. , l'accusé avait roué de coups ses enfants, les frappant avec une ceinture ou les étouffant. À
titre comparatif, selon la même logique, dans R. c. D.(S.) [24] , la Cour d’appel a confirmé une peine totale de neuf ans pour divers crimes dont l'accusé s’était reconnu coupable à l’égard de sa fille : attentat à la pudeur, inceste et agression sexuelle armée. En outre, l'accusé s’était porté à des voies de fait contre son fils [25] . Dans le présent cas, on ne retrouve pas d’accusation de voies de fait. ◊ [ 28 ] À la lumière de ces principes, le présent Tribunal conclut que des peines consécutives doivent être imposées puisque les actes
posés à l’égard de X sont distincts de ceux qui concernent Y. Par ailleurs, les peines qui se rattachent à chaque victime seront concurrentes. Finalement, le Tribunal tient considère l’effet cumulatif. [ 29 ] Tenant compte des balises jurisprudentielles, et dans un souci de véhiculer « le message clair et net que la société ne peut tolérer ce genre de situation » [26] , tout en respectant le principe général de proportionnalité, le Tribunal impose une peine dont l’effet total s’établira à sept ans .
CONCLUSION [ 30 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] IMPOSE les peines suivantes: Concernant la victime X (peines concurrentes entre elles) : Chef Nature Peine 2 Attentat à la pudeur 1 an 5 Extorsion (gratification sexuelle) 2 ans 6 Inceste 4 ans 7 Attentat à la pudeur 1 an 11 Inceste 4 ans 12 Extorsion (gratification sexuelle) 2 ans Concernant la victime Y (peines concurrentes entre elles, consécutives aux peines concernant
X) Chef Nature Peine 13 Inceste 3 ans 14 Inceste 3 ans 15 Attentat à la pudeur 1 an 16 Extorsion (gratification sexuelle) 2 ans [ 32 ] IMPOSE une ordonnance d’interdiction d’armes selon l' article 109(2) C.cr ., pour une période de dix ans sous le paragraphe
a) et à perpétuité sous le paragraphe b), sur les chefs 5, 6, 11, 12, 13, 14 et 16. [ 33 ] IMPOSE une ordonnance d'interdiction en vertu de l' article 161(1) a)b)
c) C.cr . pour une période de 5 ans. [ 34 ] PRONONCE une ordonnance autorisant le prélèvement d'ADN, selon l'
article 487.051(1) C.cr . en référence aux chefs 5, 12 et 16 (infractions super-primaires) et selon l’article 487.51(2) en référence aux chefs 6, 11, 13 et 14 (infractions primaires) [ 35 ] ORDONNE à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , pendant une période de 20 ans, selon les articles 490.012 et 490.013 C.cr . [ 36 ] DISPENSE l'accusé des frais et de la suramende compensatoire.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Nicole Ouellet Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Michel Boudreault Avocat de l'accusé Dates d’audience : 23 novembre 2009 11 mars 2010
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